Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2017, M. D... représenté par Me A... demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 septembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 14 décembre 2015 ;
3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la motivation en fait de l'arrêté est insuffisante et imprécise ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le tribunal a commis une erreur de droit dès lors qu'aucun comportement personnel ne lui est reproché contrairement à l'exigence de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955, mais seulement des fréquentations ;
- la mesure d'assignation est fondée sur des motifs erronés en fait et entachée d'erreur d'appréciation ;
- il ne croisait que dans un cadre professionnel des individus appartenant aux " takfirs de la Mosson " dont il ignorait les activités secrètes et qui ne font eux-mêmes l'objet d'aucune assignation à résidence ;
- il n'a pas fréquenté le milieu djihadiste, sa fiancée n'avait pas de telles convictions, et il a cessé de voir les frères de celle-ci plusieurs mois avant leur départ pour la Syrie qu'il ignorait ;
- la note blanche indique à tort que sa profession et son établissement scolaire sont ignorés ;
- un simple contrôle routier en compagnie d'un membre de la famille du président de l'association gérant la grande mosquée de la Paillade ne démontre aucune activité dangereuse ;
- les modalités de contrôle imposées par l'arrêté comportant une présentation personnelle trois fois par jour sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 19 mai 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de M. D.sans influence sur le bien-fondé de l'appréciation portée par le ministre de l'intérieur au vu des éléments précis relevés au point précédent
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant à l'encontre de la décision d'assignation à résidence en litige n'est fondé.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 ;
- le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 ;
- le décret n° 2015-1478 du 14 novembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hameline,
- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.
1. Considérant que par un arrêté du 14 décembre 2015 abrogeant et remplaçant un précédent arrêté du 16 novembre 2015, le ministre de l'intérieur a assigné à résidence M. C... D...dans la commune de Montpellier, lui a fait obligation de se présenter trois fois par jour à 8 heures, 13 heures, et 19 heures au commissariat central de police tous les jours de la semaine y compris les jours fériés, et lui a imposé de demeurer tous les jours, de 20 heures à 6 heures, dans les locaux où il réside à Montpellier, en application de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence ; que M. D... relève appel du jugement en date du 20 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de l'arrêté du 14 décembre 2015 :
2. Considérant qu'en application de la loi du 3 avril 1955, l'état d'urgence a été déclaré par le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015, à compter du même jour à zéro heure, sur le territoire métropolitain, y compris en Corse, et prorogé pour une durée de trois mois, à compter du 26 novembre 2015, par l'article 1er de la loi du 20 novembre 2015 ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2015 applicable à la décision en litige : " Le ministre de l'intérieur peut prononcer l'assignation à résidence, dans le lieu qu'il fixe, de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret mentionné à l'article 2 et à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics dans les circonscriptions territoriales mentionnées au même article 2. (...) " ; qu'il résulte de l'article 1er du décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015, modifié par le décret n° 2015-1478 du même jour, que les mesures d'assignation à résidence sont applicables à l'ensemble du territoire métropolitain, y compris la Corse, à compter du 15 novembre à minuit ;
3. Considérant que le ministre de l'intérieur, tant que l'état d'urgence demeure en vigueur, peut ainsi décider, sous l'entier contrôle du juge, l'assignation à résidence de toute personne résidant dans la zone couverte par l'état d'urgence, dès lors que des raisons sérieuses donnent à penser que le comportement de cette personne constitue, compte tenu du péril imminent ou de la calamité publique ayant conduit à la déclaration de l'état d'urgence, une menace pour la sécurité et l'ordre publics ;
4. Considérant que tant la mesure d'assignation que sa durée, ses conditions d'application et les obligations complémentaires dont elle peut être assortie doivent être justifiées et proportionnées aux raisons ayant motivé la mesure dans les circonstances particulières ayant conduit à la déclaration de l'état d'urgence ; que le juge administratif est chargé de s'assurer que cette mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu'elle poursuit ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de toute circonstance nouvelle présentée à l'appui du moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait de la décision en litige, il y a lieu de l'écarter par les mêmes motifs que ceux retenus à juste titre par les premiers juges ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que, le ministre de l'intérieur a décidé de maintenir l'assignation à résidence M. D... à la date du 14 décembre 2015, à la suite notamment d'une perquisition réalisée au domicile de l'intéressé le 17 novembre 2015, en se fondant sur la gravité de la menace terroriste sur le territoire national et sur les éléments fournis par les services de renseignement relatifs au comportement de l'intéressé qui l'ont amené à estimer qu'il existait à cette date des raisons sérieuses de penser que celui-ci présentait une menace pour l'ordre et la sécurité publics au sens de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 modifiée par la loi du 20 novembre 2015 ; que le ministre a pu, sans erreur de droit, prendre en compte, dans le cadre de son appréciation, les relations directement entretenues par M. D... avec différentes personnes dont son ex-fiancée et la famille de celle-ci et sa fréquentation d'individus liés au jihadisme ayant ultérieurement rejoint la zone irako-syrienne ;
