Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2014, complétée par des mémoires enregistrés le 30 janvier et le 1er décembre 2015, M. D...et MmeC..., représentés par MeB..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 27 mai 2014 ;
2°) d'annuler le refus de permis de construire en litige ;
3°) d'enjoindre à l'Etat et au maire de la commune de San-Gavino-di-Carbini de leur délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) et de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la commune une somme de 1 500 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la motivation de la décision de refus, qui ne permet pas de comprendre quelles règles relatives à la salubrité publique seraient méconnues et pourquoi la surface du terrain serait insuffisante, ne répond pas aux exigences légales ;
- ni la carte communale ni le règlement national d'urbanisme n'imposent de superficie minimale aux terrains pour recevoir une installation d'assainissement individuel ;
- le réel motif de refus, que révèlent l'avis défavorable du maire du 18 septembre 2012 et sa réponse au recours gracieux du 21 janvier 2013, est l'exigence d'une surface minimale de 1 200 mètres carrés par le futur plan local d'urbanisme en cours d'élaboration pour construire dans ce secteur, ce qui constitue une erreur de droit au regard de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme ;
- le maire de San-Gavino-di-Carbini, et les services de l'Etat qui ont suivi son avis sans examen, ont commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- le tribunal administratif a estimé de manière contradictoire que la station de filtrage était encore en cours d'agrément et que, même en cas d'agrément, le projet ne garantissait pas le respect des règles pour le traitement des eaux usées du terrain, alors que le maire et les services de l'Etat n'ont critiqué ni le dispositif spécifique d'assainissement prévu ni son adaptation à la pente, à la perméabilité et aux autres caractéristiques propres du terrain d'assiette ;
- l'affirmation selon laquelle la parcelle C n° 36 serait tout à fait séparée de la parcelle principale C n° 34 et ne pourrait servir aussi à la mise en oeuvre du dispositif d'assainissement est erronée ;
- la station " Oxyfiltre 9 " répond à la norme EN 12556-7, a reçu un agrément publié le 12 mai 2012, et le dossier de demande de permis en présentait les caractéristiques ;
- ils ont obtenu un permis de construire le 3 avril 2006 sur les mêmes parcelles, pour un projet d'habitation d'une surface plus importante et qui comportait un dispositif d'assainissement similaire, sans que celui-ci ait encouru aucune critique notamment quant à la superficie du terrain ;
- le rapport d'étude hydrogéologique du 16 janvier 2015 démontre que leur terrain permet un traitement des eaux usées satisfaisant par le biais d'une micro-station d'épuration ;
- d'autres projets plus importants ont été autorisés sur le territoire de la commune alors qu'ils nécessitaient également une installation d'assainissement individuel ;
- l'administration ne démontre pas que le dispositif d'assainissement prévu se situerait à moins de 35 mètres d'un cours d'eau présentant un lit permanent naturel et un débit suffisant une majeure partie de l'année au sens de l'article 5 de l'arrêté préfectoral du 22 mai 2012 ; la distance de 34,36 mètres alléguée est au demeurant mesurée à partir de la limite du terrain d'assiette et non de l'implantation du dispositif, elle-même située à plus de 52 mètres.
Par des mémoires en défense enregistrés le 25 novembre et le 7 décembre 2015, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le refus de permis de construire était suffisamment motivé pour en permettre une contestation utile ;
- l'arrêté du 7 septembre 2009 pris pour l'application de l'article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales auquel doit se conformer un tel projet d'assainissement non collectif impose que la surface de la parcelle soit suffisante pour permettre un bon fonctionnement de l'installation ;
- les requérants n'établissent pas que le tribunal administratif aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, en se bornant à alléguer que le terrain est suffisamment grand pour accueillir un assainissement individuel sans étayer cette affirmation par aucun élément précis, alors que le maire compétent en matière d'assainissement a indiqué que la surface du terrain était insuffisante ;
- l'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 22 mai 2012 prévoit en son article 5 une interdiction de telles installations à moins de 35 mètres d'un cours d'eau, or le dispositif tel que localisé dans les documents annexés à la demande de permis est situé à moins de 35 mètres d'un cours d'eau selon un métrage établi à partir du cadastre, et les demandeurs n'ont pas apporté les précisions requises dans le formulaire de demande sur ce point ;
- le système d'assainissement prévu n'est donc pas conforme aux règlements en vigueur, en méconnaissance de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme ;
- les circonstances qu'un permis de construire a déjà été délivré aux demandeurs sur la même parcelle et que d'autres permis de construire ont été délivrés dans le voisinage sont inopérantes sur la légalité de la décision en litige.
