Résumé de la décision
La Cour administrative d'appel a examiné la requête de MM. E... qui contestaient une délibération de l'assemblée de Corse approuvant le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), ayant classé leurs terrains dans l’espace remarquable (ERC 2A25) dit de San Angelo. Les requérants soutenaient qu'il y avait erreur manifeste d'appréciation dans le classement de leurs parcelles, que les documents du PADDUC étaient insuffisants et que l'obligation de produire un document complémentaire (DOCOBAS) était illégale. La Cour a rejeté leur requête, concluant que la collectivité avait respecté ses obligations légales dans l'adoption du PADDUC et qu'il n'y avait pas de défaut d'analyse des enjeux écologiques et paysagers.
Arguments pertinents
1. Erreur manifeste d’appréciation : La Cour a précisé que la collectivité avait réalisé les études demandées par la commission d’enquête, en modifiant la fiche descriptive de l'ERC 2A25 et en tenant compte de l'artificialisation de l'espace à proximité, justifiant ainsi le maintien du classement.
- Citation pertinente : "la collectivité a complété la fiche descriptive de l'ERC 2A25 [...] et, a modifié le trait de contour de l’ERC 2A25 [...]".
2. Intérêt écologique et paysager : La Cour a souligné que les terrains des requérants étaient situés dans une zone naturelle d'importance écologique, abritant des espèces protégées et jouant un rôle paysager significatif. L'étude produite par les requérants n'a pas suffi à remettre en cause l'intérêt de la zone.
- Citation pertinente : "la fiche descriptive [...] mentionne son intérêt écologique [...] ainsi que son importance paysagère".
3. Validité de la cartographie des espaces stratégiques : L'argument des requérants concernant la méconnaissance des exigences de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales a été rejeté, car les obligations légales ne sont pas impératives et les cartes produites étaient suffisantes.
- Citation pertinente : "les dispositions afférentes de l'article L. 4424-11 ne prévoient la réalisation de ces cartes que de manière non impérative".
4. Documents d’urbanisme et obligation de compatibilité : La requête a affirmé qu’il était illégal d'imposer un document supplémentaire pour l'urbanisme. La Cour a jugé que le PADDUC n'exigeait pas de document préalable obligatoire pour la mise en œuvre des plans locaux d'urbanisme.
- Citation pertinente : "le PADDUC n'exige pas sa réalisation de manière impérative, et obligatoirement préalable à la réalisation des documents locaux d'urbanisme".
Interprétations et citations légales
1. Code général des collectivités territoriales - Article L. 4424-11 : Cet article traite de la définition et la cartographie des espaces stratégiques. La décision a interprété cet article comme ne contenant pas d'exigence imposant une obligation stricte quant à la réalisation des cartes. En l'espèce, la collectivité avait fourni la documentation nécessaire, rendant l'argument des requérants non fondé.
2. Code de l’urbanisme : Bien qu'aucun article spécifique n'ait été cité, il est sous-entendu que les dispositions relatives à la création de documents d’urbanisme impliquent une certaine flexibilité et responsabilité des collectivités locales quant à leur mise en œuvre (non obligation d'anticipation d’un document d’objectif agricole avant l’élaboration des PLU).
3. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article traite des frais d'instance et des indemnisations. La Cour a estimé, dans le contexte de l’affaire, qu'aucune des parties n'était fondée à demander le remboursement des frais.
En conclusion, la décision repose sur une validation rigoureuse de la légalité administrative concernant le déploiement du PADDUC par la collectivité, en mettant en avant l'importance des considérations écologiques et la nécessité de respecter le cadre juridique en matière de planification urbaine.