- de condamner la commune de Sospel à payer à M. C...la somme de 89 285 euros, augmentée des intérêts de retard à compter de la réclamation préalable, à titre de réparation de ses préjudices moral et financier résultant de l'action fautive de la commune de Sospel ;
- de condamner la commune de Sospel à payer à la SCI Le Merlanson la somme de 42 000 euros, augmentée des intérêts de retard à compter de la réclamation préalable, à titre de provision au titre des pertes de loyers sur une période de cinq années consécutives à l'action fautive de la commune de Sospel ;
2/à titre subsidiaire :
- d'ordonner une expertise avec mission de déterminer le montant de l'indemnisation des requérants.
Par un jugement n° 1502251 du 13 mars 2018, le tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Sospel à payer à MmeC..., d'une part, la somme de 10 000 (dix mille) euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la réclamation préalable du 23 janvier 2015 et, d'autre part, la somme correspondant au montant de la sortie de fin d'année scolaire 2014/2015 de la classe de maternelle de Sospel et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mai et 20 décembre 2018 Mme C... et autres, représentés par MeB..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 13 mars 2018 en tant qu'il a partiellement rejeté leur demande tendant au paiement des sommes de 1 262 436 euros majorée des intérêts de retard, de 89 285 euros et de 42 000 euros ;
2°) d'annuler la décision implicite portant rejet de la réclamation préalable ;
3°) de condamner la commune de Sospel à payer à Mme C...la somme globale de 1 262 436 euros, augmentée des intérêts de retard à compter de la réclamation préalable ;
4°) de condamner la commune de Sospel à payer à M. C...la somme de 89 285 euros, augmentée des intérêts de retard à compter de la réclamation préalable ;
5°) de condamner la commune de Sospel à payer à la SCI Le Merlanson la somme de 42 000 euros, augmentée des intérêts de retard à compter de la réclamation préalable ;
6°) d'ordonner une expertise avec mission de déterminer le montant de l'indemnisation des requérants ;
7°) en tout état de cause de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est entaché d'une omission à statuer et d'une insuffisance de motivation ;
- la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir ne peut qu'être rejetée ;
- la responsabilité pour faute de la commune de Sospel est engagée ;
- celle-ci a dénoncé de manière injustifiée la prétendue illégalité du centre équestre auprès de diverses administrations ;
- le maire de la commune Sospel a propagé des rumeurs et des informations erronées sur " l'illégalité " du centre équestre ;
- des lettres d'intimidation et de menaces ont été adressées au centre ;
- la commune de Sospel a pris des mesures pour faire annuler des sorties de classes au centre équestre et pour ne pas référencer le domaine au niveau touristique ;
- cette commune est à l'origine des multiples contrôles dont le centre équestre a été l'objet ;
- la commune de Sospel a continué à diffuser, après l'édiction de l'arrêté du 2 décembre 2013, dans la presse, sur Internet et auprès de la population locale, de fausses informations sur la dangerosité du centre équestre ;
- l'assiette foncière qui est en partie située en zone rouge du plan de prévention des risques n'interdit pas toutes les constructions ;
- la réalité des préjudices est établie :
- Mme C...qui n'a pu ni stabiliser son exploitation agricole, ni rentabiliser ses investissements, en raison de l'action menée à son encontre par la commune de Sospel, a subi une perte de chiffre d'affaires et d'exploitation ainsi qu'un manque à gagner évalués à la somme de 672 436 euros ;
- la perte de valeur du fonds de commerce s'élève à la somme de 260 000 euros ;
- la SCI Le Merlanson, qui n'a pas perçu les loyers depuis le 1er juillet 2014 alors qu'elle doit faire face au remboursement du prêt relatif à l'achat des parcelles a subi un préjudice économique, évalué à la somme de 42 000 euros sur la base de cinq années et au vu des justificatifs versés au dossier ;
- les préjudices d'image et de notoriété sont indiscutables : l'exploitation agricole a dû engager des opérations de communication pour tenter de mettre fin aux fausses nouvelles accréditant l'idée de l'illégalité et de la dangerosité du centre équestre ; ces chefs de préjudices subis par MmeC..., en tant qu'exploitante agricole, doivent être évalués à la somme de 250 000 euros ;
- les préjudices personnel et moral de Mme C...doivent être réparés à hauteur de la somme de 80 000 euros ;
- le préjudice moral de M. C...doit être réparé à hauteur de la somme de 50 000 euros ;
- M. C...justifie d'une perte de salaire à hauteur de 39 285 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 octobre 2018 et le 11 janvier 2019, la commune de Sospel, représentée par MeD..., conclut, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire de ramener les condamnations à de plus justes proportions et à ce qu'il soit mis à la charge des appelants le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les appelants sont dépourvus de qualité et d'intérêt à agir ;