Un courrier du 1er octobre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
M. D...et Mme C...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) le 3 novembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;
- l'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud n° 2012143-0003 du 22 mai 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 5 janvier 2016 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hameline,
- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.
1. Considérant que M. D...et Mme C...ont demandé le 12 septembre 2012 au maire de la commune de San-Gavino-di-Carbini la délivrance d'un permis de construire en vue d'édifier une maison d'habitation de 96 mètres carrés sur un terrain d'une superficie totale de 1 006 mètres carrés constitué de deux parcelles cadastrées section C n° 34 et n° 36 au lieu-dit d'Arraggio ; que leur demande a été refusée par le maire de San-Gavino-di-Carbini au nom de l'Etat par un arrêté du 8 novembre 2012 ; que les intéressés, après avoir formé un recours gracieux expressément rejeté par le maire le 21 janvier 2013, ont saisi le tribunal administratif de Bastia d'un recours contentieux contre ce refus de permis de construire ; qu'ils interjettent appel du jugement en date du 27 mai 2014 par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Sur la légalité de l'arrêté du 8 novembre 2012 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 111-8 du même code : " L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. " ;
3. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté en litige que, pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, le maire de San-Gavino-di-Carbini s'est fondé, après avoir cité le contenu des articles L. 421-6 et R.111-8 du code de l'urbanisme, sur le motif que " le terrain, objet de la demande " présentait " une surface insuffisante pour installer un assainissement individuel " ;
4. Considérant qu'il résulte du contenu susmentionné de la décision de refus, ainsi que de l'avis rendu par le maire le 18 novembre 2012 sur la demande de permis de construire et de sa lettre en date du 21 janvier 2013 rejetant le recours gracieux des requérants, que le projet présenté a été refusé au motif que le terrain d'assiette, au demeurant réduit à tort à une surface de 894 mètres carrés après amputation de la parcelle C n° 36, n'atteignait pas une superficie minimale de 1 200 mètres carrés exigible pour toute implantation d'une installation d'assainissement non collectif, et imposée dans ce secteur par le futur plan local d'urbanisme en cours d'élaboration ; qu'en opposant ainsi à la demande l'absence de surface suffisante du terrain fondée sur un seuil minimal ne résultant ni des articles L. 421-6 et R. 111-8 précités du code de l'urbanisme, ni d'aucune disposition législative ou règlementaire en vigueur, sans examiner si l'installation d'assainissement projetée, par sa nature, sa capacité et par l'implantation choisie sur le terrain au regard des caractéristiques de celui-ci, pouvait permettre d'assurer un traitement satisfaisant des eaux usées du projet de construction conformément aux règles applicables en la matière, le maire de San-Gavino-di-Carbini a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite, c'est à tort qu'il s'est fondé sur le motif susmentionné pour refuser de délivrer le permis de construire demandé par M. D...et MmeC..., ainsi que le font valoir ces derniers ;
5. Considérant que le maire de San-Gavino-di-Carbini, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, n'a invoqué que cet unique motif dans l'arrêté en litige ; que, dès lors, le tribunal administratif ne pouvait, en toute hypothèse, procéder à une neutralisation de ce motif, ainsi qu'il l'a fait par le jugement contesté après avoir lui-même relevé l'erreur de droit commise par le maire, en estimant de manière erronée que l'administration s'était également fondée sur un autre motif tiré de " l'insuffisance du terrain d'assiette eu égard à ses caractéristiques " permettant de fonder légalement sa décision de refus ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions présentées par M. D...et Mme C...devant le tribunal administratif et sur les moyens de défense opposés par l'Etat tant en première instance qu'en appel ;
7. Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
8. Considérant, en premier lieu, que le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité fait valoir qu'en vertu des dispositions de l'arrêté ministériel du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques imposées en matière d'assainissement non collectif en application de l'article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales, au respect desquelles renvoient les articles R. 111-8 et R. 111-10 du code de l'urbanisme, les caractéristiques de la parcelle d'implantation et notamment sa surface doivent être suffisantes pour permettre le bon fonctionnement de l'installation d'assainissement non collectif ; que, toutefois, il n'assortit son affirmation selon laquelle le terrain d'assiette ne présenterait pas les conditions permettant d'accueillir le dispositif envisagé de micro-station d'épuration d'aucun élément précis, en se bornant à renvoyer à l'avis défavorable du maire ; qu'une telle impossibilité d'implanter l'installation sur le terrain concerné dans le respect des normes applicables ne ressort pas davantage des pièces du dossier, alors notamment que les requérants démontrent que le dispositif d'assainissement projeté a reçu un agrément ministériel le 12 mai 2012, et que le rapport d'étude hydrologique du cabinet Sol Assise du 16 janvier 2015 qu'ils produisent en appel indique qu'une filière d'assainissement individuel par micro-station peut être mise en place sur leur propriété et en traiter les eaux usées domestiques de manière satisfaisante sans causer de troubles de voisinages ni de problèmes de salubrité par rapport aux fonds aval ou à la pollution des eaux souterraines et de surface ; que, dès lors, à supposer que le ministre ait entendu demander une telle substitution de motif, celle-ci ne peut qu'être rejetée ;
