Mme A... F...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 24 février 2016 par lequel le ministre de l'intérieur a renouvelé son assignation à résidence sur le territoire de la commune de Montpellier en lui faisant obligation de se présenter trois fois par jour au commissariat central et de demeurer dans les locaux où elle réside tous les jours entre 20 heures et 6 heures.
Par un jugement n° 1603191 du 20 septembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I - Par une requête enregistrée le 17 mars 2017 sous le n° 17MA01080, Mme F... représentée par Me C... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1601184 du 20 septembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 4 décembre 2015 ;
3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché de dénaturation des faits et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le tribunal s'est borné à entériner le contenu des notes des services de renseignement sans porter d'appréciation sur les éléments qu'elle fournissait en sa faveur ;
- la " note blanche " produite est entachée d'erreur de fait sur son prétendu mariage en religion avec un cyber-jihadiste ;
- si elle a échangé des photographies, vidéos et éléments relatifs aux actes terroristes sur l'application Télégram, elle n'en a jamais fait l'apologie ;
- elle a toujours affirmé vouloir soigner les combattants de Daech dans un cadre humanitaire ;
- elle porte un masque de protection du visage sur indication médicale, et en tout état de cause le port du voile intégral ne présume pas l'apologie du jihad ;
- il ne peut être légalement tenu compte pour fonder la décision en litige de l'exploitation de données informatiques saisies hors de toute garantie en application des dispositions déclarées inconstitutionnelles de l'article 11 paragraphe 1 de la loi du 3 avril 1955 ;
- la mesure d'assignation n'est pas proportionnée, dès lors qu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser que son comportement constitue une menace ;
- les modalités de mise en oeuvre de l'assignation sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de se déplacer trois fois par jour au commissariat a obéré ses chances de réussite à ses examens universitaires.
Par un mémoire enregistré le 22 mai 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de Mme F....
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante à l'encontre de la décision en litige n'est fondé.
II - Par une requête enregistrée le 17 mars 2017 sous le n° 17MA01082, Mme F... représentée par Me C... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1603191 du 20 septembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 24 février 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les données informatiques issues de la perquisition recueillies en application des dispositions déclarées inconstitutionnelles de l'article 11 paragraphe 1 de la loi du 3 avril 1955 hors de toute garantie des droits de la défense ne peuvent fonder légalement la décision en litige ;
- le ministre ne produit pas les extraits de l'application Télégram qu'il utilise, et elle ne peut se prévaloir des éléments à décharge figurant dans ses outils numériques puisque ceux-ci ne sont pas soumis au débat ;
- le tribunal a dénaturé les faits et entaché son jugement d'erreur manifeste en entérinant le contenu non probant des notes des services de renseignement sans apprécier les éléments qu'elle fournissait en sa faveur ;
- la note blanche produite relève de manière erronée son prétendu mariage en religion avec un cyber-jihadiste ;
- si elle a échangé des photographies, vidéos et éléments relatifs aux actes terroristes sur l'application Télégram, elle n'en a jamais fait l'apologie ;
- elle a toujours affirmé vouloir soigner les combattants de Daech dans un cadre humanitaire ;
- elle porte un masque de protection du visage sur indication médicale, et en tout état de cause le port du voile intégral ne présume en rien l'apologie du jihad ;
- la mesure d'assignation n'est pas proportionnée, dès lors qu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser que son comportement constitue une menace ;
- les modalités de mise en oeuvre de l'assignation sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de se déplacer trois fois par jour au commissariat a obéré ses chances de réussite à ses examens universitaires.
Par un mémoire enregistré le 22 mai 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de Mme F....
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante à l'encontre de la décision n'est fondé.
Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 16 janvier 2017 pour les deux instances susvisées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Constitution ;
- la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 ;
- la loi n° 2016-162 du 19 février 2016 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 ;
- le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 ;
- le décret n° 2015-1478 du 14 novembre 2015 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-536 QPC du 19 février 2016 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hameline,
- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.
