Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2017, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 novembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 mai 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet à titre principal de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- ni lui ni son conseil n'ont été avisés de la date d'audience ;
- le jugement est insuffisamment motivé ;
s'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien ;
s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,
- et les observations de Me A... représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 7 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 411-6 du code de justice administrative : " A l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-1 à R. 751-4, les actes de procédure sont accomplis à l'égard du mandataire (...) ". Selon l'article R. 776-11 du même code : " Le président de la formation de jugement ou le rapporteur qui a reçu délégation à cet effet peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 613-1 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. Il peut, par la même ordonnance, fixer la date et l'heure de l'audience au cours de laquelle l'affaire sera appelée. Dans ce cas, l'ordonnance tient lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que par ordonnance du 24 août 2017, prise en application des dispositions précitées de l'article R. 776-11 du code de justice administrative, le premier vice-président du tribunal administratif de Marseille a fixé la clôture de l'instruction de l'affaire n° 1704448 au 26 septembre 2017 à 12 heures et a inscrit l'affaire au rôle de l'audience publique du 17 octobre 2017 à 11 heures. Selon les indications figurant dans l'application Télérecours, cette ordonnance a été mise à disposition du conseil de M. B... dans cette application le 24 août 2017 à 17h11, lequel en a accusé réception le lendemain à 15h01. En application des dispositions de l'article R. 411-6 du code de justice administrative, le tribunal administratif n'était pas tenu d'informer M. B..., qui était régulièrement représenté par un avocat, de l'intervention de cette ordonnance. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'intéressé n'a pas été informé de la date d'audience manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu, il ressort des écritures de première instance de M. B... que, pour contester spécifiquement la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre, l'intéressé a fait valoir que cette décision était " manifestement disproportionnée " et témoignait d'une ingérence de l'état français dans sa vie privée et celle de sa compagne. M. B... n'a ce faisant pas développé une argumentation différente de celle qu'il a déployé pour soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien. Dans ces conditions, le tribunal a pu, sans entacher son jugement d'insuffisance de motivation, écarter globalement ces moyens en jugeant que l'arrêté querellé ne portait pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne pas répondre spécifiquement à celui articulé distinctement contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ".
6. Pour justifier de la stabilité de ses liens en France, le requérant se prévaut de la relation qu'il a nouée au cours de l'année 2013 avec une ressortissante française, avec laquelle il a conclu, le 19 juin 2014, un pacte civil de solidarité (PACS). Toutefois, l'enquête de police diligentée par le préfet dans le cadre de la précédente demande de titre de séjour présentée par M. B..., matérialisée par un rapport établi le 24 juillet 2015, conclut à la conclusion d'un PACS de complaisance à fin migratoire au vu des déclarations contradictoires de l'intéressé et de celle qu'il présente comme étant sa compagne. Il ressort en outre de l'enquête conduite dans le cadre de la demande de titre de séjour objet du présent litige, au terme de laquelle un rapport daté du 2 mars 2017 est venu confirmer les conclusions du premier, que la conjointe de M. B... a déclaré n'avoir pas connaissance de la décision d'éloignement prononcée à l'encontre de celui-ci en date du 27 novembre 2015, cette affirmation apparaissant peu crédible dès lors que l'intéressé avait contesté cette décision devant le tribunal administratif de Marseille. Dans ces conditions, la communauté de vie alléguée par le requérant et la stabilité de ses liens en France ne peuvent être regardée comme établies.
7. Par ailleurs, M. B... ne justifie pas d'une insertion socioprofessionnelle notable sur le territoire français et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans et où résident ses trois soeurs et ses cinq frères. Il a en outre, ainsi qu'il a été dit, fait l'objet d'une précédente décision d'éloignement, à laquelle il n'a pas déféré. Par suite, l'appelant n'est fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait, en violation des stipulations précitées, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ni que cet arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 22 février 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président-assesseur,
- M. Coutier, premier conseiller.
Lu en audience publique le 8 mars 2019.
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N° 17MA04722
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