Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2016, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 22 janvier 2015 en ce qu'il porte refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ;
3°) d'ordonner à titre principal la délivrance au requérant d'un titre de séjour et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et à titre subsidiaire, le réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros TTC à verser à Me D... C...en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- il est irrégulier dès lors que le rapporteur public n'a pas conclu spécifiquement sur son affaire et que ses conclusions sont partiales et parcellaires, que le président de la formation a fait preuve à l'audience de sa partialité en l'interrompant de telle sorte qu'il a été contraint de quitter l'audience sans pouvoir plaider ;
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- l'affaire n'a pas fait l'objet d'un examen réel et complet par l'autorité administrative ;
- le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'il s'est cru lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- la décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas davantage fait l'objet d'un examen réel et complet ;
- elle méconnait l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l'article L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- la décision fixant le pays de destination désigne forcément le Congo, ce qui est illégal compte tenu des dangers auxquels il serait exposé et viole donc l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marcovici a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 25 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2015, a prononcé à son encontre une amende pour recours abusif et lui a supprimé le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2. Considérant que M. A... a invoqué devant les premiers juges l'irrégularité de la délégation de signature accordée par le préfet à l'auteur de la décision attaquée au motif de son caractère trop général ; qu'en se bornant à indiquer que " l'arrêté attaqué a été signé par M. Olivier Jacob, secrétaire général de la préfecture, en vertu d'une délégation qui lui a été consentie à cet effet par décision du préfet de l'Hérault n° 2014-I-1341, régulièrement publiée ", le tribunal n'a pas répondu au moyen qui était invoqué ; qu'ainsi, le jugement est insuffisamment motivé et ne peut qu'être annulé en raison de son irrégularité ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur les moyens présentés en première instance comme en appel, par la voie de l'évocation ;
3. Considérant que la décision contestée a été signée par M. Olivier Jacob, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, lequel avait reçu, par arrêté n° 2014-1341 du 31 juillet 2014, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs du département n° 74 du mois d'août 2014, accessible tant au juge qu'aux parties, délégation du préfet de l'Hérault à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (sa compagne congolaise ainsi que leurs cinq enfants) ", à l'exception, d'une part, des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour temps de guerre et, d'autre part, de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; que les décisions relatives aux attributions de l'Etat dans le département comprennent, sauf s'il en est disposé autrement par l'arrêté portant délégation de signature, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers ; que, par ailleurs, la circonstance que les dispositions du décret du 29 décembre 1962 relatives à la réquisition des comptables publics ont été abrogées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique demeure sans incidence sur la régularité de la délégation accordée dès lors que la matière concernée, si elle est désormais régie par ce dernier décret, reste exclue de la délégation en litige ; que cette délégation n'était par ailleurs pas trop générale ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant qu'il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de l'Hérault n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de M. A... ; qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que le préfet a examiné la situation de l'intéressé au regard des pièces qui lui avaient été soumises ; qu'il appartenait à l'intéressé, s'il s'y croyait fondé, de communiquer au préfet les pièces susceptibles de fonder l'examen de sa situation sur d'autres fondements que ceux initialement invoqués et de demander à bénéficier d'un tel examen ; que, faute d'avoir effectué une telle demande, il ne peut être utilement reproché au préfet d'avoir examiné la demande au regard des seules pièces qui lui avaient été communiquées ; que le moyen tiré du défaut d'un examen réel et sérieux de la demande présentée par M. A... ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour rejeter la demande de M. A... ou se serait cru lié par les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour de nationale du droit d'asile ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. A... fait état de son arrivée sur le territoire le 21 septembre 2013 ; qu'il fait valoir la présence de certains membres de sa fratrie en France et qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 24 mars 2015; que toutefois, il a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans au Congo où demeurent... ; que la demande M. A... d'admission au statut de réfugié a été définitivement rejetée ; qu'il ne justifie pas qu'il aurait établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ni que la décision attaquée lui refusant le séjour porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
7. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 6 ci-dessus, les moyens tirés du défaut d'examen réel et effectif, et complet et tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dirigés contre la mesure d'éloignement, doivent être écartés ;
8. Considérant que s'il affirme qu'il sera exposé au risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, M. A... ne l'établit pas ; que sa demande d'asile a, au demeurant, été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile ; que le moyen tiré de la violation de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant que les conclusions aux fins d'injonction et de remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier du 25 juin 2015 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de première instance et d'appel de M. A... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2017, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Hameline, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 juillet 2017.
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N° 16MA00241