Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2014, sous le n° 14MA04097, M. A... C..., représenté par Me B...demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 juillet 2014 ;
2°) d'annuler les trois délibérations en date du 3 juillet 2012 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Carpentras la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conseillers municipaux n'ont pas été convoqués dans les formes et délais prescrits par les articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ;
- la délibération n° 1 indique " démission du premier adjoint " alors que ce dernier n'a pas démissionné ;
- le maire lui a retiré ses délégations le 30 juin 2012 sans aucune motivation ;
- pour cette délibération, les règles minimales donnant le temps au conseiller d'étudier un dossier avant le conseil municipal et d'avoir les pièces nécessaires avant de se prononcer n'ont aucunement été respectées ;
- la délibération n° 1 a été votée à bulletin secret sans qu'aucune règle du vote à bulletin secret n'ait été respectée ; aucune urne et isoloir n'ont été utilisés ;
- les bulletins de vote utilisés ont provoqué une incompréhension des élus et du public car la formule n'était pas pour ou contre la délibération mais pour ou contre le maintien du premier adjoint dans ses fonctions ;
- le retrait de délégations n'étant pas encore définitif, il n'était pas possible de réunir un conseil municipal pour officialiser ce retrait au sens de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales ;
- le maire a convoqué le conseil municipal en détournant le pouvoir qui lui a été attribué et cela pour des raisons étrangères à la gestion de la commune ;
- concernant la délibération n° 2, les élus ne pouvaient délibérer sur cette question car la délibération n° 1 est illégale ;
- il n'y a aucune explication au sens des articles L. 2121-13 et L. 2121-13-1 du code général des collectivités territoriales ; les élus n'ont pas été réellement informés ;
- le maire n'a souhaité que détourner son pouvoir à des fins politiques ;
- de plus le vote n'a pas été fait à bulletin secret ;
- il convient de constater que le tribunal n'a pas tranché cette illégalité interne ;
- la délibération n° 3 est illégale car l'ensemble des décisions n'a pas été pris à bulletin secret ;
- il n'a démissionné d'aucun de ses organismes et le remplacement ne peut se faire qu'en cas de démission au sens de l'article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales ;
- ces remplacements ne sont aucunement expliqués et les élus n'ont pas eu d'explication.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2015, la commune de Carpentras conclut au rejet de la requête de M. C...et demande à la Cour de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- le mémoire d'appel n'a pas été signé par un mandataire visé à l'article R. 431-1 du code de justice administrative ; il en résulte que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code précité ne sont pas justifiées ;
- les premiers juges ont retenu à bon droit la fin de non-recevoir soulevée à l'encontre des délibérations n° 2 et n° 4 et tirée de la tardiveté des conclusions à fin d'annulation de ces délibérations lesquelles relèvent du contentieux électoral ;
- sur le moyen tiré du défaut de convocation régulière des conseillers municipaux, elle se réfère expressément à ses observations de première instance, ainsi qu'à l'attestation du 4 décembre 2012 du directeur général des services qui a établi la remise régulière des convocations ; à l'inverse le requérant n'a jamais apporté le moindre indice de ses allégations ;
- le terme de démission est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée ;
- les conseillers convoqués ont pu se prononcer en parfaite connaissance de cause, ayant reçu toutes informations utiles sur la question mise au vote ;
- quant à l'absence d'isoloir et du prétendu caractère non secret du vote, ces allégations ne sont pas davantage fondées ;
- l'article L. 2122-28 du code général des collectivités territoriales ne laisse pas le choix au maire ni place pour un quelconque délai d'attente et la jurisprudence ne cesse de rappeler que le maire doit convoquer sans délai le conseil municipal afin de se prononcer sur le maintien de l'adjoint concerné dans ses fonctions.
Un courrier du 27 mai 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 29 décembre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant la commune de Carpentras.
1. Considérant que M. C...relève appel du jugement en date du 24 juillet 2014 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de trois délibérations du conseil municipal de Carpentras du 3 juillet 2012, n° 1, n° 2 et n° 4, par lesquelles il a été démis de ses fonctions d'adjoint, un nouvel adjoint a été élu et les représentants du conseil municipal au sein de différents organismes ont été désignés ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales : " L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal " ; que l'article L. 2121-33 du code précité dispose que le conseil municipal " procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5211-2 du même code : " A l'exception de celles des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2122-4, les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres du bureau des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. " ; que l'article R. 120 du code précité dispose que : " Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (...) " ; qu'enfin selon l'article R. 121 du même code : " Faute d'avoir statué dans les délais ci-dessus fixés, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire greffier en informe le préfet et les parties intéressées en leur faisant connaître qu'ils ont un délai d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 321-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus (...) sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales. " ;
4. Considérant que, par une requête et un mémoire enregistrés au greffe du tribunal administratif de Nîmes les 3 et 4 septembre 2012, M. C...a demandé l'annulation des délibérations du 3 juillet 2012 n° 2 et n° 4 du conseil municipal de Carpentras élisant le premier adjoint au maire et portant désignation des représentants de la commune au sein de la communauté d'agglomération Ventoux-Comtat-Venaissin, du comité de l'établissement public d'aménagement et de gestion des eaux sur Sud-Ouest du Mont-Ventoux, du comité de rivière du bassin Sud-Ouest du Mont-Ventoux, de la commission départementale d'équipement commercial, du syndicat mixte de préfiguration du parc naturel régional du Mont-Ventoux et de la commission locale d'évaluation des transferts de charge ; que cette requête constituait une protestation électorale soumise aux dispositions précitées du code général des collectivités territoriales et du code électoral ; que le tribunal administratif n'ayant pas statué dans le délai de deux mois prévu par l'article R. 121 du code électoral était dessaisi ; que, dès lors, il y a lieu de renvoyer l'affaire au Conseil d'Etat, compétent en vertu des dispositions précitées de l'article R. 321-1;
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 343-3 du code de justice administrative : " Dans le cas où une cour administrative d'appel est saisie de conclusions distinctes mais connexes relevant les unes de sa compétence et les autres de la compétence d'appel du Conseil d'Etat, son président renvoie l'ensemble de ces conclusions au Conseil d'Etat. " ;
6. Considérant que si les délibérations n° 1 et n° 4 en date du 3 juillet 2012 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Carpentras a décidé de ne pas maintenir M. C... dans ses fonctions d'adjoint au maire et de représentant du conseil municipal dans les organismes mentionnés au point n° 4 relèvent de la compétence d'appel de la cour administrative d'appel, il y a lieu, eu égard à la connexité des conclusions présentées, de renvoyer, par application des dispositions de l'article R. 343-3 du code précité, l'ensemble desdites conclusions au Conseil d'Etat ;
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête n° 14MA04097 de M. C...sont renvoyées au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à la commune de Carpentras.
Délibéré après l'audience du 1er février 2016, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Pocheron, président-assesseur,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 février 2016.
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N° 14MA04097