Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 20 juillet et 24 août 2017 ainsi que le 5 mars 2018, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 février 2017 ;
2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté préfectoral du 16 février 2017 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation le pays de destination ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer un non-lieu à statuer ;
4°) de mettre, en toute hypothèse, à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision d'éloignement est entachée d'un vice de forme tiré de l'incompétence de son signataire ;
- le préfet a méconnu le principe du contradictoire garanti par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et le droit d'être entendu avant l'édiction d'une mesure d'éloignement ;
- la décision en litige méconnaît les stipulations des articles 6 et 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle, dès lors qu'il a transféré l'ensemble de ses intérêts personnels et familiaux en France ;
- la décision portant fixation du pays de renvoi est privée de base légale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qu'il entend soulever par la voie de l'exception ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
- un titre de séjour " conjoint de français " a été délivré à M. C... le 10 novembre 2017 ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- l'Etat n'a pas la qualité de partie perdante ;
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2017
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2014-132 du 17 février 2014 portant suppression de commissions administratives à caractère consultatif ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pecchioli a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par jugement n° 1701158 du 20 février 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en tant qu'il a refusé d'octroyer à M. C... un délai de départ volontaire et a rejeté le surplus des conclusions de la requête ; que M. C... relève appel du dispositif du jugement qui a rejeté le surplus de ses conclusions ;
Sur le non lieu à statuer :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, suite à la présentation le 6 juillet 2017 d'une demande de titre de séjour, M. C... a obtenu, postérieurement à l'introduction de la présente requête, la délivrance d'une titre de séjour en qualité de conjoint de français valable du 12 septembre 2017 au 11 septembre 2018 ; qu'en délivrant ce titre de séjour à l'appelant qui a épousé une ressortissante française le 6 mai 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône a implicitement mais nécessairement retiré l'arrêté en litige en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français avec mention du pays de destination ; qu'ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à soutenir que les conclusions de la requête de M. C... dirigées contre ces deux décisions sont devenues sans objet et qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article l'article 37 de la loi du10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
3. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d' aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
4. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de M. C....
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2018, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 avril 2018.
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N° 17MA03247