Procédure devant la Cour :
Par un recours enregistré le 6 août 2014 la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 juin 2014 ;
2°) de condamner M. A... au paiement des amendes prévues par les textes en vigueur ;
3°) de mettre la somme de 300 euros à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la motivation du jugement est insuffisante ;
- l'action publique n'était pas prescrite car elle a été interrompue par l'ordonnance de clôture d'instruction adressée aux parties le 21 janvier 2014 ;
- M. A... a contrevenu aux dispositions de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, aux dispositions de l'article L. 5334-5 du code des transports et à celles de l'article R. 330-1 du code des ports maritimes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code des transports ;
- le code des ports maritimes ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B..., première conseillère,
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
1. Considérant que la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie relève appel du jugement du 6 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a jugé que l'action répressive était prescrite et a relaxé M. A... des poursuites engagées sur le fondement du procès-verbal dressé à son encontre le 21 novembre 2011 à raison du stationnement sans autorisation de son navire Aquabus II dans le port de Marseillan " les Mazets " ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure pénale : " En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7 " ; qu'aux termes de l'article 7 du même code : " En matière de crime et sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code pénal, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite. / S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que peuvent être regardées comme actes d'instruction ou de poursuite, en matière de contraventions de grande voirie, outre les jugements rendus par les juridictions, les mesures qui ont pour objet soit de constater régulièrement l'infraction, d'en connaître ou d'en découvrir les auteurs, soit de contribuer à la saisine du tribunal administratif ou à l'exercice par le ministre de sa faculté de faire appel ou de se pourvoir en cassation et les mesures d'instruction prises par les juridictions ;
3. Considérant que tant la mise en demeure adressée au contrevenant sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative que l'ordonnance de clôture d'instruction prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du même code, dispositions qui sont comprises dans le livre VI consacré à l'instruction de la partie réglementaire du code de justice administrative, constituent des actes d'instruction au sens de l'article 7 du code de procédure pénale, qui interrompent la prescription de l'action publique prévue par l'article 9 de ce code ; que la mise en demeure adressée le 1er juillet 2013 à M. A... par le tribunal en vertu de l'article R. 612-3 du code de justice administrative mais également l'ordonnance du 21 janvier 2014 fixant la clôture de l'instruction au 20 février suivant ont interrompu la prescription de l'action publique ; qu'il résulte par ailleurs des pièces du dossier que, dans l'action engagée contre M. A..., les délais séparant les différents actes d'instruction ont toujours été d'une durée inférieure à un an ; qu'ainsi la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé qu'aucun acte d'instruction n'avait été accompli depuis le 15 mars 2013, qu'à la date du jugement, l'action publique était prescrite et a relaxé par ce motif M. A... des poursuites engagées contre lui ;
4. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la demande présentée par le préfet de l'Hérault devant le tribunal administratif de Montpellier ;
5. Considérant que l'amarrage sans titre du bateau de plaisance Aquabus II appartenant à M. A... dans le port départemental de Marseillan a été constaté le 5 octobre 2011 ; que l'envoi d'une mise en demeure de procéder à l'enlèvement de l'embarcation le 19 octobre suivant est resté sans effet ; que M. A... a également refusé d'obtempérer aux ordres du surveillant de port le 9 novembre et a fait l'objet d'un procès-verbal de grande voirie dressé le 21 novembre 2011 ; que l'administration portuaire a finalement constaté l'enlèvement du bateau à compter du 28 novembre 2011 ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. " ; qu'aux termes de l'article L. 2232-26 du même code : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. / Dans tous les textes qui prévoient des peines d'amendes d'un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. " que, selon le 5° de l'article L. 131-13 du code pénal, le montant de l'amende est de " 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit. " ; que, selon l'article L. 5337-5 du code des transports : " Le fait, pour un capitaine, maître ou patron d'un navire, d'un bateau ou de tout autre engin flottant de ne pas obtempérer aux signaux ou aux ordres conformément aux dispositions de l'article L. 5334-5 est passible d'une amende calculée comme suit : /1° Pour le navire, bateau ou autre engin flottant d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 20 mètres : 500 euros (...) " ; qu'enfin selon les dispositions de l'article R. 330-1 du code des ports maritimes désormais reprises à l'article R. 5337-2 du code des transports : " Tout capitaine, maître ou patron d'un bateau, navire ou engin flottant doit, dans les limites d'un port maritime, obéir aux ordres donnés par les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance concernant les mesures de sécurité et de police destinées à assurer la protection et la conservation du domaine public des ports maritimes. / Le fait de ne pas obtempérer aux ordres prévus au premier alinéa est puni de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. " ; que M. A... est donc l'auteur d'une double infraction ;
7. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en condamnant M. A... à deux fois 500 euros d'amende et aux frais du procès-verbal, qui s'élèvent à la somme de 50 euros ; que l'Etat ne faisant pas précisément état des frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la ministre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et tendant au remboursement des frais exposés par l'administration pour assurer sa défense au contentieux ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a relaxé M. A... des poursuites engagées à son encontre ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 juin 2014 est annulé.
Article 2 : M. A... est condamné au paiement de deux amendes de 500 (cinq cents) euros et au paiement d'une somme de 50 (cinquante) euros au titre des frais de procès-verbal.
Article 3 : Les conclusions de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Délibéré après l'audience du 5 février 2016, où siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme B..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 23 février 2016.
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N° 14MA03530
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