3°) de condamner la commune d'Hyères au paiement des frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Toulon ;
4°) de condamner la commune d'Hyères à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- la responsabilité sans faute de la commune pour dommages de travaux publics est engagée à l'égard des tiers ;
- son préjudice est anormal ;
- trois désordres affectent son immeuble : l'infiltration des murs du sous-sol, de graves fissures traversantes de la façade et des fissures dans la cage d'escalier ;
- le lien de causalité entre les désordres et les travaux publics de création d'un parking, de restructuration de la place et de réalisation en 2004 du réseau pluvial rue de l'Oratoire en amont de l'immeuble remis en état en 2006 est établi ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'origine des fissures à l'extérieur de l'immeuble apparues en 2009 ne se trouvait pas dans les infiltrations en sous-sol alors qu'elle établit le lien entre les infiltrations et les fissures de la façade ;
- le tribunal ne pouvait sans se contredire reconnaître le lien de causalité entre les désordres dans la cage d'escalier et les travaux et refuser ce lien pour les fissures extérieures ;
- c'est à tort que les premiers juges ont retenu un partage de responsabilité par moitié au motif que la victime avait commis une faute pour ne pas avoir installé de dispositif d'étanchéité ou de drain périphérique en pied du mur du sous-sol alors que l'entreprise n'a joué aucun rôle dans la survenance du sinistre ;
- les mesures préconisées par les experts désignés par le tribunal de commerce puis par le tribunal administratif sont inadaptées pour remédier aux infiltrations et à la dégradation des fondations ;
- les travaux appropriés d'étanchéification du mur extérieur dans toute la longueur de l'immeuble sont chiffrés selon devis de son architecte à la somme de 2 947 910 euros ;
- les mesures destinées à faire cesser les fissurations extérieures s'élèvent à la somme de 344 630 euros ;
- les premiers juges qui ont admis le principe de la responsabilité de la commune sur les désordres de la cage d'escalier, n'ont pas statué sur le montant des reprises nécessaires, évalué à 40 000 euros ;
- la commune engage sa responsabilité pour faute à raison de son comportement consistant en l'édiction de trois arrêtés de péril de l'immeuble pour lui prescrire notamment de réaliser des travaux de réfection esthétiques des fissures extérieures et la mettre en demeure de réaliser une étude hydrogéologique tout en s'opposant à la mesure d'expertise sollicitée par la requérante ;
- cette faute ouvre droit à l'indemnisation d'un préjudice distinct, qui consiste dans un retard des travaux de reprise de l'immeuble dont la réalisation nécessitait la détermination des causes du désordre ;
- les premiers juges ont écarté à tort ce fondement de responsabilité au motif qu'il constituait une cause juridique distincte invoquée plus de deux mois après leur demande introductive, alors que ces manoeuvres de la ville sont intervenues plus de deux mois après cet acte introductif d'instance ;
- le locataire du sous-sol ne paie plus ses loyers depuis 2009 en raison de ces désordres et les appartements situés en étage ne peuvent plus être loués en raison des arrêtés de péril du maire, soit un coût total de perte de loyers évalué à 100 000 euros.
