Par un jugement n° 1506502 du 20 septembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2017 sous le n° 17MA01086, M. E... représenté par Me A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1506502 du 20 septembre 2016 ;
2°) de constater le non-lieu à statuer pour la période postérieure au 10 janvier 2016 ;
3°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 16 novembre 2015 ;
4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal, en ne statuant pas dans le mois sur son recours, a méconnu les garanties procédurales dont il bénéficiait en application de l'article 7 de la loi du 3 avril 1955 applicable à la date d'édiction de l'arrêté d'assignation ;
- la motivation en fait de l'arrêté du 16 novembre 2015 est insuffisante ;
- aucune activité propre ne lui est reprochée contrairement à l'exigence de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 dans sa rédaction alors applicable, mais seulement des fréquentations ;
- la mesure d'assignation est fondée sur des motifs erronés et entachée d'erreur d'appréciation ;
- il n'a croisé que dans un cadre professionnel des individus appartenant aux " takfirs de la Mosson " dont il ignorait les activités secrètes, et qui ne font eux-mêmes l'objet d'aucune assignation à résidence ;
- il n'a pas fréquenté le milieu djihadiste, son ex-fiancée n'avait pas elle-même de telles convictions, et il a cessé de voir les frères de celle-ci plusieurs mois avant leur départ pour la Syrie qu'il ignorait ;
- la note blanche indique à tort que sa profession et son établissement scolaire sont inconnus ;
- un simple contrôle routier en compagnie d'un membre de la famille du président de l'association gérant la grande mosquée de la Paillade ne démontre aucune activité dangereuse ;
- les modalités de contrôle imposées par l'arrêté du 16 novembre 2015, qui l'obligeaient à se présenter quatre fois par jour au commissariat central à une heure de trajet de son domicile et l'empêchaient de travailler, sont disproportionnées et entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 17 mai 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de M. E....
Il soutient que :
- l'obligation faite aux juridictions de statuer dans un délai d'un mois n'était plus en vigueur à la date à laquelle M. E... a introduit son recours pour excès de pouvoir ;
- subsidiairement, la méconnaissance de ce délai par le tribunal administratif n'a pu entraîner aucune irrégularité du jugement ;
- la période postérieure au 10 janvier 2016 est étrangère au litige relatif à l'arrêté du 16 novembre 2015 abrogé le 14 décembre suivant et ne peut impliquer aucun non-lieu à statuer ;
- aucun des moyens invoqués par le requérant à l'encontre de la décision d'assignation à résidence n'est fondé.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 ;
- le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 ;
- le décret n° 2015-1478 du 14 novembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hameline,
- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.
1. Considérant que, par un arrêté du 16 novembre 2015, le ministre de l'intérieur a assigné à résidence M. D... E...sur le territoire de la commune de Montpellier, lui a fait obligation de se présenter quatre fois par jour à 8 heures, 11 heures, 15 heures et 19 heures au commissariat central de police tous les jours de la semaine y compris les jours fériés ou chômés, et lui a imposé de demeurer tous les jours de 20 heures à 6 heures dans les locaux où il réside à Montpellier, en application de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence ; que M. E... relève appel du jugement en date du 20 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2015 ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer partiel présentées par M. E... :
2. Considérant que l'arrêté édicté par le ministre de l'intérieur le 16 novembre 2015 portant assignation à résidence de M. E... a été abrogé et remplacé le 14 décembre 2015 par un nouvel arrêté pris sur le fondement juridique des dispositions introduites par la loi du 20 novembre 2015 ; que l'arrêté initial du 16 novembre 2015 a reçu exécution et produit des effets jusqu'à son abrogation ; que le recours pour excès de pouvoir présenté par M. E... afin d'en obtenir l'annulation conserve, dès lors, son objet ; que les conclusions présentées en appel par le requérant et tendant à ce que soit constaté un non-lieu à statuer sur son recours dirigé contre l'arrêté du 16 novembre 2015 en tant qu'il concerne la période postérieure au 10 janvier 2016 sont dépourvues de portée et ne peuvent qu'être rejetées, les effets de la décision en litige ayant en toute hypothèse cessés antérieurement à cette date ;
Sur la légalité de l'arrêté du 16 novembre 2015 :
3. Considérant qu'après les attentats commis à Paris et Saint-Denis le 13 novembre 2015, l'état d'urgence a été déclaré sur le territoire métropolitain y compris en Corse par décret délibéré en conseil des ministres n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 ; que par décrets n° 2015-1476 et n° 2015-1478 du même jour, il a été décidé que les mesures d'assignation à résidence prévues à l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 pouvaient être mises en oeuvre sur l'ensemble des communes d'Ile-de-France, puis dans un périmètre étendu, à compter du 15 novembre à zéro heure, à l'ensemble du territoire métropolitain ; que ces dispositions, dans leur rédaction alors en vigueur, permettaient au ministre de l'intérieur, sous l'entier contrôle du juge, de décider l'assignation à résidence de " toute personne résidant dans la zone fixée par le décret visé à l'article 2 dont l'activité s'avère dangereuse pour la sécurité et l'ordre publics des circonscriptions territoriales visées audit article " ;