1. Considérant que les requêtes n° 17MA01080 et n° 17MA01082 de Mme F... présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même arrêt ;
2. Considérant que le ministre de l'intérieur a assigné à résidence Mme A... F...sur le territoire de la commune de Montpellier en application de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence par un arrêté du 16 novembre 2015 ; qu'il a abrogé et remplacé cette première mesure par un arrêté du 4 décembre 2015 faisant obligation à l'intéressée de se présenter trois fois par jour à 8 heures, 13 heures, et 19 heures au commissariat central de police tous les jours de la semaine y compris les jours fériés, et lui imposant de demeurer tous les jours de 20 heures à 6 heures dans les locaux où elle réside à Montpellier ; que, par un arrêté du 24 février 2016, le ministre a renouvelé la mesure d'assignation à résidence de Mme F... selon des modalités similaires à compter du 26 février 2016 ; que l'intéressée a formé un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 4 décembre 2015, puis contre celui du 24 février 2016, devant le tribunal administratif de Montpellier ; que celui-ci a rejeté ses demandes par deux jugements du 20 septembre 2016, dont Mme F... interjette appel ;
Sur la légalité des arrêtés du 4 décembre 2015 et du 24 septembre 2016 :
En ce qui concerne les motifs d'assignation à résidence :
3. Considérant qu'en application de la loi du 3 avril 1955, l'état d'urgence a été déclaré par le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015, à compter du même jour à zéro heure, sur le territoire métropolitain, y compris en Corse ; qu'il a été prorogé pour une durée de trois mois, à compter du 26 novembre 2015, par l'article 1er de la loi du 20 novembre 2015, puis à nouveau pour une durée de trois mois à compter du 26 février 2016 par la loi du 19 février 2016 ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2015 : " Le ministre de l'intérieur peut prononcer l'assignation à résidence, dans le lieu qu'il fixe, de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret mentionné à l'article 2 et à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics dans les circonscriptions territoriales mentionnées au même article 2. (...) " ;
4. Considérant que le ministre de l'intérieur, tant que l'état d'urgence demeure en vigueur, peut ainsi décider, sous l'entier contrôle du juge, l'assignation à résidence de toute personne résidant dans la zone couverte par l'état d'urgence, dès lors que des raisons sérieuses donnent à penser que le comportement de cette personne constitue, compte tenu du péril imminent ou de la calamité publique ayant conduit à la déclaration de l'état d'urgence, une menace pour la sécurité et l'ordre publics ; que tant la mesure d'assignation que sa durée, ses conditions d'application et les obligations complémentaires dont elle peut être assortie doivent être justifiées et proportionnées aux raisons ayant motivé la mesure dans les circonstances particulières ayant conduit à la déclaration de l'état d'urgence ;
5. Considérant que, pour décider l'assignation à résidence de Mme F... à la date du 4 décembre 2015, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la gravité de la menace terroriste sur le territoire national à la suite des attentats du 13 novembre 2015, et a relevé le fait que l'intéressée, de nationalité française et âgée de 22 ans, était l'épouse religieuse du cyber-jihadiste Samir B...lui-même assigné à résidence, qu'elle échangeait avec celui-ci des vidéos et des textes faisant l'apologie du jihad, évoquait la possibilité de faire le jihad en Syrie avec lui, et, porteuse du voile, avait tenté de se faire délivrer un certificat médical pour garder un masque à l'extérieur lui permettant de dissimuler son visage ;
6. Considérant que le ministre de l'intérieur a renouvelé l'assignation à résidence de Mme F... le 24 février 2016, suite à l'adoption de la loi du 19 février 2016 prorogeant l'état d'urgence pour une période de trois mois, en estimant qu'existaient toujours à cette date des raisons sérieuses de penser que le comportement de l'intéressée constituait une menace pour la sécurité et l'ordre publics, pour les mêmes motifs que ceux précédemment indiqués, en relevant en outre que la consultation de l'ordinateur et du téléphone mobile de Mme F... lors de la perquisition réalisée le 17 novembre 2015 avait mis en évidence la conservation par celle-ci de nombreux documents, photographies et messages échangés notamment dans les jours suivant les attentats du 13 novembre 2015 relatifs à l'apologie du jihad, à des décapitations et exécutions, à des scènes d'outrage au drapeau français, à des montages simulant des attentats sur Paris, et incluant le texte de la " déclaration sur l'attaque bénie à Paris contre la nation croisée de la France " ainsi qu'un message adressé à M. B... louant les " moudjahidines " ;
