Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2014, M.B..., représenté par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 30 juin 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 31 octobre 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire lui permettant de travailler, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation de séjour lui permettant de travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au bénéfice de Me D....
Il soutient que :
- la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 31 décembre 2012 et celle de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 27 septembre 2013, communiquées par le préfet en première instance en méconnaissance du principe de confidentialité des éléments relatifs à la demande d'asile détenus par l'OFPRA et la CNDA, devront être écartés des débats ;
- le jugement attaqué a omis de répondre au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français en tant qu'elle porte refus d'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
- le refus d'admission au séjour est insuffisamment motivé en droit, en l'absence notamment de visa des articles L. 741-7, L. 741-1, L. 314-11 8 et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il a fui les persécutions subies en Turquie, à l'âge de dix-huit ans, a commencé des cours de français, a été accepté en première année de certificat d'études professionnelles (CAP) l'année scolaire 2013/2014 et y suit une scolarité exemplaire ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en tant qu'elle porte refus d'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, et méconnaît le droit d'être entendu, le principe général de droit de l'Union européenne du droit de la défense et de la bonne administration, en ce qu'il n'a pas été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et n'a pas été mis en mesure de présenter préalablement ses observations ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'obligation de quitter le territoire français et au refus d'accorder un délai supplémentaire en fonction de sa situation ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant cru à tort lié par le refus de lui accorder le statut de réfugié opposé par l'OFPRA et la CNDA, et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a été condamné à une peine d'un an, quatre mois et vingt jours d'emprisonnement et son renvoi dans son pays d'origine signifie une arrestation immédiate et son incarcération.
Un courrier du 26 novembre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- l'arrêt n° C 383/13 rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 6 janvier 2016 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Pocheron a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., de nationalité turque, relève appel du jugement en date du 30 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 31 octobre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Turquie comme pays de destination ;
Sur la recevabilité des copies des décisions de l'OFPRA en date du 31 décembre 2012 et de la CNDA en date du 27 septembre 2013 produites au dossier de première instance par le préfet des Bouches-du-Rhône :
2. Considérant que la communication au dossier en première instance par le préfet des Bouches-du-Rhône de copies des décisions prises respectivement les 31 décembre 2012 et 27 septembre 2013 à l'encontre de M. B...par l'OFPRA et la CNDA, ces décisions n'étant pas des documents relatifs à la demande d'asile de l'intéressé détenus par ces deux institutions, ne méconnaît pas le principe de confidentialité de ces informations ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à demander que ces pièces soient écartées des débats ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dans sa rédaction applicable issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ; qu'il ressort de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée qu'une décision de retour doit indiquer le délai, approprié à chaque situation, dont dispose le ressortissant d'un pays tiers pour quitter volontairement le territoire national, sans que ce délai puisse être inférieur à sept jours, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 de cet article, ni être supérieur à trente jours, à moins que des circonstances propres à la situation de l'étranger ne rendent nécessaire une prolongation de ce délai, comme le prévoit le paragraphe 2 du même article ; qu'aucune stipulation de cet article 7 n'impose à l'autorité administrative de motiver spécifiquement le délai de départ volontaire imparti à l'étranger lorsque la durée de ce délai est comprise, comme en l'espèce, entre les limites de sept et trente jours fixées au 1 de cet article ; que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai est égal à la durée de trente jours prévue par l'article 7 comme limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que, par suite, alors même que ni les stipulations de la directive, tant celles de son article 7 que celles de son article 12, ni les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne font obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit, en tant que de besoin, prolongé d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde un délai de trente jours, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point lorsque l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français en tant qu'elle fixe un délai de départ volontaire de trente jours étant inopérant, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué, qui n'a pas répondu à ce moyen, serait par ce motif entaché d'irrégularité ;
Sur la décision préfectorale de refus de titre de séjour :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
