Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour, le 10 juin 2016, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 2015 rendu par le tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, en fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", à défaut de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, à défaut d'examen de sa demande d'autorisation de travail ;
- il justifiait de motifs exceptionnels pour que lui soit délivré un titre de séjour, en application des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté en litige méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
- les dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 25 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pecchioli a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., né le 17 septembre 1993, de nationalité arménienne, relève appel du jugement du 8 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mai 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de son article 3 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de faits caractérisant la situation de l'intéressé ;
3. Considérant que l'arrêté en litige mentionne, de façon suffisamment circonstanciée, les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant et cite les textes dont il fait application ; que la circonstance que le préfet n'y précise pas que le requérant aurait été scolarisé en France pendant quatre années, qu'il aurait obtenu des diplômes en adéquation avec sa promesse d'embauche et qu'il justifierait également d'une expérience professionnelle, n'est pas de nature, contrairement à ce que soutient l'appelant, à caractériser une insuffisance de motivation au regard des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 en vigueur à la date de l'arrêté en litige ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " (...) la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
5. Considérant que M.B..., est entré sur le territoire français, le 2 novembre 2009, accompagné de ses parents alors qu'il était mineur, sans justifier d'un visa de long séjour exigé par les dispositions précitées de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet de l'Hérault a pu, sans commettre d'erreur de droit, lui opposer l'absence d'un tel visa pour rejeter sa demande de titre de séjour ; que, par suite, le préfet de l'Hérault a pu également sans entacher sa décision d'un vice de procédure, ne pas examiner sa demande d'autorisation de travail ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet aurait refusé d'examiner l'ensemble de la situation du requérant pour apprécier si l'intéressé invoquait des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires, ayant expressément écarté cette voie de régularisation dans la décision en litige ; que les circonstances invoquées par l'appelant tenant notamment à son entrée sur le territoire national alors qu'il était mineur, à sa scolarisation, à l'obtention de diplômes ne sauraient être regardées comme caractérisant des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article ne peut être qu'écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
7. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 5, M. B...est entré irrégulièrement en France le 2 novembre 2009 en compagnie de ses parents ; qu'il a fait l'objet le 29 juillet 2011, d'une décision de rejet de sa demande de réexamen, au titre de l'asile, rendue par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ; que cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 31 mai 2012 ; que M. B...a également fait l'objet d'arrêtés du préfet de l'Hérault devenus définitifs portant refus de titres de séjour avec obligation de quitter le territoire français en date des 23 juin 2011, 22 juillet 2011 et 2 avril 2012 ; que, par ailleurs, M. B...est célibataire et sans enfant ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de seize ans ; qu'ainsi, il n'existe aucun d'obstacle à ce que la cellule familiale que l'appelant forme avec ses parents, également en situation irrégulière, se reconstitue en Arménie, dès lors que, notamment, y résident toujours deux de ses frères ; que, dans ses conditions, et eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, l'arrêté contesté du préfet de l'Hérault, qui n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes raisons, il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
8. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à l'espèce dispose que : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office.(...) " ;
9. Considérant que, si M. B...soutient que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 janvier 2015 rejetant sa demande de réexamen ne lui a pas été notifiée, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour et sur celle portant obligation de quitter le territoire français en litige ; qu'elle fait seulement obstacle, en application des dispositions précitées de l'article L. 742-6 précité, à la mise à exécution de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil de M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2017, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- Mme Hameline, premier conseiller,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 juin 2017.
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N° 16MA02387