7. Considérant, en premier lieu, que les deux mesures d'assignation en litige s'appuient sur les éléments mentionnés dans une note des services de renseignement relative au comportement de l'intéressée ; que ce document, ainsi qu'une seconde note établie postérieurement par ces mêmes services et intégrant les résultats de la perquisition de son domicile, ont été versées au débat contradictoire ; que si la requérante critique de manière générale le fait que le tribunal ait fondé son raisonnement sur le contenu de ces documents, aucune disposition législative ni aucun principe ne s'oppose toutefois à ce que les faits relatés par de telles " notes blanches " soient susceptibles d'être pris en considération par le juge administratif, dès lors que leur contenu a pu, comme en l'espèce, être utilement discuté et le cas échéant contesté devant lui ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que Mme F... fait valoir que les éléments extraits de son ordinateur à l'occasion de la perquisition de son domicile ont été recueillis hors de tout fondement légal, les dispositions du troisième alinéa du paragraphe I de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2015, relatives à la saisie de données informatiques, ayant été déclarées contraires à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-536 QPC du 19 février 2016 ; que, toutefois, le moyen ainsi invoqué par la requérante manque en droit dès lors que la perquisition administrative réalisée le 17 novembre 2015 n'a pas donné lieu à une saisie sur le fondement des dispositions, postérieures à cette date, de l'article 11 paragraphe I ; qu'en toute hypothèse, si la perquisition de l'appartement de Mme F... a conduit au recueil d'éléments de fait à partir de la consultation sur place de l'ordinateur et du téléphone mobile de l'intéressée qui ont été portés à la connaissance du ministre de l'intérieur par note des services de renseignement, le ministre n'a pas commis d'illégalité en fondant, dans l'exercice de son pouvoir de police administrative, son appréciation du risque de menace pour la sécurité et l'ordre publics notamment sur ces éléments, alors que de nombreux documents et photographies téléchargés par Mme F... ont été insérés dans la seconde " note blanche " versée au dossier, et ont ainsi pu être contradictoirement discutés dans le cadre de l'instance tant devant le tribunal que devant la Cour ; que la requérante
qui ne conteste aucunement le contenu des éléments informatiques et numériques en sa possession relatifs aux activités de l'organisation terroriste du groupe " Etat islamique ", ne démontre pas que le ministre aurait porté atteinte au principe du caractère contradictoire de la procédure ni aux droits de la défense en se bornant à relever que l'administration a sélectionné exclusivement des documents " à charge " parmi ceux consultés lors de la perquisition, alors que rien ne faisait obstacle à ce qu'elle fasse elle-même valoir le cas échéant, par tout moyen, d'autres éléments de nature à infirmer, selon elle, le danger présenté par son comportement pour la sécurité publique ; qu'ainsi, le ministre a pu sans erreur de droit fonder les deux décisions en litige notamment sur les faits relatés dans la seconde note des services de renseignements et issus des constatations réalisées lors de la perquisition du domicile de Mme F... ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est au demeurant pas contesté que la requérante a entretenu des relations fréquentes au cours de l'année 2015 avec M. D... B..., lequel diffusait depuis plusieurs années sur internet des contenus favorables aux crimes terroristes commis en Syrie et au Yemen et a fait l'objet de poursuites judiciaires pour apologie du terrorisme ; que Mme F... a ainsi échangé notamment via l'application de messagerie Telegram divers documents et photographies relatifs aux actes terroristes commis par l'organisation dénommée Etat islamique dont des scènes d'exécutions et de décapitations, un message se réjouissant de l'action des " moudjahidines ", et des montages glorifiant l'attaque de symboles du territoire français, tant avant qu'immédiatement après les attentats commis à Paris le 13 novembre 2015 ; que Mme F..., si elle allègue de manière peu réaliste qu'elle souhaitait se rendre en Syrie pour apporter des soins aux combattants de l'organisation terroriste Daech dans le cadre d'organisations humanitaires, ne contredit aucunement qu'elle manifestait le souhait de rejoindre personnellement la zone de combat syro-irakienne ; qu'en outre, elle n'établit pas par ses affirmations