7. Considérant, en troisième lieu, que si la note initiale des services de renseignement porte l'indication " ignorée " devant la rubrique " profession ou établissement scolaire ", alors que M. D... justifie de ses inscriptions professionnelles en qualité de commerçant et de son parcours dans l'enseignement secondaire en France où il est arrivé à l'âge de 13 ans, cette circonstance qui ne fonde pas le raisonnement de l'administration pour apprécier le danger que pourrait présenter le comportement de l'intéressé demeure sans incidence sur la légalité de la mesure d'assignation à résidence ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait dont serait entaché, par voie de conséquence, l'arrêté en litige doit être écarté ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. D... se trouvait en lien étroit avec la familleB..., dont les deux fils aînés présentant un profil fondamentaliste ont rejoint la Syrie tout en laissant croire qu'ils partaient travailler en Grande-Bretagne, avant d'être suivis par les parents et leur fille fiancée de M. D... ainsi que leur plus jeune fils en 2013 ; que le requérant ne conteste pas avoir maintenu un contact avec un ou plusieurs membres de cette famille postérieurement au départ de celle-ci du territoire français ; que la perquisition réalisée au domicile du requérant le 17 novembre 2015 a corroboré ces liens, la famille B...ayant confié avant son départ à M. D..., selon les propres déclarations de ce dernier, un ensemble de documents retrouvés chez lui comprenant une collection d'ouvrages habituellement utilisés par les tenants d'une pratique fondamentaliste de l'islam et un cahier de dessins représentant les bannières et emblèmes de l'organisation terroriste Daech ; que, par ailleurs, le requérant ne peut être regardé comme contredisant utilement le fait, qu'il ne conteste pas avoir reconnu lors d'un entretien administratif en octobre 2014, d'avoir été en relation avec au moins deux individus identifiés du quartier de la Mosson à Montpellier, qui sont ultérieurement décédés après leur départ en zone de combat irako-syrienne ;
9. Considérant, par suite, que le ministre de l'intérieur a pu, au vu de l'ensemble des informations dont il disposait le 14 décembre 2015, estimer sans erreur de fait ni erreur d'appréciation qu'existaient à cette date des raisons sérieuses de penser que le comportement de M. D... présentait un danger pour la sécurité et l'ordre publics en se fondant sur les dispositions modifiées de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 entrées en vigueur le 21 novembre 2015 ; que si le requérant relève qu'il n'a fait l'objet personnellement d'aucune enquête judiciaire, et que certaines de ses relations ont été nouées dans le quartier où il habite, ces circonstances demeurent sans influence sur le bien-fondé de l'appréciation portée par le ministre de l'intérieur au vu des éléments précis relevés au point précédent; que, certes, le motif relevé en outre par le ministre tiré de ce que M. D... a été contrôlé en se rendant en Espagne dans le véhicule conduit par un autre commerçant montpelliérain qui serait par ailleurs membre d'un groupe fondamentaliste, ne suffit pas par lui-même à caractériser un comportement dangereux du requérant, lequel relève sans être contredit que ces déplacements avaient pour but l'achat de marchandises dans le cadre de son activité professionnelle ; que ceci demeure toutefois sans influence sur la validité de l'ensemble des autres motifs retenus par le ministre de l'intérieur, lesquels suffisaient à justifier en l'espèce la mesure d'assignation à résidence en application des dispositions précitées, à la date à laquelle elle a été édictée ;
10. Considérant, en cinquième lieu, que l'arrêté du 14 décembre 2015 a fait obligation à M. D... de demeurer à son domicile Cours del Riu dans le quartier de la Mosson tous les jours de 20 heures à 6 heures, et de se présenter trois fois par jour à 8 heures, 13 heures et 19 heures y compris les dimanches et jours fériés au commissariat central de Montpellier situé 206 rue du Comté de Melgueil, remplaçant le précédent arrêté qui comportait quant à lui une obligation de quatre présentations quotidiennes au commissariat ; qu'eu égard notamment à la diminution des contraintes ainsi fixées au requérant dépourvu de permis de conduire, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités ainsi fixées auraient porté à sa liberté d'aller et de venir une atteinte disproportionnée au regard des impératifs de sécurité et d'ordre publics poursuivis par la mesure d'assignation à résidence ; que par ailleurs, si le requérant affirme qu'il ne pouvait plus exercer sa profession, il se limite à cette allégation sans apporter aucune précision sur l'obstacle apporté à ses activités de commerçant à la date de l'arrêté par ces obligations de contrôle ; que le moyen tiré de l'illégalité des modalités d'application de l'assignation à résidence du 14 décembre 2015 sur ce point doit, dès lors être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 14 décembre 2015 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que le ministre de l'intérieur, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une quelconque somme au conseil du requérant moyennant la renonciation de celui-ci à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2017 où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Hameline, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 juillet 2017.
6
N° 17MA01088