Par mémoires enregistrés le 2 février 2015 et le 8 décembre 2015, la commune d'Hyères et la société Covea Risks, son assureur, représentées par la SCP Drujon d'Astros Baldo et associés, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident à la réformation du jugement en tant qu'il a retenu une part de la responsabilité de la commune ;
3°) et, en tout état de cause, à la condamnation de l'EURL René Gouverneur à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- c'est à tort que les premiers juges ont retenu la responsabilité de la commune ;
- la Cour écartera les conclusions de l'expert dès lors qu'il n'entrait pas dans sa mission de dire dans son rapport du 7 février 2014 que la responsabilité de la commune était totalement engagée du fait des travaux réalisés sur la place du marché ;
- l'existence de travaux réalisés par la commune en 2004 et du lien de causalité entre ces travaux et les désordres n'est pas établie dès lors que les infiltrations du sous-sol de l'immeuble existaient avant ces travaux et au plus tard en 2004, que ces travaux, s'ils ont été exécutés en 2004, l'ont été en aval de l'immeuble, que les travaux de reconstruction du réseau pluvial en 2006 sont postérieurs aux premières infiltrations ;
- c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la requérante n'établissait pas l'existence d'un lien de causalité entre les travaux publics et les fissures de la façade de l'immeuble, d'une part, et les désordres de la cage d'escalier et des appartements situés en étage, d'autre part ;
- il existe une malfaçon intrinsèque de l'immeuble tenant à l'absence de toute étanchéité et de drain permettant l'évacuation du surplus d'eau du sol, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges ;
- les demandes indemnitaires de la requérante ne sont pas justifiées et n'ont pas été retenues par les experts ;
- l'inertie du propriétaire de l'immeuble à entretenir son bien a conduit la commune, qui n'a commis aucune faute, à prendre les mesures administratives adéquates ;
- à titre subsidiaire, si une part de responsabilité était laissée à la charge de la commune, la Cour confirmera le jugement attaqué en tant qu'il a limité l'indemnisation de la requérante à la somme de 4 750 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2016 :
- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;
- et les observations de Me A...pour l'EURL René Gouverneur et Me C...pour la commune d'Hyères et pour la société Covea Risks.
1. Considérant que l'EURL René Gouverneur est propriétaire, à l'angle de la rue du Temple et de la place Massillon, dans le centre ancien de la commune d'Hyères, d'un immeuble de deux étages comprenant un local commercial à usage de restaurant situé en rez-de-chaussée et au sous-sol et, aux étages, d'appartements destinés à la location ; qu'ayant constaté des infiltrations d'eau par le mur du sous-sol, l'exploitant du restaurant a le 18 juillet 2008 assigné devant le tribunal de commerce de Toulon son bailleur ainsi que la commune d'Hyères et son assureur afin qu'une expertise détermine notamment l'origine de ces désordres ; que ce premier expert, désigné par ordonnance du 8 octobre 2008, a déposé son rapport le 8 mars 2010 ; qu'estimant que les travaux de création d'un parking, de restructuration de la place Massillon et de reconstruction d'un réseau d'évacuation des eaux pluviales rue de l'Oratoire réalisés en 2004 et 2006 par la commune étaient à l'origine des dégradations causées à son immeuble, l'EURL René Gouverneur a saisi le tribunal administratif de Toulon, qui, par jugement avant dire droit du 21 décembre 2012, a ordonné une nouvelle expertise pour notamment constater les désordres, déterminer leurs causes et décrire la nature et le coût des travaux propres à y remédier ; que ce second expert a déposé son rapport le 7 février 2014 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a admis l'intervention de l'assureur de la commune, a rejeté pour irrecevabilité les conclusions présentées par l'EURL René Gouverneur tendant à engager la responsabilité pour faute de la commune d'Hyères à l'égard de l'entreprise requérante, a estimé que les infiltrations dans le sous-sol de l'immeuble engageaient pour moitié la responsabilité de la commune et résultaient pour l'autre moitié d'une faute de la victime et a écarté la responsabilité sans faute de la commune pour les fissures apparues sur la façade de l'immeuble et pour les désordres constatés dans la cage d'escalier et dans les appartements situés aux étages de l'immeuble de la requérante ; que les premiers juges ont condamné en conséquence la commune d'Hyères à verser à l'EURL René Gouverneur la somme totale de 4 750 euros en réparation de son préjudice et a mis les frais d'expertise à sa charge à hauteur de 2 000 euros et de la commune à hauteur de 2 480,80 euros ; qu'en appel, l'EURL René Gouverneur