5. Considérant que la décision contestée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 511-1 I alinéa 3 et II, L. 512-1, L. 513-2, ainsi que l'article L. 742-3 du même code relatif à la durée du maintien sur le territoire français des demandeurs d'asile, et précise que M. B...avait sollicité son admission au séjour au titre de l'asile dans le cadre des dispositions de l'article L. 741-1 du même code et qu'après examen approfondi de sa demande, la Cour nationale du droit d'asile a refusé de lui reconnaître le statut de réfugié le 27 septembre 2013 ; que la décision litigieuse précise également que M. B...est né le 11 juillet 1993, qu'il déclare être entré en France le 12 mars 2012, qu'il n'entre dans aucune des catégories de plein droit définies aux articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir la délivrance d'une carte de séjour temporaire, qu'il n'établit pas qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, que, ne démontrant pas être dépourvu d'attaches familiales hors de France où il aurait vécu jusqu'en mars 2012, prononcer à l'encontre de l'intéressé une mesure d'éloignement n'est pas contraire à l'article 8 de cette même convention ; que, nonobstant la circonstance que les articles L. 314-11 8°, L. 313-13, L. 741-7, L. 741-1 et L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été visés, la mention des textes et des faits sus-rappelées permettait de connaître les considérations de droit constituant le fondement de la décision en cause ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en droit de la décision querellée doit être écarté ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., célibataire, sans charge de famille, est entré en France de manière irrégulière en mars 2012, alors qu'il était âgé de dix-huit ans ; qu'après avoir suivi une formation d'apprentissage de la langue française il s'est inscrit en septembre 2013 en première année de CAP maçonnerie au sein du lycée professionnel de Vauvenargues ; qu'ainsi il n'était scolarisé que depuis deux mois à la date de la décision litigieuse ; qu'à supposer même qu'il était déscolarisé en Turquie depuis le mois de juin 2011 il ne démontre pas avoir été dans l'incapacité de poursuivre dans ce pays une formation équivalente à celle qu'il avait entreprise en France ; que si le requérant soutient avoir fui son pays pour éviter des poursuites pénales, il n'est pas établi que lesdites poursuites engagées à son encontre ne reposaient pas sur des motifs pouvant laisser penser qu'il avait pu commettre les faits qui lui étaient reprochés ; que M. B...n'établit ni même n'allègue qu'il était dépourvu d'attaches familiales en Turquie ; que, par suite, eu égard au caractère récent de l'entrée et de la présence en France de l'intéressé, la décision contestée, qui n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'a pas été entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale du requérant ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant qu'il ressort de l'examen ci-dessus de la légalité de la décision portant refus de séjour que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle portant obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre ;
9. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 7, la mesure d'éloignement édictée à l'encontre de M. B...n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 applicable à la date de la décision contestée : " I . - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive susvisée du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; qu'ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt susvisé du 10 septembre 2013, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ; que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
12. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; que, par suite, la seule circonstance que le préfet des Bouches-du-Rhône qui aurait refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ne l'a pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder M. B...comme ayant été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Sur la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dans sa rédaction applicable issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
14. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision sus-analysée, qui est inopérant, ne peut qu'être écarté ;
15. Considérant que s'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la notification de l'obligation de quitter le territoire faite à M.B..., ce dernier était régulièrement scolarisé en première année de CAP maçonnerie au sein du lycée professionnel de Vauvenargues et suivait, selon le bulletin scolaire et les attestations de ses enseignants produits à l'appui de sa requête, une scolarité satisfaisante, cette circonstance ne permet pas de regarder le délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été accordé, et qui en tout état de cause n'a pas reçu exécution avant la fin de l'année scolaire, comme ayant été entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :
16. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants. " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;
17. Considérant qu'il ne résulte pas de la motivation de la décision en cause ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait estimé lié par les décisions rendues par l'OFPRA et la CNDA refusant de reconnaître au requérant le statut de réfugié ;
18. Considérant qu'en se bornant à produire deux rapports émanant de l'" Immigration and refugee Board of Canada ", dont la portée générale ne permet pas d'établir la réalité des risques qu'il allègue encourir en cas de retour en Turquie, M. B...ne démontre pas qu'il serait personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que les moyens tirés de la violation des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent, dès lors, être écartés ;
19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Considérant que ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B...ou à son conseil la somme réclamée au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 1er février 2016, où siégeaient :
- M.C...,
- M. Pocheron, président-assesseur,
- Mme Hameline, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 février 2016.
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N° 14MA04255