Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2015, M. A...C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice en date du 1er avril 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 30 octobre 2013 du préfet des Alpes-Maritimes, subsidiairement de surseoir à statuer sur le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français au regard de l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au bénéfice de Me D... qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas versé aux débats la délégation de signature accordée à l'auteur de l'acte, l'arrêté de délégation de signature invoqué par les premiers juges n'a pas été soumis au débat contradictoire, et n'est pas suffisamment précis ;
- la décision de refus de séjour, qui ne fait mention d'aucun élément de fait relatif à sa situation personnelle, et ne tient pas compte de sa promesse d'embauche ainsi que de la présence en France de nombreux membres de sa famille, est insuffisamment motivée ;
- la décision litigieuse méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français sera annulée du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- cette décision méconnaît le II de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le tribunal aurait dû surseoir à statuer dans la mesure où la Cour de justice de l'Union européenne a été saisie le 8 mars 2013 d'une question préjudicielle sur ce point.
Un courrier du 27 novembre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
M. A... C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2014.
Vu :les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 26 janvier 2016 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Pocheron a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A... C..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 1er avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 30 octobre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ;
2. Considérant que par arrêté n° 2013-534 du 8 juillet 2013, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 57-2013 du 8 juillet 2013, M. Gérard Gavory, secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes, a reçu délégation du préfet des Alpes-Maritimes à l'effet de signer tous arrêtés, actes, circulaires et décisions, à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938, des arrêtés portant convocation des collèges électoraux et des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit ; que cet arrêté, au demeurant suffisamment précis, de valeur réglementaire, est accessible au public, notamment sur le site internet de la préfecture, et n'avait donc pas à être produit à l'instance par le préfet des Alpes-Maritimes ni à être communiqué au requérant par le tribunal ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. B... pour signer l'arrêté litigieux manque en fait et en droit, et doit être écarté ;
3. Considérant que l'arrêté contesté énonce de manière particulièrement circonstanciée les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il ressort notamment de ses motifs que le préfet des Alpes-Maritimes a examiné la situation administrative, personnelle et professionnelle de l'intéressé pour vérifier qu'il n'entrait pas dans les cas de délivrance de plein droit d'un des titres de séjour prévus par les stipulations de l'accord franco-tunisien ou le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, particulièrement au regard de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et s'il ne relevait pas des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ledit arrêté écarte également expressément la délivrance au requérant d'un titre de séjour " à titre exceptionnel ou pour des considérations humanitaires " ; qu'ainsi les circonstances que le préfet n'a pas précisé que plusieurs membres de sa famille résidaient régulièrement en France et n'a pas mentionné la promesse d'embauche dont il se prévalait ne sauraient faire regarder l'arrêté querellé comme insuffisamment motivé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la loi susvisée du 11 juillet 1979 doit être écarté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...)" ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... C...est entré en France le 5 novembre 2010 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " travailleur temporaire " après avoir obtenu une décision favorable de la DIRECCTE de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour son introduction en France en qualité de " salarié étranger relevant d'un accord bilatéral relatif aux échanges de jeunes professionnels " pour un emploi de peintre fresquiste décorateur ; qu'il a bénéficié d'un seul titre de séjour valable du 9 novembre 2011 au 8 mai 2012 ; qu'entré en France en qualité de jeune professionnel au sens de l'article 3 de l'accord franco-tunisien relatif aux échanges de jeunes professionnels du 4 décembre 2003, il n'était, à l'expiration de ce titre de séjour, ni autorisé à poursuivre son séjour sur le territoire national, ni autorisé à prendre un autre emploi que celui pour lequel il avait obtenu son introduction en France ; que si M. A... C...justifiait d'une promesse d'embauche, il n'établit pas que son employeur aurait entrepris des démarches auprès des services de la main-d'oeuvre étrangère pour obtenir la prolongation ou la modification de son contrat initial ; que le requérant fait également valoir qu'il vit chez un de ses frères et qu'il a deux autres frères et quatre cousins qui résident régulièrement en France ; que, cependant, M. A... C..., célibataire, sans charge de famille, est arrivé sur le territoire national alors qu'il était déjà âgé de 28 ans et il n'établit aucunement être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision contestée, qui n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, n'a pas méconnu l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. A... C...;
6. Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants tunisiens, l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " ; que le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que : " le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'annexe 1 du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11, ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article, peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, cet article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord ; que, toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en écartant " une dérogation, à titre exceptionnel ou au regard des considérations humanitaires, aux conditions d'octroi d'un titre de séjour prévu par la réglementation en vigueur ", le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de son pouvoir discrétionnaire ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi :
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation qui est faite au requérant de quitter le territoire français par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour doit être écarté ;
8. Considérant que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne , ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;
9. Considérant que, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, d'autant que, selon l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'étranger auquel est refusé la délivrance d'un titre de séjour est, en principe, tenu de quitter le territoire national ; qu'à cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France, et donc à faire obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français ; qu'il doit produire, à l'appui de sa demande, tous éléments susceptibles de venir à son soutien ; qu'il lui est également possible, lors du dépôt de cette demande, lequel doit, en principe, faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent de préfecture chargé d'enregistrer sa demande, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande ; qu'enfin, il lui est loisible, tant que sa demande est en cours d'instruction, de faire valoir des observations écrites complémentaires, au besoin en faisant état de nouveaux éléments, ou de solliciter, auprès de l'autorité préfectorale, un entretien afin d'apporter oralement les précisions et compléments qu'il juge utiles ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'ait pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, alors que l'intéressé, qui ne pouvait pas l'ignorer, n'a pas été privé de la possibilité de s'informer plus avant à ce sujet auprès des services préfectoraux ni de présenter utilement ses observations écrites ou orales sur ce point au cours de la procédure administrative à l'issue de laquelle a été prise la décision d'éloignement, n'est pas de nature à permettre de regarder l' étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
10. Considérant que M. A... C...fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et mis en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision ainsi que sur ses modalités d'exécution, avant qu'il ne lui soit fait obligation de quitter le territoire français ; que, toutefois, l'obligation de quitter le territoire français du 30 octobre 2013 fait suite au rejet d'une demande de titre de séjour ; qu'aucune obligation d'information ne pesait sur le préfet, et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... C...ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise la décision ; qu'en outre, il ne ressort pas des écritures, par lesquelles le requérant se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, sans autre précision, que ce dernier disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ; que, dans ces conditions, M. A... C...n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient d'un principe général du droit de l'Union ; que, pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur ce moyen ;
11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A... C...ou à son conseil quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 22 février 2016, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Pocheron, président-assesseur,
- Mme Hameline, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 mars 2016.
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N° 15MA00353