Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 octobre 2014 et le 17 novembre 2014, M. A...B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 6 mai 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 12 novembre 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il établit par les documents qu'il produit, la durée de sa résidence habituelle, et non pas ponctuelle, en France depuis le 7 septembre 2007 ;
- il est à la fois témoin et partie civile dans une procédure pénale, et la représentation par un avocat ne suffit pas à remplacer son audition, tant pendant l'instruction que lors de l'audience ;
- l'arrêté litigieux méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il était gravement blessé et toujours en soins à la date de cet arrêté ;
- son frère est Français ;
- sa qualité de victime d'actes criminels devrait impliquer l'annulation de l'arrêté en cause pour violation de l'article 6 1-5 de l'accord franco-algérien, et à titre humanitaire.
Un courrier du 26 novembre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 6 janvier 2016 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Pocheron a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 6 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 12 novembre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;
2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord susvisé franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien, qui n' entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., célibataire, sans charge de famille, est entré en France le 7 septembre 2007 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée de trente jours et déclare s'être maintenu irrégulièrement depuis sur le territoire français ; qu'il a cependant fait l'objet de refus de délivrance d'un titre de séjour, assortis d'obligations de quitter le territoire français, les 26 février 2008 et 23 octobre 2009, les décisions du 23 octobre 2009 ayant été d'ailleurs confirmées par un jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 28 janvier 2010 et un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 27 février 2012 ; que M. B...ne justifie d'aucune insertion socio-économique en France, la seule production d'une promesse d'embauche en date du 1er décembre 2012 ne présumant pas par elle-même de la réalité et de l'effectivité de l'emploi concerné ; que s'il a un frère de nationalité française, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que s'il a été victime le 1er mars 2013 d'une chute ayant entraîné une fracture-tassement vertébrale et une interruption temporaire de travail d'un mois, le requérant ne justifiait pas à la date de l'arrêté litigieux d'un état de santé qui n'aurait pas pu être pris en charge en Algérie ; que la circonstance que l'intéressé se serait constitué partie civile et serait témoin dans le cadre d'une procédure pénale pendante devant le tribunal de grande instance de Marseille faisant suite à des faits d'incendie criminel à l'origine de sa chute, à la supposer même établie, le requérant se bornant à produire une réquisition à personne émanant de la brigade criminelle en date du 1er mars 2013 et relative à sa situation médicale suite à l'accident sus-évoqué, est sans incidence par elle-même sur la légalité de l'arrêté contesté ; que, par suite, ledit arrêté, qui n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, n'a pas méconnu l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation des considérations humanitaires relatives à la situation personnelle de M.B... ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants. " ;
5. Considérant que pour justifier de risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Algérie, M. B...se borne à invoquer son état de santé et la nécessité d'être présent en France pour défendre ses droits en tant que partie civile ; que ces allégations, qui ne sont au demeurant pas établies par les pièces qu'il produit au dossier, ne sont en tout état de cause pas de nature à établir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait en l'espèce méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B...la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 1er février 2016, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Pocheron, président-assesseur,
- Mme Hameline, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 février 2016.
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N° 14MA04427