Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2014, M. C...A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 21 novembre 2014 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge du préfet des Alpes-Maritimes une somme de 1 400 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance.
Il soutient que :
- il justifie de sa présence en France à compter du 15 mars 2012 après avoir régulièrement séjourné et travaillé au Portugal ;
- le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe en France ;
- il bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement vis-à-vis de sa fille Isadora scolarisée en France qui réside alternativement chez lui et chez sa mère à Nice, de ce fait la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il justifie de la réalité et de l'intensité de la vie commune avec sa compagne de nationalité française.
Un courrier du 1er octobre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 26 janvier 2016 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Hameline a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. D...C...A..., de nationalité capverdienne, est entré en France au cours de l'année 2012 après avoir résidé au Portugal ; qu'il a présenté le 17 février 2014 à la préfecture des Alpes-Maritimes une demande de titre de séjour à raison de ses attaches privées et familiales en France ; que par un arrêté du 30 juin 2014, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. C...A...relève appel du jugement du 21 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le bien-fondé du jugement contesté :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :(...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). " ;
3. Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité : " La conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France, au sens du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, pour l'obtention d'un titre de séjour " ; que les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sont aujourd'hui reprises au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant que M. C...A...est entré en France, ainsi qu'il a été dit au point 1, dans le courant de l'année 2012, alors qu'il était âgé d'au moins 36 ans ; qu'il fait valoir qu'il mène une vie commune à Nice avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 14 janvier 2013 ; que toutefois, si les pièces du dossier établissent la communauté de vie des intéressés depuis le mois de janvier 2013, l'ancienneté de cette vie commune était inférieure à un an et demi à la date de l'arrêté en litige ; que si M. C...A...fait par ailleurs état de la présence en France de sa fille née en 2001 d'une précédente union, confiée à la garde de la mère de celle-ci et scolarisée en classe de sixième, il ne démontre pas par les seuls éléments qu'il produit, à savoir un extrait du passeport et un certificat de scolarité de l'enfant, qu'il entretiendrait des relations régulières avec celle-ci, alors au demeurant que le statut de la mère de son enfant au regard du séjour en France n'est pas davantage précisé ; qu'enfin le requérant, ayant vécu en France durant une période de deux années au plus à la date d'édiction de l'arrêté contesté, ne justifie d'aucune insertion socioprofessionnelle particulière sur le territoire français et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, l'arrêté attaqué portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale de M. C...A...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (...) l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
6. Considérant que M. C...A...soutient que l'intérêt supérieur de son enfant vivant en France serait méconnu par l'arrêté en litige ; que toutefois, comme il a été dit au point 4 ci-dessus, le requérant, s'il soutient voir régulièrement sa fille, ne l'établit par aucun commencement de preuve ; qu'il ne démontre pas contribuer à l'éducation de sa fille née en 2001, ni entretenir avec elle une relation affective ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, dans ces conditions, que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté à l'intérêt supérieur de l'enfant une atteinte contraire aux stipulations précitées en prenant les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français contestées ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 30 juin 2014 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C...A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la charge des dépens :
9. Considérant que la présente instance n'a pas donné lieu à dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions présentées par le requérant tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées ;
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. C...A...de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Alpes- Maritimes.
Délibéré après l'audience du 22 février 2016, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Pocheron, président-assesseur,
- Mme Hameline, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 mars 2016.
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N° 14MA05116