Elle soutient que :
- elle a intérêt pour agir ;
- l'auteur de l'acte est incompétent ;
- l'acte est entaché de vices de procédure tenant à ce que les consultations auraient du être renouvelées ;
- l'acte attaqué méconnaît l'article R. 111-2 et R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
- il méconnait l'article L. 421-6 du même code, et l'article L. 111-19 de ce code.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 janvier et 27 mars 2018, la SCI Immotera, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SARL Beaumanoir une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la Cour est compétente ;
- la SARL ne dispose pas d'une qualité lui donnant intérêt pour agir ;
- ses moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 septembre 2018, la présidente du tribunal administratif de Montpellier a transmis le dossier à la cour administrative d'appel de Marseille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2018, la commune de Saint-Clément-de-Rivière, représentée par Me E... de la SCP SVA, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SARL Beaumanoir une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la Cour est compétente ;
- la SARL ne dispose pas d'une qualité lui donnant intérêt pour agir ;
- ses moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marcovici,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de Me C... de la SCP d'avocats CGCB et associés, représentant la SARL Beaumanoir, de Me F... de la SCP SVA, représentant la commune de Saint-Clément-de-Rivière et de Me D... représentant la SCI Immotera.
Une note en délibéré présentée par la SARL Beaumanoir a été enregistrée le 5 février 2019.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 septembre 2016, le maire de Saint-Clément-de-Rivière a accordé à la SCI Immotera un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale d'un commerce alimentaire, d'un point de vente O'TERA composé d'un parking, d'une surface de vente, de locaux annexes, administratifs, sociaux, techniques et de réserves et d'une cour de service sur un terrain situé Lotissement " Parc multi-activités Oxylane " - lot 1 - Lieu dit " Les Fontanelles " et " Campus ", pour une surface de plancher créée de 1 304,00 m². La SARL Beaumanoir en demande l'annulation.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête.
2. Par arrêté du 16 avril 2016, le maire de la commune de Saint-Clément-de-Rivière a donné délégation à M. G... A..., pour " signer toutes pièces des dossiers relatifs à sa délégation ", laquelle comprend, en vertu de l'article 1er de cet arrêté, la " gestion des permis de construire et autorisations d'occupations des sols ". Cette délégation inclut donc les permis de construire valant autorisations commerciales, contrairement aux affirmations de la SARL Beaumanoir. Le signataire de l'acte attaqué était donc compétent.
3. Les avis du département de l'Hérault et de l'agence régionale de santé ont été délivrés respectivement les 24 mars et 8 avril 2016. Selon la SARL Beaumanoir, la décision attaquée serait illégale en ce que ces avis ont été délivrés avant que la demande ait été complétée le 15 avril 2016. Toutefois la SARL ne fait état d'aucun élément qui aurait rendu nécessaire la délivrance d'un autre avis du département ou de l'agence régionale de santé, en se bornant à faire valoir que " La notice de présentation du projet, dont une nouvelle version a été produite le 14 avril, envisage plusieurs aspects du projet qui ont une influence directe sur les avis délivrés par les autorités sus mentionnées. A titre d'illustration, le rapport de présentation envisage successivement les accès au site ainsi que de la protection incendie. ". Ainsi, elle ne met pas à même la Cour d'apprécier la nature des " aspects du projet " ayant eu une influence sur les avis, ni en tout état de cause, l'influence qu'aurait pu avoir leur éventuelle prise en compte par ces avis sur la décision attaquée. Le moyen ne peut qu'être écarté.
4. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". En tout état de cause, la SARL Beaumanoir n'établit pas le caractère " accidentogène " de la desserte du projet, le seul avis défavorable du ministre chargé de l'économie n'étant pas de nature à rendre illégal le projet.
5. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, anciennement R. 111-21 : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.". Aux termes de l'article IINA11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Clément-de-Rivière : " Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d'occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains ". Ces dispositions ont le même objet que celles de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan d'occupation des sols que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. Si le château de Beaumanoir se situe à proximité du projet, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet lui apporterait une atteinte particulière. Contrairement aux affirmations de la société, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces que le pic Saint-Loup serait en situation de covisibilité au projet. Ce dernier ne porte par ailleurs aucune atteinte à l'espace boisé situé dans son emprise. Il se situe à 3 km du centre de Saint-Clément-de-Rivière, à proximité d'une zone déjà construite. Par ailleurs, la zone est entourée de voies. La méconnaissance des dispositions précitées ne peut être utilement invoquée en matière d'atteinte à des espèces protégées. Au total, le maire a pu autoriser le projet sans commettre d'erreur d'appréciation.
6. Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. / Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites. ". Si la SARL Beaumanoir invoque l'imprécision des prescriptions de l'acte attaqué, les dispositions précitées de l'article L. 421-6 ne prévoient d'éventuelles prescriptions que pour les permis de démolir et non pour les permis de construire. Le moyen est ainsi inopérant. Si la SARL devait être regardée comme invoquant les dispositions de l'article R. 111-21 autorisant l'acception du projet à la condition qu'il soit délivré sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement, les prescriptions du permis selon lesquelles " les prescriptions mentionnées dans les avis et autorisations susvisés devront être impérativement respectées par le bénéficiaire du permis de construire " ne souffrent d'aucune imprécision, pas davantage au demeurant que les prescriptions figurant dans lesdits avis et autorisations. Le moyen ne peut qu'être écarté.
7. La SARL Beaumanoir fait valoir que le projet méconnait les dispositions de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme qui imposent que l'emprise au sol des surfaces affectées aux aires de stationnement n'excède pas un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Toutefois, cette règle issue de l'article L. 111-6-1 du code de l'urbanisme, créé par l'article 129 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 n'est applicable qu'aux demandes de permis de construire déposées après le 1er janvier 2016. Or, la demande qui a abouti à l'acte attaqué a été déposée le 28 décembre 2015. Le moyen ne peut, en conséquence, qu'être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL Beaumanoir, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL Beaumanoir une somme de 1 000 euros à verser à ce titre à la SCI Immotera et 1 000 euros à verser à la commune de Saint-Clément-de-Rivière.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Beaumanoir est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge de la SARL Beaumanoir une somme de 1 000 euros à verser à la SCI Immotera et une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Saint-Clément-de-Rivière, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Beaumanoir, à la commune de Saint-Clément-de-Rivière et à la SCI Immotera.
Copie en sera délivrée à la commission nationale d'aménagement commercial.
Délibéré après l'audience du 4 février 2019, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 février 2019.
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N° 18MA04389