Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2016, complétée par un mémoire enregistré le 27 juillet 2016, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 11 décembre 2015 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet des Alpes-Maritimes du 10 février 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer après réexamen de sa situation un titre de séjour lui permettant de poursuivre ses études en France.
Elle soutient que :
- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour, alors qu'elle a des liens familiaux et privés en France, mène une vie commune avec un ressortissant français qu'elle va prochainement épouser, et est parfaitement intégrée à la société française ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'usant pas de son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour lui délivrer un titre de séjour " étudiant " compte-tenu de sa situation et de ses liens sur le territoire français ;
- elle était inscrite pour l'année universitaire 2014-2015 à l'Ecole supérieure d'ingénierie informatique et a signé un contrat de professionnalisation le 7 décembre 2015 pour suivre sa formation en alternance ;
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hameline,
- et les observations de MeC..., représentant MmeB....
1. Considérant que, par un arrêté du 10 février 2015, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour formée par Mme A...B..., ressortissante algérienne, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel cette mesure d'éloignement pouvait être exécutée d'office ; que l'intéressée a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande d'annulation de cet arrêté ; que Mme B... interjette appel du jugement en date du 11 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., entrée en France le 20 décembre 2012 à l'âge de 24 ans sous couvert d'un visa de court séjour, s'est maintenue sur le territoire au-delà de l'expiration de ce visa et s'est inscrite à un cursus de formation en ingénierie informatique dans un établissement privé à Sophia-Antipolis pour l'année universitaire 2014-2015 ; qu'il est constant qu'à la date de la décision en litige du 10 février 2015, elle ne disposait pas du visa de long séjour prévu par les stipulations combinées de l'article 9 de l'accord franco-algérien et du titre III du protocole annexé à cet accord portant sur la délivrance d'un certificat de résidence algérien mention " étudiant " ; qu'elle ne remplissait pas ainsi l'une des conditions requises pour se voir délivrer un certificat de résidence en cette qualité sur le fondement de ces stipulations ; qu'il ne ressort pas des seuls éléments que fait valoir la requérante, eu égard notamment à la durée de son séjour et à la nature et la durée de ses études à la date de la décision en litige, que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne régularisant pas sa situation par la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " en dépit de l'absence de visa de long séjour de l'intéressée ; que celle-ci ne saurait utilement produire à cet égard des pièces relatives à une période postérieure, et notamment à la conclusion d'un contrat de professionnalisation en décembre 2015, plusieurs mois après l'arrêté préfectoral contesté ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...)." ;
4. Considérant que Mme B...séjournait en France depuis seulement deux années à la date de la décision en litige ainsi qu'il a été dit ci-dessus, après avoir vécu jusqu'à l'âge de 24 ans en Algérie où elle ne conteste pas que résidaient toujours ses parents et sa fratrie, et où elle a poursuivi des études ; que la circonstance que le grand-père décédé de la requérante avait été réintégré dans la nationalité française en 2001 ne saurait démontrer, par elle-même, que le centre des intérêts privés et familiaux de Mme B...se trouvait sur le territoire français à la date du 10 février 2015 ; que si l'intéressée fait, par ailleurs, état d'une relation amoureuse avec un ressortissant français avec lequel elle indique en juillet 2016 avoir l'intention de se marier, cette relation remonte, selon les termes mêmes de l'attestation qu'elle produit, au mois de février 2015 et ne préexistait donc pas à la décision en litige, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée du séjour de l'intéressée à cette date, et alors même que Mme B...démontre avoir développé divers liens amicaux et sociaux sur le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour ; qu'ainsi, ni les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ni celles l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues ;
5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de première instance présentées par MmeB..., celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 10 février 2015 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeB..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2016, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M.Marcovici, président-assesseur,
- Mme Hameline, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 septembre 2016.
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N° 16MA00103