demande que l'indemnité soit portée à la somme de 3 432 540 euros ; que la commune d'Hyères et la société Covea Risks, son assureur, concluent à titre principal, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement en tant qu'il a retenu la responsabilité de la commune et au rejet de la demande de l'EURL René Gouverneur, à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que les premiers juges ont, contrairement à ce que soutient l'entreprise requérante, rejeté, au point 8 du jugement, ses conclusions tendant à la condamnation de la commune à réparer les désordres constatés dans la cage d'escalier de l'immeuble et dans les appartements situés à l'étage, pour défaut de démonstration d'un lien de causalité ; que, par suite, ils n'ont commis aucune omission à statuer en ne fixant pas le montant de l'indemnisation de ce préjudice ; que, dès lors, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité pour ce motif ;
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité pour faute de la commune d'Hyères :
3. Considérant que l'entreprise requérante persiste en appel à rechercher la responsabilité pour faute de la commune ; que toutefois et d'une part, l'entreprise requérante n'a invoqué la faute de la commune pour pressions et manoeuvres que dans son mémoire enregistré le
8 septembre 2011 au greffe du tribunal administratif ; que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, tiré d'une cause juridique distincte de celle de la responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics à l'égard des tiers seule invoquée dans sa demande introductive d'instance du 29 juillet 2010, est irrecevable ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, alors même que la commune aurait procédé à ces manoeuvres plus de deux mois après la saisine du tribunal ; que, dès lors, les conclusions de l'EURL René Gouverneur tendant à l'engagement de la responsabilité pour faute de la commune doivent être rejetées ;
Sur la responsabilité sans faute de la commune :
4. Considérant que le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages qu'une opération de travaux publics peut causer aux tiers ; qu'il appartient alors aux tiers victimes d'un dommage de travaux publics d'apporter la preuve de la réalité des préjudices qu'ils allèguent avoir subis et de l'existence d'un lien de causalité entre ces travaux publics et les préjudices, qui doivent en outre présenter un caractère anormal et spécial ;
5. Considérant que l'entreprise requérante demande réparation des infiltrations dans la salle de restaurant située au sous-sol de son immeuble, des fissures apparues en façades et des désordres constatés dans la cage d'escalier et dans les locaux à usage d'habitation situés aux étages de l'immeuble ; que les premiers juges ont estimé que la responsabilité sans faute de la commune était engagée pour moitié dans la survenance des infiltrations, l'autre moitié résultant des malfaçons intrinsèques de l'immeuble pour notamment absence de drain et ont écarté la responsabilité de la commune dans la survenance des fissures extérieures et des désordres à l'intérieur de l'immeuble ; que l'EURL René Gouverneur soutient que la commune est seule responsable de la survenance de ces trois sinistres ; que la commune d'Hyères fait valoir pour sa part que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que sa responsabilité était engagée du fait des infiltrations survenues dans le sous-sol de l'immeuble ;
En ce qui concerne les infiltrations dans le sous-sol de l'immeuble :
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune d'Hyères a fait procéder à la réalisation de travaux publics consistant en la création d'un parc de stationnement en amont de la place Massillon, en la suppression d'un édicule de toilettes publiques et de son alimentation naturelle en eau sans captage de celle-ci, en la restructuration de la place Massillon ainsi qu'en la réalisation en 2004 d'un nouveau réseau pluvial rue de l'Oratoire ; que des travaux ont ensuite été effectués pour remettre en état un dalot pluvial sous chaussée qui s'était effondré en mai 2005, place Massillon, à la suite d'un fort épisode pluvieux ; qu'enfin, la commune a fait reconstruire, en octobre et novembre 2006, le réseau pluvial, qui présentait des défauts d'étanchéité, rue de l'Oratoire et place Massillon, notamment au droit de la façade principale de l'immeuble de l'EURL René Gouverneur ; qu'au cours de l'année 2004, notamment en période d'orages, ont été constatées d'importantes venues d'eaux souterraines traversant le mur de la cave, laquelle ne présentait jusqu'alors que des suintements en pied de mur ;
