Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2015, M. D...représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 décembre 2014 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées du préfet du Gard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ainsi que le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci s'engageant à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision en litige et le jugement contesté méconnaissent l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a établi le centre de sa vie privée et familiale en France ;
- il réside en France depuis 6 ans et vit depuis 2012 avec sa compagne titulaire d'un titre de séjour en tant que parent d'enfants français, dont il a eu un enfant en 2013, qui est enceinte de leur deuxième enfant, et dont il s'occupe également des enfants nés d'une première union ;
- il est parfaitement intégré en France et n'a plus de contacts avec son pays d'origine ;
Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2015, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête de M.D....
Il soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme est inopérant, l'intéressé ayant présenté sa demande sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour ;
- le moyen tiré de l'atteinte excessive à la vie privée et familiale du requérant est en tout état de cause infondé.
Un courrier du 30 novembre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 5 janvier 2016 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Hameline a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A...D..., de nationalité comorienne, déclare être entré en France à la fin de l'année 2008 ; qu'il a sollicité le 14 juin 2013 auprès de la préfecture du Gard une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par arrêté du 2 juillet 2014 se substituant à la décision implicite de rejet née du silence du préfet du Gard durant quatre mois sur cette demande, celui-ci a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. D...relève appel du jugement du 18 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le bien-fondé du jugement contesté :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; que l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. " ;
3. Considérant que M. D...ne démontre sa résidence sur le territoire français que depuis le début de l'année 2009, soit une période de cinq années à la date des décisions en litige ; qu'il a déposé en 2009 une demande d'asile qui a été rejetée tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, et ne fait état d'aucune intégration privée, amicale ou professionnelle particulière en France ; que s'il établit mener une vie commune sur le territoire français depuis le courant de l'année 2012 avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire, dont il a eu un enfant en 2013 et dont il attendait un autre enfant à la date du 2 juillet 2014, cette vie familiale présentait toutefois encore un caractère récent à la date à laquelle le préfet a statué sur sa demande, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges ; qu'il n'est pas valablement contesté par ailleurs que M. D... est père de trois enfants d'une précédente union résidant à la date des décisions en litige aux Comores, où habitent également les huit membres de sa fratrie ; que dès lors, et en dépit de la circonstance que M. D... s'occuperait avec sa compagne des trois autres enfants mineurs de nationalité française de cette dernière, il n'établit pas que la décision attaquée aurait, à la date à laquelle elle a été édictée, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard en date du 2 juillet 2014 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens au conseil de M.D..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à Me C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 1er février 2016, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Pocheron, président-assesseur,
- Mme Hameline, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 février 2016.
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N° 15MA00183