Elle soutient que :
- elle a intérêt pour agir ;
- l'auteur de l'acte est incompétent ;
- l'acte est entaché de vices de procédure tenant à ce que les consultations auraient du être renouvelées ;
- les moyens ne sont plus cristallisés ;
- l'acte attaqué méconnaît l'article R. 111-2 et R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît l'article L. 421-6 du même code, et l'article L. 111-19 de ce code ;
- il méconnaît les articles IINA10, IINA11 et IINA6 du plan d'occupation des sols ;
- il méconnaît les articles L. 111-6 et L. 111-7 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît l'article R. 442-18 du code de l'urbanisme ;
- le permis d'aménager est illégal ;
- l'arrêté méconnaît les articles L. 114-1, L. 114-2 et R. 431-16 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 janvier et 27 mars 2018, les établissements horticoles Georges Truffaut, représentés par Me E..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SARL Beaumanoir une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la Cour est compétente ;
- la SARL ne dispose pas d'une qualité lui donnant intérêt pour agir ;
- les moyens ont été cristallisés ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 septembre 2018, la présidente du tribunal administratif de Montpellier a transmis le dossier à la cour administrative d'appel de Marseille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2018, la commune de Saint-Clément-de-Rivière, représentée par Me F... de la SCP SVA, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SARL Beaumanoir une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la Cour est compétente ;
- la SARL ne dispose pas d'une qualité lui donnant intérêt pour agir ;
- ses moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marcovici,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- les observations de Me D... de la SCP d'avocats CGCB et associés, représentant la SARL Beaumanoir, de Me G... de la SCP SVA, représentant la commune de Saint-Clément-de-Rivière, et de Me E... représentant les établissements horticoles Georges Truffaut.
Une note en délibéré présentée par la SARL Beaumanoir a été enregistrée le 5 février 2019.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 septembre 2016, le maire de Saint-Clément-de-Rivière a accordé, par arrêté n° PC 34 247 15M 0025, un permis de construire aux établissements horticoles Georges Truffaut. La SARL Beaumanoir en demande l'annulation.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête.
2. Par arrêté du 16 avril 2016, le maire de commune de Saint-Clément-de-Rivière a donné délégation à M. H... B..., pour " signer toutes pièces des dossiers relatifs à sa délégation ", laquelle comprend, en vertu de l'article 1er de cet arrêté, la " gestion des permis de construire et autorisations d'occupations des sols ". Cette délégation inclut donc les permis de construire valant autorisations commerciales, contrairement aux affirmations de la SARL Beaumanoir. Le signataire de l'acte attaqué était donc compétent.
3. Les avis du département de l'Hérault et de l'agence régionale de santé ont été délivrés respectivement les 24 mars et 17 avril 2016. Selon la SARL Beaumanoir, la décision attaquée serait illégale en ce que ces avis ont été délivrés avant que la demande ait été complétée le 21 avril 2016. Toutefois la SARL ne fait état d'aucun élément qui aurait rendu nécessaire la délivrance d'un autre avis du département ou de l'agence régionale de santé, en se bornant à faire valoir que des autorités " ont délivré leur avis antérieurement aux modifications envisagées par le pétitionnaire ". Ainsi, elle ne met pas à même la Cour d'apprécier " les modifications " qui auraient eu une influence sur les avis, ni en tout état de cause, l'influence qu'aurait pu avoir leur éventuelle prise en compte par ces avis sur la décision attaquée. Le moyen ne peut qu'être écarté.
4. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". En tout état de cause, la SARL Beaumanoir n'établit pas le caractère " accidentogène " de la desserte du projet, le seul avis défavorable du ministre chargé de l'économie n'étant pas de nature à rendre illégal le projet.
5. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, anciennement R. 111-21 : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Aux termes de l'article IINA11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Clément-de-Rivière : " Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d'occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains ". Ces dispositions ont le même objet que celles de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan d'occupation des sols que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. Si le château de Beaumanoir se situe à proximité du projet, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet lui apporterait une atteinte particulière. Contrairement aux affirmations de la société, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces que le pic Saint-Loup serait en situation de covisibilité au projet. Ce dernier ne porte par ailleurs aucune atteinte à l'espace boisé situé dans son emprise. Il se situe à 3 km du centre de Saint-Clément-de-Rivière, à proximité d'une zone déjà construite. Par ailleurs, la zone est entourée de voies. La méconnaissance des dispositions précitées ne peut être utilement invoquée en matière d'atteinte à des espèces protégées. Au total, le maire a pu autoriser le projet sans commettre d'erreur d'appréciation.
6. Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. / Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites. ". Si la SARL Beaumanoir invoque l'imprécision des prescriptions de l'acte attaqué, les dispositions précitées de l'article L. 421-6 ne prévoient d'éventuelles prescriptions que pour les permis de démolir et non pour les permis de construire. Le moyen est ainsi inopérant. Si la SARL devait être regardée comme invoquant les dispositions de l'article R. 111-26 autorisant l'acception du projet à la condition qu'il soit délivré sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement, les prescriptions du permis selon lesquelles " les prescriptions mentionnées dans les avis et autorisations susvisés devront être impérativement respectées par le bénéficiaire du permis de construire " ne souffrent d'aucune imprécision, pas davantage au demeurant que les prescriptions figurant dans lesdits avis et autorisations. Le moyen ne peut qu'être écarté.
7. La SARL Beaumanoir fait valoir que le projet méconnaît les dispositions de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme qui imposent que l'emprise au sol des surfaces affectées aux aires de stationnement n'excède pas un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Toutefois, cette règle issue de l'article L. 111-6-1 du code de l'urbanisme, créé par l'article 129 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, n'est applicable qu'aux demandes de permis de construire déposées après le 1er janvier 2016. Or, la demande qui a abouti à l'acte attaqué a été déposée le 28 décembre 2015. Le moyen ne peut, en conséquence, qu'être écarté.
8. Aux termes de l'article IINA 12 - stationnement du plan d'occupation des sols : " Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule dans le cas de garages collectifs ou aires de stationnement est de 25 m² y compris les accès. / Les aires de stationnement de devront pas avoir une largeur inférieure à 2,50 mètres et une longueur inférieure à 5 m. / A...est exigé : - Pour les constructions à usage d'habitation, au moins deux places de stationnement par logement, / - Pour les autres constructions ou établissements, il doit être aménagé les places de stationnement nécessaires aux besoins de l'Immeuble à construire. ". Le projet prévoit deux cent quatre-vingt-neuf places, dont deux cent trente-quatre réservées à la clientèle, pour une superficie commerciale de 8 316 m². La SARL Beaumanoir n'établit pas que la commune aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prévoyant ce nombre de places, eu égard à l'importance du projet en cause, ni qu'elle aurait méconnu les dispositions prévoyant qu'une superficie de 25 m² par place devait être prise en compte.
9. Aux termes de l'article R. 442-18 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire des bâtiments sur les lots d'un lotissement autorisé par un permis d'aménager peut être accordé :/ a) Soit à compter de l'achèvement des travaux d'aménagement du lotissement, constaté conformément aux articles R. 462-1 à R. 462-10 ; / b) Soit à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder à la vente ou à la location des lots avant exécution des travaux, à condition que les équipements desservant le lot soient achevés. Dans ce cas, le lotisseur fournit à l'acquéreur un certificat attestant, sous sa responsabilité, l'achèvement de ces équipements. Ce certificat est joint à la demande de permis ; / c) Soit dès la délivrance du permis d'aménager, sous réserve que le permis de construire ne soit mis en oeuvre que lorsque les équipements desservant le lot seront achevés ; cette possibilité n'est pas ouverte lorsque la construction est une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation. ". L'article 3 du permis de construire dispose que " Conformément aux dispositions de l'article R. 442-18 du code de l'urbanisme et de l'arrêté préfectoral n° DDTM34-2015-06-05022 du 23 juin 2015, les travaux autorisés par le présent permis de construire ne pourront débuter que lorsque les équipements du lotissement autorisé par le permis d'aménager du 20 janvier 2015 n° PA 34 247 14 M 0001 seront achevés. ". Le permis de construire a été délivré conformément aux dispositions du c) de l'article R. 442-18 du code précité, quant bien même les travaux ne pourront débuter qu'après achèvement des équipements du lotissement, et pas seulement, comme le prévoit l'article R. 442-18, du lot en cause. L'association n'est pas fondée à soutenir que le permis méconnaît les dispositions du a) ou du b) de ces dispositions, faute d'avoir été délivré après l'achèvement des travaux du lotissement, dès lors que ledit permis a été délivré sur le fondement du c) de ces dispositions.
10. Le moyen tiré du défaut de réalisation d'une étude de sécurité manque en fait.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL Beaumanoir ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL Beaumanoir une somme de 1 000 euros à verser à ce titre aux établissements horticoles Georges Truffaut et 1 000 euros à verser à la commune de Saint-Clément-de-Rivière.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Beaumanoir est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge de la SARL Beaumanoir une somme de 1 000 euros à verser aux établissements horticoles Georges Truffaut et une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Saint-Clément-de-Rivière au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Beaumanoir, à la commune de Saint-Clément-de-Rivière et aux établissements horticoles Georges Truffaut.
Copie en sera adressée à la commission nationale d'aménagement commercial et au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 4 février 2019, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 février 2019.
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N° 18MA04399