Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2015 sous le n° 15MA02586, un mémoire du 28 juillet 2016 et des pièces présentées le 9 septembre 2016, M. D..., représenté par Me Bonomo, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 juin 2015 ;
2°) d'annuler les décisions du 9 juin 2015 portant obligation de quitter le territoire français et ordonnant sa mise en rétention ;
3°) de verser, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros à Me E... Bonomo en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à 1'indemnité versée au titre de 1'aide juridictionnelle ; soit, en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, de lui verser une somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision méconnait l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- elle méconnaît l'article 15 de la directive retour dans la mesure où il dispose de garanties de représentation suffisantes ;
- elle méconnaît les articles L. 551-1 et 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est sans objet, l'intéressé ayant été mis en liberté par le juge judiciaire ;
- les autres moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2015.
Procédure contentieuse antérieure:
II- Mme C... F...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2015 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " vie privée ou familiale " ou de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil ou à elle-même au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 1504190 du 30 octobre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2015 sous le n° 15MA04400, et un mémoire complémentaire du 28 juillet 2016, Mme F... épouseD..., représentée par Me Bonomo, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 octobre 2015 ;
2°) d'annuler les décisions du 15 juillet 2015 lui refusant un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;
3°) d'ordonner au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire d'ordonner le réexamen de sa situation dans le délai de deux mois sous les mêmes conditions d'astreinte ;
5°) de verser en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 800 euros à Me E... Bonomo en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à 1'indemnité versée au titre de 1'aide juridictionnelle ; soit, en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, de lui verser une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, la décision méconnaît l'article 12 de la directive 115/2008 ;
- elle méconnait l'article 3-1 de la convention de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F... épouse D...ne sont pas fondés par la défense présentée en première instance.
Mme F... épouse D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marcovici a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que les affaires n° 15MA02586 et n° 15MA04400 concernent la situation de M. D... et de son épouse ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Sur l'affaire n° 15MA02586 :
2. Considérant que M. D... relève appel du jugement du 12 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2015 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai à destination du pays dont il est originaire et l'arrêté du même jour portant placement en rétention ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant que M. D... et son épouse, qui sont de nationalité arménienne, résident en France depuis le mois de juin 2010 ; que leurs deux enfants sont nés à Montpellier en octobre 2010 et en juin 2013 ; que sa demande d'asile a été refusée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en janvier et octobre 2011, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile en juillet 2011 et octobre 2012 ; que ces seules circonstances ne révèlent pas une atteinte excessive portées à la vie privée et familiale de l'intéressé, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant une décision d'éloignement du territoire national ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale ;
En ce qui concerne la décision de placement en rétention :
4. Considérant que l'article L. 551-1 dispose : "A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger :[...] 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé... " ; qu'aux termes de l'article L. 554-1 du même code : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet " ; que selon l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une décision de placement en rétention ne sera considérée comme légale que dans la mesure où elle est proportionnée aux buts qui lui sont assignés ; qu'elle doit pour cela être justifiée par la perspective d'un éloignement effectif et l'insuffisance des garanties de représentation ;
5. Considérant que si, par ordonnance du 13 juin 2105, le juge des libertés et de la détention a assigné M. D... à résidence, la décision du 9 juin 2015 a été partiellement exécutée ; que, contrairement aux affirmations du préfet de l'Hérault, la demande d'annulation de cette décision n'a pas perdu son objet ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D... réside depuis le mois de septembre 2013 à la résidence " l' Académie de Montpellier ", à Vendargues, qui est gérée par l'association Issue ; que le fils du requérant est scolarisé à Vendargues ; que l'intéressé présente un passeport en cours de validité ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il se serait soustrait à une mesure d'éloignement en 2011, le préfet a estimé à tort que M. D... ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... ait fait part de son intention de rester sur le territoire national et que l'exécution volontaire de l'obligation de quitter le territoire ne demeurerait pas une perspective raisonnable ; que dans ces conditions, le préfet de l'Hérault, en décidant son placement en rétention administrative a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de décision de placement en rétention ;
7. Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, l'Etat versera à Me Bonomo, avocat de M. D..., la somme de 1 200 euros, la perception de cette somme valant renonciation à l'aide juridictionnelle ;
Sur l'affaire n° 15MA04400 :
8. Considérant que MmeD..., de nationalité arménienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2015 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, et a fixé le délai de départ et le pays de renvoi ;
9. Considérant que la signataire de l'arrêté, Mme B..., disposait d'une délégation de signature à cette fin, par arrêté du préfet de l'Hérault du 23 janvier 2015, régulièrement publié ; que le moyen tiré de son incompétence doit être écarté ;
10. Considérant que le refus de séjour, énonce les considérations de fait et de droit qui le fondent ; qu'alors même il ne rappelle pas l'intégralité de la situation de la requérante, il est suffisamment motivé ;
11. Considérant que MmeD..., née le 27 décembre 1991 et mariée depuis le mois de mars 2010, est entrée avec son époux en France le 21 juin 2010, où, comme il a été dit, deux enfants y sont nés les 9 octobre 2010 et 30 mars 2013, l'ainé y étant scolarisé ; qu'elle fait valoir que la famille est intégrée en France et dispose d'un logement, que ses parents et sa soeur vivent aussi à Montpellier, et son beau-frère à Bordeaux, et qu'elle-même et son époux, qui dispose d'une promesse d'embauche, apprennent le français ; que toutefois, la demande d'asile de Mme D... et son époux ont été rejetées ; qu'aucun élément de fait n'est apporté relativement à l'intensité, ou même à l'existence, de liens unissant Mme D...aux membres de sa famille d'origine ; qu'ils ont fait l'objet de refus de séjour assortis d'obligations de quitter le territoire français ; qu'ils ont la possibilité de retourner en Arménie où ils ne justifient pas être isolés ; que Mme D...ne justifie pas d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que les moyens tirés de la méconnaissance par le refus de séjour de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés ; que, pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
12. Considérant que l'obligation de quitter le territoire français, fait suite à un refus de séjour motivé, vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui en est le fondement légal ; qu'elle est suffisamment motivée au regard de l'article 12 de la directive susvisée du 16 décembre 2008, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas contraire aux objectifs de cette directive ; qu'en mentionnant que la requérante ne justifiait pas de circonstances exceptionnelles de nature à lui permettre de disposer d'un délai de retour supérieur à 30 jours, le préfet n'a pas davantage méconnu les dispositions précitées ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens, doivent également être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 9 juin 2015 est annulé en tant qu'il décide de la rétention de M. D....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 15MA02586 est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera à Me Bonomo la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la perception de cette somme valant renonciation à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : La requête n° 15MA04400 est rejetée.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Mme C... F...épouseD..., au ministre de l'intérieur et à Me Bonomo.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au procureur de la République de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2016, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Hameline, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 octobre 2016.
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N° 15MA02586 - 15MA04400