très peu circonstanciées et assorties d'un unique certificat médical dépourvu de précision, que la dissimulation de son visage dans l'espace public répondrait à une stricte nécessité médicale ; que le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation, se fonder sur ces motifs pour estimer qu'il existait, à la date du 4 décembre 2015, des raisons sérieuses de penser que le comportement de l'intéressée présentait un danger pour l'ordre et la sécurité publics eu égard à l'ensemble des informations dont il disposait, ainsi que l'ont relevé les premiers juges qui n'ont au demeurant pas dénaturé les déclarations de Mme F... sur ce point ; que, si les pièces du dossier ne démontrent pas que la requérante ait été en outre unie à M. B... par un " mariage religieux " contrairement à ce que relève la décision en litige, cette circonstance demeure toutefois sans influence sur la validité de l'ensemble des autres motifs retenus par le ministre de l'intérieur, lesquels suffisaient à justifier en l'espèce la mesure d'assignation à résidence en application des dispositions précitées ;
10. Considérant, par ailleurs, qu'à supposer établies les allégations de Mme F... selon lesquelles elle a exercé des activités caritatives lorsqu'elle vivait en Tunisie et demeure fiancée à un ressortissant tunisien, celles-ci sont sans incidence sur le bien-fondé de l'appréciation portée par le ministre de l'intérieur ; que demeure également sans effet à cet égard le contenu d'attestations émanant des parents et de la jeune soeur de la requérante, qui font état des qualités personnelles de cette dernière sans toutefois contenir aucun élément susceptible de remettre en cause la matérialité des faits circonstanciés énoncés au point précédent ; que, par suite, les moyens tirés des erreurs de fait et de l'erreur d'appréciation dont serait entaché l'arrêté du 4 décembre 2015 doivent être écartés ;
11. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles qui viennent d'être indiquées, la requérante n'établit pas que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur de fait, ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955, en renouvelant la mesure d'assignation à résidence visant Mme F... par arrêté du 24 février 2016 ; qu'en effet, il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que des circonstances nouvelles permettaient d'estimer à cette date que les raisons sérieuses de penser que le comportement de la requérante présentait un danger pour l'ordre et la sécurité public avaient disparu, au vu notamment de l'adhésion aux thèses pro-jihadistes de l'intéressée révélée par les résultats de la perquisition réalisée à son domicile ;
En ce qui concerne les modalités d'assignation à résidence :
12 . Considérant que les arrêtés du 4 décembre 2015 et du 24 février 2016 font obligation à Mme F... de demeurer à son domicile de Montpellier tous les jours de 20 heures à 6 heures, et de se présenter trois fois par jour y compris les jours fériés au commissariat central de la ville ; que si la requérante, étudiante en première année d'études médicales à l'université de Montpellier lors de l'année 2015-2016, fait valoir que les contraintes imposées par son assignation à résidence ont limité le temps consacré à ses études et obéré ses chances de meilleurs résultats aux examens de fin de première année, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier la réalité, alors qu'elle relève elle-même au demeurant qu'elle a été admise en deuxième année d'études de pharmacie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités ainsi fixées auraient porté à sa liberté d'aller et de venir une atteinte disproportionnée au regard des impératifs de sécurité et d'ordre publics poursuivis par son assignation à résidence ; que le moyen tiré de l'illégalité des modalités de mise en oeuvre de l'assignation fixées par les arrêtés en litige doit, dès lors être écarté ;
13. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements contestés, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du ministre de l'intérieur des 4 décembre 2015 et 24 février 2016 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que le ministre de l'intérieur, qui n'est pas à la partie perdante dans la présente instance, verse une quelconque somme au conseil de Mme F... moyennant renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°17MA01080 et 17MA01082 de Mme F... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...F..., à Me E... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2017 où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Hameline, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 juillet 2017.
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Nos 17MA01080 - 17MA01082