Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2014, sous le n° 14MA03308, Mme C... F..., représentée par Me B...demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Bastia du 25 juin 2014 ;
2°) d'annuler la décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux enregistrée sous le n° DP 02B 316 13 B0020 en date du 21 septembre 2013 au bénéfice de Mme E..., épouseD....
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, son recours était recevable dès lors que la commune en a bien été destinataire et qu'elle ne l'ignorait pas ; l'irrégularité de l'affichage effectué lui rend inopposable les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- la décision tacite de non-opposition est illégale dès lors que Mme E...entend obtenir subrepticement et frauduleusement une autorisation qui aurait dû faire l'objet d'une autorisation préalable de la copropriété ;
- Mme E...épouse D...aurait dû solliciter un permis de construire et non déposer une simple déclaration de travaux dès lors qu'il ressort des documents et plans annexés que les surfaces créées sont de 34 m2 par l'effet de la couverture d'une terrasse existante transformée en cuisine coin repas ; par l'artifice de la transformation d'une cuisine existante en terrasse couverte, Mme E...épouse D...entend déduire de la surface hors oeuvre nette (shon) créée une surface de 19 m2 pour soutenir ne créer qu'une shon de 15 m2 ; or, il a été jugé qu'en cas d'opération mixte, les créations de shon ne sont pas réduites à concurrence de destruction de shon.
Par lettre en date du 12 août 2014, le greffe de la cour administrative d'appel de Marseille a invité MeB..., à peine d'irrecevabilité et dans le délai de quinze jours, à régulariser la requête de Mme F...par la production des justificatifs de notification préalable de sa requête au bénéficiaire du permis de construire, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2015, la commune de Santa-Reparata-di-Balagna conclut au rejet de la requête de Mme F...et demande à la Cour de mettre à sa charge la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Bastia a rejeté la requête de Mme F...dès lors qu'elle n'a pas fait la preuve de la notification de son recours conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; par ailleurs, la requérante ne justifie pas davantage avoir notifié dans le délai de la loi sa requête en appel ; l'irrecevabilité de la requête du 4 avril 2014 comme celle de sa requête d'appel est incontestable.
Un mémoire présenté par Mme E...épouse D...a été enregistré le 12 janvier 2015.
Par lettre adressée le 22 janvier 2015 en recommandé avec accusé de réception, Mme E... épouse D...a été informée de ce que si elle souhaitait produire de nouvelles écritures, il lui appartenait de prendre l'attache d'un nouveau conseil, conformément aux dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, en vertu desquelles les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code.
Un courrier du 2 avril 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 29 décembre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux,
- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.
1. Considérant que Mme F...relève appel de l'ordonnance en date du 25 juin 2014 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision tacite, née le 21 septembre 2013, de non-opposition à la déclaration préalable de travaux enregistrée sous le n° DP 02B 316 13 B0020 accordée à Mme E... épouse D... par le maire de Santa-Reparata-di-Balagna ;
Sur la recevabilité du mémoire de Mme E...épouse D...enregistré le 12 janvier 2015 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la Cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 et R. 612-2 " ;
3. Considérant qu'en dépit de l'invitation qui lui a été faite par lettre du 22 janvier 2015, le mémoire en cause a été présenté sans le ministère d'avocat ; que, par suite, ce mémoire est irrecevable et doit être écarté des débats ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable (...), l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) une décision de non-opposition à une déclaration préalable (...). / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. " ; qu'aux termes de l'article R. 424-15 du code précité dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (...) / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. / En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable, un extrait du permis ou de la déclaration est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales. " ; qu'aux termes de l'article A. 424-17 du même code : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : / (...) " Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme) " " ;
6. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'irrecevabilité tirée de l'absence d'accomplissement des formalités de notification prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne peut être opposée, en première instance, en appel ou en cassation, qu'à la condition, prévue à l'article R. 424-15 du même code, que l'obligation de procéder à cette notification ait été mentionnée dans l'affichage du permis de construire ;
7. Considérant que par une ordonnance, en date du 25 juin 2014, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bastia a rejeté comme manifestement irrecevable la demande de Mme F...tendant à l'annulation de la décision tacite, née le 21 septembre 2013, de non-opposition à la déclaration préalable de travaux enregistrée sous le n° DP 02B 316 13 B0020 accordée à Mme E...épouse D...par le maire de la commune de Santa-Reparata-di-Balagna ; que si la requérante soutient que les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne lui sont pas opposables compte tenu de l'irrégularité de l'affichage de la déclaration préalable en litige, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du procès-verbal du constat d'huissier réalisé le 24 mars 2014 que cet affichage comportait les mentions prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que sont sans incidence sur l'opposabilité de ces dispositions les circonstances que le panneau d'affichage en cause ne mentionnerait pas la date à laquelle la décision tacite a été obtenue, ne permettrait pas d'identifier avec précision la nature du projet ou de ce que les hauteurs annoncées seraient erronées ; que, par ailleurs, il est constant qu'en dépit de la demande de régularisation effectuée par le greffe du tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai 2014 et notifiée le 14 mai suivant, Mme F...n'a pas justifié avoir notifié au maire de la commune de Santa-Reparata-di-Balagna, auteur de l'autorisation querellée, une copie du recours enregistré au greffe du tribunal le 8 avril 2014 ; que ni la lettre en date du 26 septembre 2013 adressée à ladite commune par la requérante qui se borne à invoquer l'irrégularité des travaux projetés par Mme E...épouse D...et informe le maire de ce qu'elle se réserve la faculté de contester ce projet ni le fait que le tribunal ait communiqué son recours à la commune de Santa-Reparata-di-Balagna ne sauraient constituer la notification exigée par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'il s'en suit que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la requête de Mme F... comme manifestement irrecevable, en application de l'article R. 222-1-4° du code de justice administrative ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel de Mme F...que cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à la mise à la charge des dépens :
9. Considérant que le présent litige n'a donné lieu à aucun dépens ; que les conclusions de la commune de Santa-Reparata-di-Balagna tendant à ce que Mme F...soit condamnée aux entiers frais et dépens de la présente instance, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme F...la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Santa-Reparata-di-Balagna et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F...est rejetée.
Article 2 : Mme F...versera à la commune de Santa-Reparata-di-Balagna une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...F..., à Mme A...E...épouse D...et à la commune de Santa-Reparata-di-Balagna.
Délibéré après l'audience du 1er février 2016, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Pocheron, président-assesseur,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 février 2016.
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