Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2015, M. C... F...et M. I... F...D..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 octobre 2015 ;
2°) de condamner la commune de Perpignan à leur verser la somme de 80 000 euros en réparation du préjudice qu'ils ont subi ;
3°) de condamner la commune de Perpignan à leur restituer les 10 m² retirés ;
4°) de mettre à la charge de cette commune le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision portant rejet tacite d'indemnisation est insuffisamment motivée au regard de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
- il ne s'agissait pas d'une occupation à titre précaire ;
- la commune, qui a discrétionnairement supprimé les 10m² de surface qu'ils exploitaient, devra les leur rétrocéder ;
- le préjudice est établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2016, la commune de Perpignan, représentée par Me H... de la SELARL Gil-Cros, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de chacun des appelants la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête de première instance est irrecevable en raison du défaut d'intérêt pour agir, de ce que la décision en litige ne fait pas grief et en tout état de cause pour tardiveté ;
- la créance dont se prévalent les requérants est prescrite depuis le 1er janvier 1984 ;
- les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions tendant à la restitution de la surface d'exploitation de 10 m², qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pecchioli,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de Me A... de la SELARL Gil-Cros, représentant la commune de Perpignan.
1. Considérant que le père de M. C... F..., M. E... F..., a bénéficié depuis 1973 d'une autorisation d'occupation du domaine public pour installer un stand de confiserie, lors de la foire de la Saint-Martin, à Perpignan ; qu'il a cédé cette activité à son fils en 1979, la commune ayant donné son accord au maintien des installations lors de cette manifestation ; que ce dernier a déposé une requête indemnitaire devant le tribunal administratif de Montpellier, dès lors qu'il estime avoir été privé indûment, dès 1980, de 10 m² de surface d'exploitation ; que, par jugement du 6 octobre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a donné acte du désistement d'instance de M. G... F...et a rejeté la demande de M. C... F... et de M. I... F...D...tendant à la condamnation de la commune de Perpignan à leur verser la somme de 80 000 euros au titre du préjudice commercial qu'ils auraient subi du fait de la réduction de la surface d'occupation du domaine public autorisée ; que MM. F... doivent être regardés comme relevant appel uniquement du dispositif de l'article 2 du jugement rejetant leur requête ;
Sur la recevabilité des conclusions de MM. F... tendant à la restitution de la surface d'exploitation de 10 m² :
2. Considérant que les conclusions tendant à la restitution de cette surface, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant, en premier lieu, que le défaut de motivation d'une décision de rejet d'une demande indemnitaire préalable n'est en tout état de cause pas au nombre des actes devant être obligatoirement motivés en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, les appelants ne peuvent utilement se prévaloir d'un défaut de motivation de la décision implicite de rejet attaquée au soutien de leur demande indemnitaire ; qu'au surplus il convient de relever que les requérants n'ont pas demandé à l'administration la communication des motifs de sa décision ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l'utilité publique. Aucun droit d'aucune nature ne peut être consenti s'il fait obstacle au respect de cette affectation. " ; que l'article R. 2122-7 de ce même code dispose que : " En cas d'inobservation de ses clauses et conditions ou pour un motif d'intérêt général, il peut être mis fin à l'autorisation d'occupation ou d'utilisation temporaire du domaine public par les autorités compétentes mentionnées aux articles R. 2122-4 et R. 2122-5 " ; qu'en vertu des articles L. 2122-2 et L. 2122-3 du même code dans leur rédaction applicable à l'espèce, l'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire ; que les dispositions de l'article L. 2122-1 de ce même code précisent que les autorisations d'occuper le domaine public sont accordées à titre précaire, révocable, personnel et non cessible ; que les occupants de ce domaine n'ont ainsi aucun droit au renouvellement de l'autorisation dont ils bénéficient ; qu'il s'ensuit qu'en raison de la nature des autorisations d'occupation du domaine public, les consorts F... ne sauraient invoquer un quelconque droit au maintien de la surface précédemment autorisée à leur ascendant ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité pour faute de la collectivité mise en cause, à raison du caractère prétendument abusif du refus de leur accorder la surface d'occupation du domaine public de 10 m² qu'ils avaient sollicitée ;
5. Considérant que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les conclusions à fin de condamnation de la commune de Perpignan à leur verser une indemnité en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de la réduction de la superficie d'un emplacement qu'ils ont été autorisés à occuper sur le domaine public ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir et l'exception de prescription quadriennale opposées par la commune de Perpignan, les conclusions indemnitaires présentées pour MM. F...doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Perpignan, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés par MM. F... et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
9. Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, en application des dispositions susmentionnées, de mettre à la charge de MM. F... la somme de 1 500 euros chacun au titre des frais exposés par la commune de Perpignan et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée pour M. C... F...et pour M. I... F...D...est rejetée.
Article 2 : M. C... F...et M. I... F...D...verseront chacun la somme de 1 500 euros à la commune de Perpignan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F..., à M. I... F...D...et à la commune de Perpignan.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2017, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 octobre 2017.
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N° 15MA04685