- Il n'existe aucune faute, aucun préjudice, ni aucun lien de causalité ;
- les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l'urbanisme ;
- le règlement du 7 août 2012 approuvant le plan de prévention des risques (PPR) mouvements de terrain de la commune de Sospel ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pecchioli,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant les appelants, et de Me F..., représentant la commune de Sospel.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Le Merlanson, qui a pour associés les époux C...et pour gérant, M. A...C..., est propriétaire depuis, le 1er février 2013, de deux parcelles cadastrées section G n°s 725 et 754 situées dans le quartier Saint-Paul à Sospel. Mme C... exploite sur ces terrains, depuis cette même date, un centre d'élevage de chevaux et d'autres équidés auquel est associée l'activité de centre équestre. Les requérants estimant que la commune a, de par ses agissements et comportements, porté préjudice à leur activité a saisi le tribunal administratif de Nice. Par jugement du 13 mars 2018, le tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Sospel à payer à MmeC..., d'une part, la somme de 10 000 (dix mille) euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la réclamation préalable du 23 janvier 2015 et, d'autre part, la somme correspondant au montant de la sortie de fin d'année scolaire 2014/2015 de la classe de maternelle de Sospel et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. La SCI ainsi que M. et Mme C... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. L'article L. 9 du code de justice administrative dispose que " les jugements sont motivés ". Si les appelants soutiennent que le jugement attaqué est entaché d'un " défaut de réponse à conclusions " et d'une " insuffisance de motivation ", dès lors que les premiers juges n'auraient caractérisé la faute de la commune qu'au regard de l'adoption illégale de l'arrêté municipal en cause et à l'intervention fautive d'un adjoint au maire, responsable d'une annulation de sortie scolaire, en s'abstenant de répondre sur les autres comportements fautifs de la commune et de son maire, il ressort de la lecture du considérant n° 2 du jugement attaqué que les premiers juges ont listé tous les moyens soulevés par les appelants et y ont suffisamment répondu dans le considérant n° 5, soulignant notamment qu'il " ne résulte, toutefois, pas de l'instruction et notamment des pièces versées au dossier par les requérants (voir notamment les pièces 46 à 50) que la commune de Sospel et son maire aient diffusé auprès du public ni dans la presse des informations manifestement erronées en vue de discréditer l'exploitation du centre équestre ". Le tribunal administratif a ainsi répondu aux conclusions et suffisamment motivé sa décision.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Les appelants persistent, en cause d'appel, à rechercher la responsabilité de la commune à la fois sur le fondement de l'illégalité de l'arrêté municipal du 2 décembre 2013 et sur les agissements et comportement fautifs de la commune et de son maire. Les intéressés estiment en effet que la commune a commis des fautes tirées de dénonciations d'illégalités injustifiées au sujet du centre équestre auprès d'administrations, de propagations de rumeurs et d'informations erronées quant à l'illégalité de ce centre, à la diffusion par voie de presse et via le site internet de la commune, par une lettre ouverte à la population, d'une information relative à la prétendue dangerosité et d'illégalités de l'établissement.
4. En premier lieu, si toute illégalité qui entache une décision constitue en principe une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité au nom de laquelle elle a été prise, une telle faute ne peut donner lieu à la réparation du préjudice allégué lorsque, les circonstances de l'espèce étant de nature à justifier légalement la décision, ce préjudice ne peut être regardé comme la conséquence du vice dont elle est entachée.
5. En l'espèce l'illégalité qui entache l'arrêté municipal du 2 décembre 2013 portant interdiction d'habitation et de fréquentation de l'unité foncière, a été prononcé par un jugement du tribunal administratif de Nice en date du 28 octobre 2014 devenu définitif au motif qu'une telle mesure générale et absolue d'habiter ne pouvait être édictée sur le fondement de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales eu égard à la " la nature du risque de mouvements de terrain, et en absence de démonstration de l'existence de risques d'une particulière intensité ". Le tribunal administratif avait également relevé que " les règles en matière d'urbanisme et les prescriptions du plan de prévention du 7 août 2012 ne permettaient pas non plus au maire d'édicter, sur le fondement de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, une telle mesure " pas plus que le danger limité relatif à l'accès aux terrains litigieux, ce qui constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité.