9. Considérant, en second lieu, que le ministre invoque également devant la Cour un motif de nature à fonder selon lui le refus de permis de construire litigieux, tiré de ce que le projet d'installation d'assainissement autonome figurant au dossier de demande ne respecte pas les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 22 mai 2012 relatif aux conditions de mise en oeuvre et de gestion applicable aux installations d'assainissement non collectif, dès lors qu'il se trouve à une distance de moins de 35 mètres d'un cours d'eau ; que toutefois, si la présence du lit d'un ruisseau longeant des parcelles situées de l'autre côté de la route départementale par rapport au terrain d'assiette est attestée par les documents cadastraux, il ne résulte ni des éléments produits par l'administration, ni des pièces du dossier de demande de permis de construire que la distance entre le lit de ce ruisseau et le lieu d'implantation du dispositif de dispersion des effluents, prévu à une distance de plus de 3 mètres à l'intérieur des limites de la propriété, serait inférieure à 35 mètres ; que la circonstance, contestée par les requérants, que ce ruisseau constituerait un cours d'eau présentant un lit permanent et un débit suffisant une majeure partie de l'année au sens de l'article 5 de l'arrêté préfectoral du 22 mai 2012 n'est pas davantage établie ; que, par suite, la demande de substitution de motif présentée sur ce fondement par le ministre ne peut être accueillie ;
10. Considérant qu'aucun des motifs invoqués n'est ainsi susceptible de fonder la décision de refus de permis de construire en litige, laquelle doit, par suite, être annulée ;
11. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens invoqués par les requérants n'apparaissent pas, en l'état du dossier, susceptibles de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ;
12. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D... et Mme C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2012 par lequel le maire de San-Gavino-di-Carbini a refusé au nom de l'Etat de leur délivrer un permis de construire ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; que l'article L. 911-3 de ce code dispose : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
14. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'annulation du refus de permis de construire en litige n'implique pas nécessairement, à la date du présent arrêt, que le maire de la commune de San-Gavino-di-Carbini leur délivre le permis de construire demandé, mais seulement que l'autorité compétente procède à une nouvelle instruction de leur demande ; qu'en conséquence, il y a lieu d'enjoindre au maire de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant que M. D...et Mme C...ne peuvent, en toute hypothèse, former de conclusions tendant au remboursement de leurs frais d'instance par la commune de San-Gavino-di-Carbini, laquelle n'est pas partie à l'instance, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
16. Considérant que les requérants ont obtenu en appel le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille du 3 novembre 2014 ; que, dans ces conditions, il y a lieu de condamner l'Etat, au nom de qui a été édictée la décision de refus de permis de construire litigieuse, à leur rembourser la part des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, laissés à leur charge par le bureau d'aide juridictionnelle ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia n° 1300229 du 27 mai 2014 et l'arrêté du 8 novembre 2012 par lequel le maire de la commune de San-Gavino-di-Carbini a refusé au nom de l'Etat de délivrer un permis de construire à M. D...et Mme C...sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de San-Gavino-di-Carbini de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire présentée par M. D...et Mme C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. D...et Mme C...la part des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens qui sont restés à leur charge au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présenté par les parties à l'instance est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à Mme E...C...et au ministre de l'égalité des territoires, du logement et de la ruralité.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud et au maire de la commune de San-Gavino-di-Carbini.
Délibéré après l'audience du 1er février 2016, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Pocheron, président-assesseur,
- Mme Hameline, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 février 2016.
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N° 14MA03245