7. Considérant qu'il est constant, ainsi que l'affirme l'expert désigné par le tribunal de commerce, dans son rapport du 8 mars 2010, que les eaux s'infiltrant par le mur de la salle de restaurant du sous-sol proviennent d'une source située en amont ayant emprunté les failles du terrain karstique ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'ordonnance du 8 octobre 2008 du juge des référés du tribunal de commerce de Toulon qui indique que "ces désordres sont apparus à de nombreuses reprises depuis le mois d'octobre 2004", du premier constat de sinistre du 14 octobre 2004 de la société locataire du sous-sol relatant une infiltration d'eau et du constat amiable de dégâts des eaux du 30 novembre 2004, que les infiltrations à travers le mur sont apparues en octobre 2004, immédiatement après l'exécution de travaux publics dont la commune ne conteste pas sérieusement l'existence ; que le rapport du 13 décembre 2010 de la société Sud Assainissement et Environnement et celui du 15 décembre 2010 de la société Bagheera, établis à la demande de l'entreprise requérante et communiqués aux parties dans le cadre de la présente instance, mentionnent que l'exploitant du restaurant voisin situé en amont immédiat du bâtiment de la requérante a également observé des infiltrations d'eau dès la fin des travaux en 2004 ; que ces rapports ajoutent que les eaux souterraines, notamment celles utilisées pour les anciennes toilettes publiques, n'ont pas été captées et qu'il n'en a pas été tenu compte lors de la réalisation des travaux publics en 2004 ; qu'il en résulte que contrairement à ce que fait valoir la commune, les travaux publics réalisés ont modifié le cours des eaux provenant de la source souterraine qui, s'infiltrant désormais par d'autres failles du terrain, surgissent au niveau de la partie enterrée du mur de la salle de restaurant ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le lien de causalité entre les travaux publics réalisés en 2004 par la commune et les infiltrations du sous-sol de l'immeuble était établi et que les travaux réalisés en 2005 et 2006 n'ont pas permis d'y remédier ;
8. Considérant que, dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime ; qu'en dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable ;
9. Considérant que, si le rapport du premier expert explique l'existence des infiltrations d'eau par l'absence de dispositif d'étanchéité du mur enterré de la salle de restaurant de nature à garantir son assainissement et la réduction de l'humidité ambiante, ces infiltrations ne sauraient être imputables à une faute de la victime dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble de la requérante ne nécessitait, en l'absence d'infiltrations d'eaux souterraines, aucuns travaux particuliers d'étanchéité avant la réalisation des travaux publics en 2004 et qu'il n'existait d'ailleurs pas de procédé technique pour étanchéifier un mur enterré lors de la construction de cet immeuble plusieurs siècles auparavant ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que sa responsabilité, qui est pleinement engagée du chef de ce premier désordre, devrait être atténuée par une faute de négligence de l'EURL René Gouverneur ;
En ce qui concerne les fissures en façade :
10. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport du second expert qui précise que les fissures les plus importantes n'existaient pas avant le remplacement de la canalisation d'eaux pluviales, ainsi que d'un constat d'huissier établi le 20 mai 2005 à la demande de la ville mentionnant une fissure dans le sens vertical sur la façade, que, comme le soutient la société requérante, l'aggravation des infiltrations d'eau dans le sous-sol karstique de l'immeuble, provoquées par la réalisation des travaux publics en 2004, a affecté la structure de l'immeuble et fait apparaître des fissures sur ses façades rue du Temple et place Massillon ; que, dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le lien de causalité entre les travaux publics de 2004 et ces fissures extérieures n'était pas établi et qu'ils ont rejeté la demande d'indemnisation formée au titre de ce désordre ;
En ce qui concerne les désordres dans les communs de l'immeuble et dans les appartements :
11. Considérant que le second expert affirme que les désordres dans les appartements, consistant en un léger dégât des eaux en toiture s'agissant du logement situé au second étage à droite et des microfissures au plafond du logement situé au premier étage à gauche, "sont uniquement dus à la vétusté de l'ensemble de l'immeuble" ; que l'expert n'a pas imputé les fissures au plafond de la cage d'escalier aux travaux réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la commune ; que l'entreprise requérante n'apporte pas plus en appel qu'en première instance, d'éléments de nature à établir l'existence d'un lien de causalité entre ces désordres intérieurs et les travaux publics ;
Sur le préjudice :