6. En second lieu, s'agissant des agissements et comportement fautifs allégués, Mme C... a déposé, le 7 juin 2013, au nom de la SCI Le Merlanson, une demande de permis de construire ayant pour objet la construction d'installations agricoles et équestres, dont " un double box bois de de 18 m2, deux abris de 15m2 et un hangar à fourrage de 50 m2, dans le cas de l'exploitation agricole équestre existante". En dépit des contestations des appelants, il résulte clairement de l'instruction, que par courrier recommandé en date du 24 juin 2013, avisé le lendemain mais non réclamé, le maire de la commune de Sospel a adressé une lettre à Mme C... et à la SCI Le Merlanson afin de compléter le dossier de demande de permis de construire qu'elle avait déposé. Il est constant que ni MmeC..., ni M.C..., ni même la SCI Le Merlanson n'ont répondu au courrier, n'ayant pas davantage produit les pièces complémentaires demandées. Dans ces conditions, en l'absence de retrait du pli, le maire de la commune a pu ainsi estimé à juste titre avoir implicitement refusé le permis de construire, suivant lettre du 2 octobre 2013, notifiée le 8 octobre et qui n'a pas été contestée. De la même manière, aucun permis de construire tacite n'a pu naître au bénéficie des intéressés, lesquels se bornent à soutenir qu'ils n'ont jamais reçu l'invitation à compléter la demande. Au demeurant, ce défaut de permis de construire et cette exploitation sans autorisation d'urbanisme, portant sur 275 m2 d'emprise au sol et une surface de plancher de 142 m2, ont été sanctionnés par le tribunal correctionnel de Nice le 10 avril 2014 puis par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 7 mai 2018.
7. C'est dans ce contexte que la commune, par l'intermédiaire de son maire ou de ses conseillers municipaux, a attiré l'attention du public sur l'illégalité du centre. Ainsi en faisant valoir notamment auprès du moniteur que les époux C...avaient tout fait " sans autorisation ", l'on ne saurait reprocher au maire d'avoir diffuser de manière fautive de fausse rumeur. Il en va de même en ce qui concerne les allégations de dangerosité du site d'implantation du centre équestre diffusées par la commune. Il ressort des pièces du dossier que le centre se trouve partiellement situé en zone rouge étoile au plan de prévention des risques. Dans ces conditions une démarche de précaution, ne saurait être regardée comme un comportement déplacé voire inapproprié et par là-même fautif. Au final, les agissements invoqués de la commune ne révèlent pas une intention de nuire aux requérants, qui n'avaient par ailleurs aucun droit à voir le nom de leur établissement figurer sur le site internet de l'office de tourisme communal. Il ne saurait être non plus reproché à la commune, en l'absence de toute preuve, l'envoi de lettre anonyme de menaces dont a été victime MmeC....
8. Il ressort de tout ce qui précède qu'eu égard à la situation irrégulière dans laquelle les demandeurs se sont placés, indépendamment de l'illégalité fautive de l'arrêté du 2 décembre 2013 et en l'absence de comportement fautif de la commune, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que les premiers juges ont à tort limité l'indemnisation réclamée.
9. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir des appelants, soulevée en défense et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que les appelants ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Sospel à retenir seulement une somme de dix mille euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la réclamation préalable du 23 janvier 2015 ainsi que la somme correspondant au montant de la sortie de fin d'année scolaire 2014/2015 de la classe de maternelle de Sospel, au titre de la réparation du préjudice. Enfin, en tout état de cause et par voie de conséquence, les conclusions dirigées contre la décision implicite portant rejet de la réclamation préalable, au demeurant nouvelles en appel, ne peuvent être que rejetées.
Sur frais de l'instance :
10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
11. Il y a lieu en application des dispositions susmentionnées de mettre à la charge de Mme E...C..., de M. A...C...et de la société civile immobilière (SCI) Le Merlanson, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Sospel et non compris dans les dépens ;
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Sospel, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées par Mme E...C..., par M. A... C... et par la société civile immobilière (SCI) Le Merlanson au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E...C..., de M. A...C...et de la société civile immobilière (SCI) Le Merlanson tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 13 mars 2018 en tant qu'il a partiellement rejeté leur demande tendant au paiement des sommes de 1 262 436, de 89 285 euros et de 42 000 euros euros majorées des intérêts de retard, est rejetée.
Article 2 : Mme E...C..., M. A...C...et la société civile immobilière (SCI) Le Merlanson verseront une somme de 1 500 euros à la commune de Sospel en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C..., à M. A...C..., à la société civile immobilière (SCI) Le Merlanson et à la commune de Sospel.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 4 février 2019, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 février 2019.
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N° 18MA02212