Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2016, sous le n° 16MA03295, Mme C...épouseB..., représentée par Me D...demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 8 juillet 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté susvisé en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation de séjour, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros à lui verser, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
1/ Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait quant aux suites données à sa plainte à l'encontre de son ex-époux ;
- le préfet n'a pas examiné sa situation professionnelle ;
- elle viole les dispositions des articles L. 313-11-4° et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
2/ Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2017, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...épouse B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marchessaux a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C...épouse B...née le 6 novembre 1979, de nationalité marocaine s'est mariée le 6 janvier 2014 avec un ressortissant français ; qu'elle est entrée en France le 16 mai 2014, sous couvert d'un visa de long séjour valable jusqu'au 13 mai 2015 ; que le 29 avril 2015, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois, par un arrêté du 10 février 2016, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et à fixer le pays de destination ; qu'elle relève appel du jugement du 8 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " (...) " ;
3. Considérant que si les dispositions précitées de l'article L. 312-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne créent aucun droit au renouvellement du titre de séjour d'un étranger dont la communauté de vie avec son conjoint de nationalité française a été rompue en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de ce dernier, de telles violences, subies pendant la vie commune, ouvrent la faculté d'obtenir, sur le fondement de cet article, un titre de séjour, sans que cette possibilité soit limitée au premier renouvellement d'un tel titre ; qu'il incombe à l'autorité préfectorale, saisie d'une telle demande, d'apprécier, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'intéressé justifie le renouvellement du titre à la date où il se prononce, en tenant compte, notamment, du délai qui s'est écoulé depuis la cessation de la vie commune et des conséquences qui peuvent encore résulter, à cette date, des violences subies ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du dépôt de la demande de titre de séjour, la communauté de vie était rompue ; que, par lettre du 20 août 2014, Mme C... épouse B...a informé le préfet du Gard de cette situation, ainsi que des violences conjugales qu'elle a subies ; que, sur ce point, elle produit un procès-verbal de plainte, déposée le 3 juillet 2014 à l'encontre de son conjoint, faisant état de deux disputes, l'une du 24 juin 2014 au cours de laquelle, selon ses déclarations, son époux l'a tirée de la voiture et jetée au sol, ce qui lui a occasionné une entorse à la cheville et un bleu au bras droit et l'autre du 26 juin 2014, où M.B..., après l'avoir accusé de vols d'objets et de papiers du véhicule, l'aurait poussée contre la vitrine d'une bibliothèque ; que la requérante s'étant évanouie, elle aurait été conduite aux urgences ; que ces allégations sont corroborées par un certificat médical du 24 juin 2014 mentionnant un hématome douloureux et un traumatisme de la cheville droite avec entorse et une ITT de huit jours, ainsi qu'un certificat de constatation de lésions du service d'accueil des urgences du CHU de Nîmes décrivant un hématome à l'épaule droite, des dermabrasions à la main et au poignet droit, une forte sensibilité de la fosse iliaque droite, une douleur à la palpation du 5ème métatarse droit et une ITT d'un jour ; que l'intéressée a également versé aux débats l'attestation d'une personne ayant été témoin de l'altercation du 24 juin 2014 indiquant que M.B... a ouvert la portière de la voiture, l'a tirée par le bras, l'a poussée par terre et l'a frappée ; que s'il ressort d'un courrier du 10 décembre 2015 de la direction départementale de la sécurité publique du Gard que cette plainte a fait l'objet d'un classement sans suite compte tenu de ce que l'infraction était insuffisamment caractérisée, Mme C...épouse B...produit une lettre du 16 mars 2016 du parquet du procureur de la République du tribunal de grande instance de Nîmes l'informant de ce que sa plainte est toujours en cours de traitement et n'a fait l'objet pour l'instant d'aucune décision ; que si le préfet du Gard fait valoir qu'elle n'a déposé plainte que le 3 juillet 2014, la requérante soutient sans être contredite que, le 25 juin 2014, la brigade de Bouillargues a refusé de prendre sa déposition, suite à des problèmes informatiques ; que, par suite, il ressort des pièces du dossier que la cessation de la communauté de vie laquelle est établie à compter de la fin du mois de juin 2014, est imputable aux violences conjugales subies par Mme C...épouseB... ; que, dès lors, c'est à tort que le préfet du Gard a estimé qu'elle ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se bornant à indiquer que la plainte de l'intéressée à l'encontre de son époux, pour des faits de violences avait été classée sans suite, pour infraction insuffisamment caractérisée ;
5. Considérant qu'un délai de dix-neuf mois s'est écoulé entre la rupture de la vie commune au mois de juin 2014 et la date de l'arrêté contesté du 10 février 2016 ; que Mme C... épouse B...est entrée en France un peu mois de deux ans auparavant ; qu'il ressort des pièces du dossier que, selon un certificat du 9 janvier 2015, établi par un psychologue, elle souffre de dépression post-réactionnelle nécessitant une prise en charge médicale et psychologique ; que, par ailleurs, la requérante bénéficie d'un contrat à durée indéterminée signé le 5 janvier 2015, en qualité d'agent d'entretien chez un particulier et d'un autre emploi, depuis le 18 juillet 2015, pour une société de nettoyage ; que, dans ces circonstances, et compte tenu du délai qui s'est écoulé depuis la cessation de la vie commune et des conséquences qui pouvaient encore résulter, à la date de la décision du préfet du Gard, des violences conjugales subies, cette autorité n'a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, refuser de lui délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dont elle demandait la délivrance ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête que Mme C...épouse B...est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, de la décision contenue dans l'arrêté du 10 février 2014 du préfet du Gard refusant de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de celle lui faisant obligation de quitter le territoire français que comporte cet arrêté ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique, compte tenu de ses motifs et alors qu'aucun changement des circonstances de droit ou de fait n'est invoqué, qu'il lui soit enjoint de délivrer à Mme C...épouse B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification du présent arrêt le délai dans lequel le préfet du Gard devra procéder à cette mesure, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C...épouse B...et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 8 juillet 2016 et l'arrêté du préfet du Gard du 10 février 2016 en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la date de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme C...épouseB....
Article 3 : L'Etat versera à Mme C...épouse B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme C...épouse B...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouse B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2017, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mai 2017.
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N° 16MA03295