12. Considérant, d'abord, que l'entreprise demande la somme de 2 947 910 euros représentant selon elle le coût des travaux d'étanchéification du mur extérieur nécessaires pour remédier aux infiltrations ; que si les experts désignés par le tribunal de commerce puis le tribunal administratif indiquent que ces travaux nécessiteraient de procéder à des terrassements sur toute la longueur de l'immeuble et d'évacuer par gravité le drain réalisé en pied de mur, le second de ces experts estime que des travaux de récupération du ruissellement à l'intérieur de la salle et de doublage du mur, d'un coût de 9 500 euros, seraient suffisants et moins contraignants sur le plan technique ; que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'évacuation du caniveau en pied de mur intérieur de la salle de restaurant vers un puits situé dans le bâtiment voisin exposerait ce dernier aux mêmes désordres que ceux qu'elle a subis dès lors que les eaux recueillies par le caniveau peuvent être conduites dans le réseau communal des eaux pluviales par relevage, ainsi que le préconisait le premier expert ; que l'avis d'un architecte produit par l'EURL René Gouverneur, s'il critique la pertinence du recours au doublage de la face intérieure du mur en pierres apparentes de la salle voutée du restaurant, fait état de risques d'hygiène susceptibles selon lui d'empêcher l'ouverture d'un établissement recevant du public et recommande la réalisation de l'étanchéité du mur par l'extérieur, ne permet toutefois pas de contredire les solutions techniques retenues par le second expert, dès lors que l'exécution des travaux proposés par celui-ci, si elle ne peut mettre fin aux infiltrations par le mur, sont propres à faire cesser le dommage qui en résulte et qui présente un caractère anormal et spécial ; que compte tenu de l'état de vétusté de l'immeuble, qui a été bâti il y a plusieurs siècles et dont le second expert a relevé le manque d'entretien, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l'EURL René Gouverneur, tiers par rapport aux travaux publics, en condamnant la commune à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l'ensemble des travaux à réaliser pour mettre fin au dommage ;
13. Considérant, ensuite, que le coût de reprise des fissures sur la façade, dont le second expert précise qu'elles sont stabilisées, est évalué par lui à 14 200 euros ; que, compte tenu d'un coefficient de vétusté de l'immeuble fixé à 50 %, il sera fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice en allouant la somme de 7 100 euros à la société requérante au titre de cette réparation ;
14. Considérant, enfin, que l'entreprise requérante demande à être indemnisée de pertes de loyer consécutives, d'une part, à la décision de l'exploitant du restaurant de cesser le paiement des loyers dus et, d'autre part, de l'impossibilité de continuer la mise en location des logements situés aux étages ; que toutefois, l'EURL René Gouverneur ne démontre pas que l'absence de perception de loyers pour le local commercial est directement imputable aux travaux publics réalisés par la commune alors, en tout état de cause, que l'exploitant du restaurant n'a pas résilié le bail commercial et qu'un commandement à payer a été émis à l'initiative de la société requérante pour recouvrer les loyers impayés depuis 2009 ; que par ailleurs, l'absence de location des appartements résulte non des travaux publics mais des arrêtés de péril des 28 janvier 2010 et 5 janvier 2011 ; que la demande de réparation de ce préjudice doit par suite être rejetée ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL René Gouverneur est seulement fondée à demander que l'indemnité que le tribunal administratif a condamné la commune d'Hyères à lui verser, soit portée à la somme de 14 100 euros ;
Sur les dépens :
16. Considérant qu'il n'y a pas lieu de revenir sur la charge des frais d'expertise telle que dévolue par les premiers juges ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Hyères la somme que l'EURL René Gouverneur demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune d'Hyères et la société Covea Risks soit mise à la charge de l'EURL René Gouverneur, qui n'est pas la partie perdante ;
DECIDE :
Article 1er : La somme que la commune d'Hyères a été condamnée à verser à l'EURL René Gouverneur par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Toulon du 27 juin 2014 est portée à 14 100 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 27 juin 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune d'Hyères et de la société Covea Risks sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL René Gouverneur, à la commune d'Hyères et à la société Covea Risks.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2016, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- M. Laso, président-assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère,
Lu en audience publique, le 22 février 2016.
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N° 14MA035743
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