Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2016, sous le n° 16MA04271, Mme C... épouseD..., représentée par Me B... demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 octobre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B... de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
Mme C... épouse D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux,
- et les observations de Me B... représentant Mme C... épouseD....
1. Considérant que Mme C... épouse D...née le 28 juillet 1975, de nationalité arménienne, relève appel du jugement du 18 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et à fixer le pays de destination ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant que Mme C... épouse D...reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Marseille ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
4. Considérant que comme l'a estimé à juste titre le tribunal et ressort des pièces du dossier, Mme C... épouse D...est entrée en France dans des conditions indéterminées le 25 décembre 2012 avec son époux et leurs deux enfants, nés les 12 avril 2001 et 16 octobre 2004 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 5 septembre 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 24 novembre 2015 de la Cour nationale du droit d'asile ; que son époux de la même nationalité est également en situation irrégulière sur le territoire national et fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; que si l'appelante se prévaut de l'état de santé de ce dernier qui est suivi pour une hépatite C et bénéficie d'un traitement de substitution aux opiacés, il ressort du certificat médical établi le 12 avril 2016 par un praticien hospitalier de l'hôpital Nord de Marseille, que cette hépatite est actuellement guérie ; que par ailleurs, ce seul certificat ne suffit pas à établir que le traitement précité de M. D... ne serait pas disponible dans son pays d'origine ; que le rapport du 25 juin 2012 de la fédération d'addictologie qui mentionne que l'arrêté brutal du traitement de substitution expose la personne à des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, ne précise pas que ce traitement serait indisponible en Arménie ; qu'ainsi, Mme C... épouse D...n'établit pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer hors de France, alors même que les enfants ont été scolarisés depuis trois ans, respectivement en classe de 4ème et de CM2 au cours de l'année 2015/2016 et que leurs résultats scolaires et en langue française à l'examen du diplôme d'études en langue française sont satisfaisants ; que, dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... épouse D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de Mme C... épouse D...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... épouse D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...épouseD..., à Me B... et au ministre d'état, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2017, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 juillet 2017.
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N° 16MA04271