4. Considérant que tant la mesure d'assignation que sa durée, ses conditions d'application et les obligations complémentaires dont elle peut être assortie doivent être justifiées et proportionnées aux raisons ayant motivé la mesure dans les circonstances particulières ayant conduit à la déclaration de l'état d'urgence ; que le juge administratif est chargé de s'assurer que cette mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu'elle poursuit ;
5. Considérant que, pour estimer que l'activité de M. E... s'avérait dangereuse pour la sécurité et l'ordre publics à la date du 16 novembre 2015 et permettait dès lors l'application de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le fait que l'intéressé a attiré l'attention des services de police en 2013 en raison de sa proximité avec une famille jihadiste partie en juillet 2013 rejoindre les rangs de Daech, sur un entretien administratif mené en octobre 2014 lors duquel il a reconnu connaître plusieurs individus partis faire le jihad en Syrie dont certains sont décédés sur zone, et enfin sur ses dires mentionnant ne plus fréquenter ce milieu qui ont été infirmés puisqu'il a fait l'objet de plusieurs contrôles routiers alors qu'il se trouvait en compagnie d'un membre du groupuscule pro-jihadiste montpelliérain dit des " takfirs de la Mosson " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E..., ressortissant marocain de 25 ans, habite le quartier de la Mosson à Montpellier et exerce la profession de commerçant non sédentaire en tant qu'auto-entrepreneur ; que l'intéressé conteste de manière circonstanciée les énonciations de la mesure d'assignation en litige, qui s'appuient exclusivement sur une note des services de renseignement se fondant sur le comportement de tiers avec lesquels M. E... s'est trouvé en relation, et mentionnant au demeurant de manière inexpliquée que sa profession et son parcours scolaire sont ignorés ; que si le requérant reconnaît avoir été en relation avec la familleC..., habitant le même quartier que lui et dont il avait demandé la fille en mariage, avant le brusque départ de cette famille pour la Syrie, l'administration ne soutient pas que M. E... aurait lui-même formé le projet de se rendre en zone irako-syrienne ni tenu de propos faisant l'apologie du " jihad " armé ou appelant à une pratique fondamentaliste violente de l'islam ; que, par ailleurs, les pièces versées au dossier par l'administration ne fournissent aucune information sur l'ancienneté, la nature et la fréquence des relations qu'aurait entretenues M. E... avec deux personnes ayant ultérieurement rejoint la
zone de combat irako-syrienne où elles sont décédées, alors que l'intéressé affirme les avoir seulement croisés dans le quartier de la Mosson et à l'occasion de son activité professionnelle sur les marchés ; que le contenu de l'entretien administratif dont M. E... a fait l'objet en octobre 2014 à la suite de ces faits et sur lequel se fonde expressément l'arrêté n'est en outre pas produit par le ministre de l'intérieur, ainsi que l'a relevé le juge des référés du Conseil d'Etat dans son ordonnance n° 396570 du 9 février 2016 suspendant la seconde mesure d'assignation visant M. E..., à laquelle ce dernier se réfère dans le présent litige ; qu'enfin, la circonstance que le requérant ait fait l'objet à deux reprises d'un contrôle routier, dont l'administration déclare au surplus n'avoir conservé aucune trace, à l'occasion d'un trajet en Espagne dans le véhicule conduit par un commerçant proche de l'association gérant la mosquée montpelliéraine de la Paillade, ne saurait par elle-même démontrer ni une activité dangereuse pour la sécurité publique, ni même la fréquentation continue par M. E... du " milieu jihadiste ", alors qu'il n'est pas contredit que ces déplacements avaient pour but l'achat de produits textiles pour son activité de commerçant, et que le ministre de l'intérieur n'établit ni même ne soutient clairement que le requérant aurait eu connaissance d'une implication de l'individu concerné dans un groupuscule local fondamentaliste ;
7. Considérant qu'au vu de l'ensemble de ce qui précède, et compte tenu de la condition d'activité dangereuse avérée alors posée par les dispositions de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 avant leur modification par la loi du 20 novembre 2015 pour permettre une assignation à résidence, le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'erreur d'appréciation en estimant que l'activité personnelle de M. E... s'avérait à la date du 16 novembre 2015 dangereuse pour la sécurité et l'ordre publics compte tenu du péril imminent ayant conduit à la déclaration de l'état d'urgence à la suite des attentats terroristes du 13 novembre 2015, et rendait nécessaire l'assignation à résidence de l'intéressé ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement n° 1506502 du tribunal administratif de Montpellier ni sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté du ministre de l'intérieur du 16 novembre 2015, M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Considérant que M. E... est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale dans chacune des deux instances susvisées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du ministre de l'intérieur une somme de 1 500 euros à verser au conseil du requérant Me A..., moyennant la renonciation de cette dernière à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1506502 du 20 septembre 2016 et l'arrêté du ministre de l'intérieur du 16 novembre 2015 portant assignation à résidence de M. D... E...sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Me A..., conseil de M. E..., une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions présenté par M. E... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E..., à Me B... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet de l'Hérault et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2017 où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Hameline, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 juillet 2017.
6
N° 17MA01086