Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 février 2015, Mme B..., représentée par Me Ruffel, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier en date du 17 novembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 4 août 2014 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation de Me Ruffel à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'ordonnance est irrégulière du fait des arguments pertinents soulevés devant le tribunal ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, et méconnaît les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ;
- le préfet s'est senti en situation de compétence liée pour prendre l'obligation de quitter le territoire français litigieuse ;
- cette décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Un courrier du 18 décembre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 21 janvier 2016 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Pocheron, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme B..., de nationalité marocaine, relève appel de l'ordonnance en date du 17 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 4 août 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) " ;
3. Considérant qu'en faisant état dans sa demande, à l'appui du moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de sa vie commune avec son époux, résidant en France depuis de très nombreuses années et titulaire d'une carte de résident de dix ans, des problèmes de santé de celui-ci, invalide à 100 %, nécessitant sa présence à ses côtés, et en précisant qu'ils étaient parents d'une petite fille née le 19 décembre 2013, Mme B... a exposé un moyen de légalité interne qui n'était pas irrecevable, ni inopérant, ni assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, et qui était assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que la requérante est ainsi fondée à soutenir que le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Montpellier ne pouvait pas, dans les circonstances de l'espèce, faire régulièrement application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et rejeter sa demande par l'ordonnance attaquée, qui doit dès lors être annulée ;
4. Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
6. Considérant que son époux étant titulaire d'une carte de résident, la requérante entre dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté comme inopérant ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
8. Considérant que Mme B..., mariée au Maroc le 22 février 2012 avec un compatriote, déclare être arrivée en France à l'âge de quarante-trois ans courant 2012 mais ne l'établit pas ; que le couple a eu une enfant née en France le 19 décembre 2013 ; que M. B..., titulaire d'une carte de résident de dix ans, exerce son droit de visite et d'hébergement à l'égard de deux enfants de nationalité française nés d'une première union ; que s'il est invalide à 100 %, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait besoin d'une assistance pour les actes de la vie quotidienne, ni que son épouse serait la seule personne en mesure d'assurer ce soutien ; que Mme B... n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, eu égard à la brièveté et aux conditions du séjour en France de la requérante, la décision litigieuse, qui n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de Mme B... ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11, ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article, peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
10. Considérant que Mme B... ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel de nature à démontrer que le préfet de l'Hérault aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ", et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ;
12. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que des seuls cas d'étrangers qui doivent effectivement bénéficier de plein droit d'un titre de séjour et auxquels il envisage de le refuser ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme B..., qui ne remplissait pas les conditions exigées pour la délivrance de plein droit du titre de séjour sollicité, ne peut dès lors prétendre que c'est à tort que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour préalablement au refus d'admission au séjour qui lui a été opposé ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :
13. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
14. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, M. et Mme B... étaient, à la date de la décision litigieuse, parents d'une enfant âgée de sept mois ; que M. B..., titulaire d'une carte de résident de dix ans, exerçait son droit de visite et d'hébergement concernant ses deux enfants de nationalité française nés d'une première union ; qu'ainsi la vie familiale ne pouvait se poursuivre au Maroc ; que, par suite, la décision litigieuse, qui aurait pour effet de priver l'enfant d'un de ses deux parents de manière durable, voire définitive, a méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et doit par ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à son encontre, être annulée ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
15. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique uniquement qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de procéder à un nouvel examen de la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant que Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ruffel, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ruffel de la somme de 1 500 euros ;
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 17 novembre 2014 et la décision du préfet de l'Hérault faisant obligation à Mme B... de quitter le territoire français sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de Mme B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Ruffel une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...épouseB..., à Me Ruffel et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2016, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Pocheron, président-assesseur,
- Mme Hameline, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 mars 2016.
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N° 15MA00631