Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2016, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 22 avril 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de son dossier sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros TTC à verser à Me E... C...en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'ordonnance est irrégulière dès lors que les conditions de l'article R 222-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies ;
- le préfet a méconnu l'article L. 611-1-1 du code de justice administrative ;
- il a méconnu les articles L. 121-1 et R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- il a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relation avec les administrations ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marcovici a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. D... relève appel de l'ordonnance du 22 avril 2015 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
Sur la régularité de l'ordonnance :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) " ;
3. Considérant qu'à l'appui du moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales écarté par l'ordonnance attaquée comme dépourvu de précisions suffisantes pour en apprécier la portée, M. D... s'était prévalu de la présence en France de sa compagne et de ses deux enfants nés en 2003 et en 2008 ; que, par suite l'intéressé a apporté des précisions suffisantes pour apprécier la portée dudit moyen, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge ; que la demande de M. D... n'entrait ainsi pas dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité et relevait de la seule compétence du tribunal administratif statuant en formation collégiale ; que, par suite, l'ordonnance attaquée par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de première instance de l'intéressé en application de ces dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative doit être annulée ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Sur la légalité de l'arrêté du 22 avril 2015 :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. Si, à l'occasion d'un contrôle effectué en application de l'article L. 611-1 du présent code, des articles 78-1, 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale ou de l'article 67 quater du code des douanes, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cas, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire met l'étranger en mesure de fournir par tout moyen les pièces et documents requis et procède, s'il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue (...) " ; que les mesures de contrôle et de retenue prévues par ces dispositions sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l'étranger qui en fait l'objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République ; qu'elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation à l'étranger de quitter le territoire français ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité de ces opérations de contrôle et de retenue qui ont, le cas échéant, précédé l'intervention d'une mesure d'éloignement d'un étranger en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions est inopérant ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relation avec les administrations, alors en vigueur : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; que les procès-verbaux établis au cours et à l'issue de l'audition, par les services de police, qui comportent la signature de l'intéressé, indiquent notamment que celui-ci a été informé de ses droits dans le cadre de sa retenue administrative ; qu'il a notamment bénéficié de l'assistance d'un interprète au cours de ses auditions et a renoncé à celle d'un avocat et n'a pas souhaité être examiné par un médecin, ni aviser qui que ce soit de la mesure dont il faisait l'objet ; qu'il a été interrogé sur la perspective de son éloignement, compte tenu de sa situation administrative et a seulement déclaré, à cette occasion, vouloir rester en France ; que dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que son droit d'être entendu préalablement à l'édiction de la décision attaquée aurait été méconnu, ni que la décision attaquée aurait méconnue l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
7. Considérant que l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : (...) 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° (...)" : qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : " Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l' article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V. " ;
8. Considérant que l'arrêté attaqué comporte de manière suffisamment précise les considérations de fait relatives à la situation personnelle de M. D... qui en constituent le fondement ; qu'il précise notamment que l'intéressé séjourne en France depuis plus de trois mois et que " l'intéressé en peut se prévaloir de la qualité reconnue aux membres de la famille d 'un ressortissant communautaire remplissant les conditions des 1°, 2° ou 3° de l'article L. 121-1 du code précité ", à savoir le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant n'établit pas justifier d'une activité professionnelle en France ou disposer pour lui et pour les membres de sa famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance-maladie ; que, par suite, à supposer même que M. D... n'ait pas sollicité ou perçu la moindre prestation sociale, les moyens tirés de ce que l'arrêté en cause serait insuffisamment motivé en fait quant à la situation de l'intéressé au regard des dispositions de cet article L. 121-1, serait entaché d'erreur de fait, et méconnaîtrait les dispositions des articles L. 121-1 et R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D... vit en France de la mendicité ; que Mme B..., une compatriote dont il affirme qu'elle est sa compagne et la mère de ses deux enfants scolarisés en France est également en situation irrégulière sur le territoire français ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ledit arrêté aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D... aux fins d'annulation, d'injonction et celles tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme au titre du remboursement des frais d'instance ne peuvent qu'être rejetées,
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance susvisée du 22 avril 2015 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Me C..., et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2017, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Hameline, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 juillet 2017.
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N° 16MA00245