Elle soutient que :
- l'arrêté méconnait l'article R. 442-18 du code de l'urbanisme ;
- le permis d'aménager du 20 janvier 2015 est illégal ;
- le permis méconnait l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme ;
- les aires de stationnement sont insuffisantes pour un tel projet ;
- le permis méconnait les articles L. 114-1, L. 114-2 et R. 431-16 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 novembre 2017 et 11 septembre 2018, les établissements horticoles Georges Truffaut, représentés par Me A..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association " Non au béton " une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la Cour est compétente ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2018, la commune de Saint-Clément-de-Rivière, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association " Non au béton " une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la Cour est compétente ;
- l'association " Non au béton " ne dispose pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- les moyens doivent être cristallisés ;
- ils ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 septembre 2018, la présidente du tribunal administratif de Montpellier a transmis le dossier à la cour administrative d'appel de Marseille.
Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2019, l'association " Non au béton ", représentée par Me B..., conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et ajoute en outre que l'instruction devant la Cour est irrégulière.
Un mémoire pour l'association " Non au béton " a été enregistré le 17 janvier 2019 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marcovici,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de Me D... du cabinet B...- avocats associés, représentant l'association " Non au béton ", de Me C..., représentant la commune de Saint-Clément-de-Rivière, et de Me A..., représentant les établissements horticoles Georges Truffaut.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 septembre 2016, le maire de Saint-Clément-de-Rivière a accordé aux établissements horticoles Georges Truffaut un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale d'une jardinerie à l'enseigne Truffaut d'une surface de plancher de 3 710 m² sur un terrain situé Lotissement " Parc multi-activités Oxylane " - lot 3 - Lieu dit " Les Fontanelles " et " Campus ". L'association " Non au béton " en demande l'annulation.
2. Aux termes de l'article R. 442-18 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire des bâtiments sur les lots d'un lotissement autorisé par un permis d'aménager peut être accordé : / a) Soit à compter de l'achèvement des travaux d'aménagement du lotissement, constaté conformément aux articles R. 462-1 à R. 462-10 ; / b) Soit à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder à la vente ou à la location des lots avant exécution des travaux, à condition que les équipements desservant le lot soient achevés. Dans ce cas, le lotisseur fournit à l'acquéreur un certificat attestant, sous sa responsabilité, l'achèvement de ces équipements. Ce certificat est joint à la demande de permis ; / c) Soit dès la délivrance du permis d'aménager, sous réserve que le permis de construire ne soit mis en oeuvre que lorsque les équipements desservant le lot seront achevés ; cette possibilité n'est pas ouverte lorsque la construction est une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation. ". L'article 3 du permis de construire dispose que " Conformément aux dispositions de l'article R. 442-18 du code de l'urbanisme et de l'arrêté préfectoral n° DDTM34-2015-06-05022 du 23 juin 2015, les travaux autorisés par le présent permis de construire ne pourront débuter que lorsque les équipements du lotissement autorisé par le permis d'aménager du 20 janvier 2015 n° PA 34 247 14 M 0001 seront achevés ". Le permis de construire a été délivré conformément aux dispositions du c) de l'article R. 442-18 du code précité, quant bien même les travaux ne pourront débuter qu'après achèvement des équipements du lotissement, et pas seulement, comme le prévoit l'article R. 442-18, du lot en cause. L'association n'est pas fondée à soutenir que le permis méconnait les dispositions du a) ou du b) de ces dispositions, faute d'avoir été délivré après l'achèvement des travaux du lotissement, dès lors que ledit permis a été délivré sur le fondement du c) de ces dispositions.
3. Les jugements du 15 février 2018 n° 1504071 et n° 1504072 du tribunal administratif de Montpellier annulent pour partie le permis d'aménager délivré le 20 janvier 2015 pour le lotissement d'assiette du projet en raison de l'absence de prescriptions spéciales permettant de préserver la zone principale des espèces protégées de chiroptères. Toutefois, d'une part, l'association n'est pas recevable à invoquer cette illégalité par voie d'exception à l'appui de ses conclusions dirigées contre le permis de construire attaqué qui n'en est pas une mesure d'application. Au demeurant, ces annulations sont sans rapport avec l'acte attaqué dès lors que les jugements censurent, pour le premier, l'autorisation de construire des bâtiments à usage de logement, ce que n'est pas ledit acte attaqué, et, pour le second, l'autorisation des lots n° 5 et 6, alors que l'autorisation attaquée concerne le lot n° 3. Le moyen tiré de l'illégalité du permis d'aménager ne peut, ainsi, qu'être écarté.
4. L'association fait valoir que le projet méconnait les dispositions de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme qui impose que l'emprise au sol des surfaces affectées aux aires de stationnement n'excède pas un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Toutefois, cette règle issue de l'article L. 111-6-1 du code de l'urbanisme, créé par l'article 129 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, n'est applicable qu'aux demandes de permis de construire déposées après le 1er janvier 2016. Or, la demande qui a abouti à l'acte attaqué a été déposée le 23 décembre 2015. Le moyen ne peut, en conséquence, qu'être écarté.
5. Le projet prévoit deux cent quatre-vingt-neuf places, dont deux cent trente-quatre réservées à la clientèle, pour une superficie commerciale de 8 316 m². L'association n'établit pas que la commune aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prévoyant ce nombre de places, eu égard à l'importance du projet en cause.
6. Si l'association soutient que le permis méconnait les articles L. 114-1, L. 114-2 et R. 431-16 du code de l'urbanisme dès lors qu'aucune étude de sécurité ne figurait dans la demande déposée par le pétitionnaire, il ressort des pièces du dossier que le moyen manque en fait.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association " Non au béton " doit être rejetée.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux demandes formulées à ce titre par l'association " Non au béton ", la commune de Saint-Clément-de-Rivière et les établissements horticoles Georges Truffaut n'ayant pas la qualité de parties perdantes à l'instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association " Non au béton " une somme de 1 000 euros, à verser aux établissements horticoles Georges Truffaut, et une somme de 1 000 euros, à verser à la commune de Saint-Clément-de-Rivière.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'association " Non au béton " est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge de l'association " Non au béton " une somme de 1 000 euros à verser aux établissements horticoles Georges Truffaut et une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Saint-Clément-de-Rivière, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Non au béton ", à la commune de Saint-Clément-de-Rivière et aux établissements horticoles Georges Truffaut.
Copie en sera délivrée à la commission nationale d'aménagement commercial et au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 4 février 2019, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 février 2019.
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N° 18MA04388