Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 août 2015, complétée par un mémoire enregistré le 22 mars 2016, M. C... représenté par Me A... demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 15 juin 2015 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet des Alpes-de-Haute-Provence des 13 janvier et 6 mars 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le premier juge a prononcé à tort un non-lieu à statuer alors notamment que la décision en litige, qui n'a pas été retirée par la décision d'ailleurs tardive du 4 mai 2015, a produit des effets ;
- le premier juge a méconnu le principe constitutionnel d'accès au juge et le principe du contradictoire protégé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en indiquant aux parties que l'affaire devrait être évoquée dans le courant du second semestre 2016, puis en prononçant un non-lieu de manière inattendue sans l'informer de la modification du calendrier d'instruction et en l'absence de débat contradictoire ;
- l'arrêté préfectoral et la décision de rejet de son recours gracieux sont entachées d'incompétence de leur auteur en l'absence de délégation précise et régulièrement publiée ;
- le préfet a méconnu les dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
- les décisions en litige sont entachées d'erreur de droit et d'erreur de fait, ne caractérisent aucun fait précis et ne se prononcent pas sur l'incompatibilité de son comportement avec la détention d'armes ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 novembre 2015 et 14 avril 2016, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le premier juge a pu régulièrement constater le non-lieu à statuer dès lors que l'arrêté du 4 mai 2015, devenu définitif, a permis à M. C... de reprendre possession de ses armes et munitions, le litige étant désormais privé d'objet et d'intérêt pour le requérant ;
- l'invocation de l'atteinte au principe du contradictoire par la procédure d'instruction devant le tribunal est inopérante dans ces conditions, et au surplus infondée :
- les moyens tirés de 1'insuffisance de la motivation de l'acte et de l'erreur de droit ne sont pas recevables ;
- les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux, de la disproportion de la mesure au regard de l'objectif poursuivi et de l'atteinte à une liberté fondamentale sont infondés ;
- le moyen tiré de la personnalité de M. C... ne peut être utilement invoqué.
Par ordonnance du 29 mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 15 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hameline,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;
- et les observations de Me A... représentant M. C....
1. Considérant que par arrêté du 13 janvier 2014, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a ordonné à M. B... C...de remettre immédiatement aux services de police les armes et munitions qu'il détenait, pour une durée maximale d'un an, et lui a interdit d'acquérir ou détenir des armes et munitions de toutes catégories ; que le recours gracieux formé par M. C... contre cet arrêté a été rejeté par le préfet le 6 mars 2014 ; que M. C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler ces deux décisions et d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence sous astreinte de lui restituer ses armes et munitions ; que par ordonnance du 15 juin 2015, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande aux fins d'annulation et d'injonction ; que M. C... relève appel de cette ordonnance ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (...). " ;
3. Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ; que, dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : " Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. " ; qu'aux termes de l'article L. 312-9 du même code : " La conservation de l'arme et des munitions remises ou saisies est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. / Durant cette période, le représentant de l'Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme et des munitions, soit la saisie définitive de celles-ci. (...) " ;
5. Considérant que, par l'arrêté contesté du 13 janvier 2014, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a, dans son article 1er, ordonné à M. C... de remettre immédiatement aux services de police les armes et les munitions qu'il avait en sa possession par application des dispositions précitées de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure ; qu'il lui a également interdit, dans son article 3, d'acquérir ou de détenir toutes catégories d'armes et tous types de munitions ;
6. Considérant que, par un nouvel arrêté du 4 mai 2015, le représentant de l'Etat a décidé que l'interdiction faite à M. C... d'acquérir ou de détenir des armes et munitions de toutes catégories " cessait de produire effet " ; qu'il a ainsi abrogé, et non retiré, l'article 3 de l'arrêté litigieux du 13 janvier 2014 ; qu'il résulte par ailleurs de la lettre de notification accompagnant cet arrêté que le préfet a également décidé le 4 mai 2015, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure, de restituer à M. C... ses armes et munitions après leur retrait à titre conservatoire, en invitant l'intéressé à se présenter au commissariat de police de Manosque à cette fin ; que cette décision de restitution n'a toutefois pas eu pour effet de retirer, ni même d'abroger l'article 1er de l'arrêté du 13 janvier 2014 pris sur le fondement de l'article L. 312-7 du même code et ordonnant la remise immédiate de ces armes ; qu'enfin, les décisions prises par le préfet le 13 janvier 2014 ont reçu exécution puisqu'il ressort des pièces du dossier que M. C... a effectivement remis ses armes au commissariat de police le 20 janvier 2014 et qu'il n'en a repris possession que le 7 mai 2015 ;
7. Considérant, par suite, que les conclusions présentées par M. C... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 13 janvier 2014 ne sont pas dépourvues d'objet ; que le requérant est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a constaté en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation qu'il avait présentées dans sa demande introductive de première instance ; que, pour ce seul motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen tiré de son irrégularité invoqué par M. C..., cette ordonnance doit être annulée ;
8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer M. C... devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C... et tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat en application de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille n° 1403265 du 15 juin 2015 est annulée.
Article 2 : M. C... est renvoyé devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. C... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2016, où siégeaient :
- M. D... ,
- M. Pocheron, président-assesseur,
- Mme Hameline, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 mai 2016.
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No 15MA03412