Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2014, MmeA..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 23 octobre 2014 ;
2°) d'annuler la décision du maire de Saint-Florent en date du 2 novembre 2012 ;
3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Florent de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Florent une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- concernant l'application du plan de protection contre les risques d'inondation (PPRI), le terrain d'assiette du projet étant dans une zone d'aléa fort à modéré mais dans une partie actuellement urbanisée, le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que ledit terrain se situait dans les parties non actuellement urbanisées de la commune ;
- en effet, le projet se situe dans un secteur qui compte huit habitations individuelles et un ensemble immobilier sur la parcelle mitoyenne, de trente-et-un logements, en agglomération, les réseaux publics sont suffisants pour assurer la constructibilité du terrain, et l'avis de l'architecte des bâtiments de France est favorable ;
- le projet se trouvant en lisière de l'espace remarquable du littoral, le maire ne pouvait faire application de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ;
- le littoral étant déjà bâti, comprenant notamment un ensemble immobilier d'une trentaine de logements, bénéficie de la protection de cet article L. 146-6 puisqu'il ne constitue plus un espace naturel.
Un courrier du 26 novembre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 6 janvier 2016 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pocheron,
- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.
1. Considérant que par une décision du 2 novembre 2012, le maire de Saint-Florent a rejeté la demande de Mme A...d'un permis de construire une maison d'habitation individuelle sise au lieu-dit Olzo d'une surface plancher de 134 m2 sur un terrain d'une superficie de 6 108 m2 cadastré n° 5 section AI ; que le recours gracieux de Mme A...du 17 décembre 2012 a été rejeté le 22 avril 2013 ; que l'intéressée a introduit un recours devant le tribunal administratif de Bastia en annulation de ces deux décisions ; que, par jugement en date du 23 octobre 2014 dont Mme A...relève appel par la présente requête, le tribunal a rejeté la demande ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme : " Lorsque le maire (...) est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 422-6 du même code : " En cas d'annulation par voie juridictionnelle ou d'abrogation d'une carte communale, d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ou de constatation de leur illégalité par la juridiction administrative ou l'autorité compétente et lorsque cette décision n'a pas pour effet de remettre en vigueur un document d'urbanisme antérieur, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale recueille l'avis conforme du préfet sur les demandes de permis ou les déclarations préalables postérieures à cette annulation, à cette abrogation ou à cette constatation. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Saint-Florent a opposé le refus litigieux au nom de sa commune, uniquement couverte par un plan d'occupation de sols (POS) partiel en date du 10 juin 1998 qui ne couvrait pas le secteur en cause ; qu'ainsi, le maire avait l'obligation, en application des dispositions précitées des articles L. 422-5 et 6 du code de l'urbanisme, de recueillir l'avis conforme du préfet de la Haute-Corse ; que, le 7 septembre 2012, le préfet a rendu un avis défavorable au projet en cause au double motif de l'inclusion du terrain dans un espace remarquable et de l'existence d'un risque d'inondation d'aléas fort et modéré, défini par le plan de prévention des risques d'inondation de la commune approuvé par cette même autorité le 20 juin 2002 ; que, dans un tel cas, lorsque le préfet délivre un avis défavorable, le maire est tenu de rejeter la demande de permis de construire et le pétitionnaire ne peut que contester cet avis ; que Mme A...ne critique nullement la pertinence de l'avis défavorable du préfet ; que, par suite, le maire ayant eu en l'espèce compétence liée pour rejeter sa demande de permis de construire, les moyens de sa requête sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Florent, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme A...la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et à la commune de Saint-Florent.
Délibéré après l'audience du 1er février 2016, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Pocheron, président-assesseur,
- Mme Hameline, premier conseiller.
Lu en audience publique le 22 février 2016.
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N° 14MA05152