Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2017, sous le numéro 17MA03454, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 mai 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 12 octobre 2016 ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 33 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il a produit un mémoire en défense après la clôture qui n'a pas été visé par le tribunal dans son jugement alors qu'il comportait des éléments nouveaux ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le jugement est entaché d'une erreur de fait en ce que, contrairement à ce que les juges de première instance ont considéré, M. C...vit bien en concubinage avec Mme D... ;
- le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille du 10 juillet 2017, M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2019 et non communiqué, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête en renvoyant à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marcovici a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C...A..., né le 13 février 1980 à Regensbourg en Allemagne, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2016 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il relève appel du jugement du 4 mai 2017 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Le 19 avril 2017, le requérant a produit un mémoire complémentaire après la clôture de l'instruction de première instance. Contrairement à ce qu'il affirme, ce mémoire est visé par le jugement du tribunal administratif. Il s'ensuit que la procédure n'est pas irrégulière et que ce moyen doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Il ressort des pièces du dossier que, comme l'ont jugé les premiers juges, d'une part la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et mentionne les éléments de fait tenant à la situation personnelle du requérant, mais qu'elle énonce également les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Il s'ensuit que la décision attaquée est suffisamment motivée et que ce moyen ne peut qu'être écarté.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. " et enfin, les dispositions de l'article L. 313-14 du même code prévoit que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. ".
5. S'agissant des moyens de légalité interne soulevés à l'encontre de l'arrêté attaqué, le requérant reproduit l'argumentation invoquée en première instance, et à laquelle les premiers juges ont répondu, sans présenter de nouvelles pièces devant la Cour. En conséquence, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, qui ne sont pas sérieusement contestés, respectivement aux points 4, 6 et 8 de son jugement.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant, y compris celles à fin d'injonction, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. L'Etat n'étant pas partie perdante à cette instance, les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit mis à sa charge la somme que M. C...demande au titre des frais non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Me B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 25 février 2019, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 mars 2019.
2
N° 17MA03454