Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée par télécopie le 3 avril et régularisée le 13 avril 2015, M. et Mme B...représentés par MeC..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 10 février 2015 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet des Alpes-Maritimes et du ministre de les affaires sociales et de la santé mentionnées ci-dessus ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées faute de mentionner sur quelles dispositions du règlement sanitaire départemental se fonde le préfet ;
- le ministre et le préfet commettent une erreur de qualification juridique du local qui ne constitue ni une cave, ni un sous-sol, mais un appartement en entresol ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la majeure partie du logement a une hauteur sous plafond supérieure à 2,20 mètres, et le volume habitable prescrit par l'article 4 du décret du 30 janvier 2002 est respecté dans toutes les pièces ;
- le tribunal a relevé à tort que le local était dépourvu d'ouvertures sur l'extérieur, critère qui n'était pas retenu par le rapport d'enquête ni par le préfet ne faisant pas mention de l'article 40.2 du règlement sanitaire départemental ;
- les caractéristiques du logement ne portent pas atteinte à la santé des occupants.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2016, le ministre des affaires sociales et de la santé conclut au rejet de la requête de M. et MmeB....
Il soutient que :
- le moyen tiré de ce que le logement ne serait ni une cave ni un sous-sol est inopérant dès lors que cette qualification n'a pas eu d'incidence sur le sens de sa décision ni sur la légalité de l'arrêté du préfet ;
- l'invocation du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent est inopérante ;
- les autres moyens invoqués à l'encontre des décisions en litige sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hameline,
- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.
1. Considérant que, suite à une visite effectuée dans un logement loué, propriété de M. et Mme B...et situé 4 rue Malonat à Nice, le service communal d'hygiène et de santé de Nice a transmis un rapport le 30 avril 2013 au préfet des Alpes-Maritimes ; que celui-ci, par arrêté du 23 septembre 2013, a mis en demeure M. et Mme B...de cesser la mise à disposition du local aux fins d'habitation dans un délai de douze mois en raison de son caractère impropre à l'habitation ; que M. et Mme B...ont adressé un recours hiérarchique au ministre des affaires sociales et de la santé contre cet arrêté, lequel a été rejeté le 27 février 2014 ; qu'ils ont saisi le tribunal administratif de Nice d'un recours contentieux dirigé contre l'arrêté préfectoral et la décision confirmative du ministre ; que, par jugement du 10 février 2015, le magistrat du tribunal administratif de Nice désigné pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative a rejeté leur demande ; qu'ils relèvent appel de ce jugement devant la Cour ;
Sur le bien-fondé du jugement contesté :
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes vise les textes sur lesquels il se fonde et notamment l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ; qu'il mentionne le rapport du service communal d'hygiène et de santé de Nice, et indique les raisons pour lesquelles il estime que les locaux concernés sont par nature impropres à l'habitation au sens de ces dispositions du code de la santé publique ; qu'il ne saurait utilement être reproché au préfet de ne pas avoir visé en outre les dispositions du règlement sanitaire départemental qui ne constituent pas le fondement juridique de la mesure prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté comporterait une motivation en droit insuffisante au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : " Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l'État dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe.(...)" ; que le recours dirigé contre une telle mise en demeure du préfet étant un recours en pleine juridiction, il appartient par suite au juge saisi d'un tel recours de se prononcer sur le caractère impropre à l'habitation des locaux en cause en tenant compte de la situation existant à la date à laquelle il statue ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le logement concerné, d'une surface de 51 mètres carrés pour les trois pièces principales, est aménagé dans d'anciens locaux à usage de cave, en entresol d'un immeuble collectif donnant sur des cours intérieures ; qu'il ressort notamment des mentions non contestées du rapport de l'enquête réalisée sur place du 30 avril 2013, que la plus grande partie du logement a une hauteur sous plafond de seulement 2,05 mètres en ce qui concerne la pièce principale et de 2,10 à 2,26 mètres dans l'une des deux chambres ; que ces hauteurs rendent ce logement impropre à l'habitation au sens de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ; qu'il résulte également des mentions de ce rapport relevant un " éclairement naturel quasi-nul " et des photographies annexées à celui-ci, non sérieusement contredites par les requérants, que les fenêtres situées dans les trois pièces d'habitation, de par leurs dimensions réduites, leur niveau par rapport au sol, leur situation ouvrant sur des cours étroites, et la hauteur des murs de l'immeuble, ne procurent pas un éclairement naturel suffisant pour destiner les locaux à l'habitation ; que dans ces conditions, et alors même que le volume habitable du logement serait par ailleurs conforme aux exigences de l'article 4 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent qui régit les seuls rapports entre propriétaires bailleurs et locataires, le préfet n'a ni commis d'erreur de fait, ni inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant, pour ces motifs, que le bien donné en location par M. et Mme B...était par nature impropre à l'habitation au sens de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ;
5. Considérant, en troisième lieu, que le préfet des Alpes-Maritimes a en outre qualifié le local de " cave ", par nature impropre à l'habitation au sens de ces mêmes dispositions, et que le ministre des affaires sociales et de la santé a relevé de manière inexacte dans la décision contestée du 27 février 2014 que le local était " situé en sous-sol " ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et qu'il n'est au demeurant pas contesté que l'un et l'autre auraient pris les mêmes décisions, ainsi que le fait valoir le ministre en appel, s'ils ne s'étaient fondés que sur les deux autres motifs déjà cités, tirés de l'éclairement et de la hauteur sous plafond insuffisants pour permettre l'habitabilité du logement ; que, dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le local ne constitue pas un sous-sol au sens de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, ni se prévaloir, en toute hypothèse, de la circonstance inopérante que l'acte de vente du bien et le cadastre mentionnent l'existence d'un " appartement " et non d'une simple cave, pour démontrer que la mise en demeure contestée est entachée d'illégalité ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préfet des Alpes-Maritimes ait entendu fonder la mise en demeure litigieuse sur les dispositions du règlement sanitaire départemental ; que par suite, les requérants ne peuvent valablement faire valoir qu'ils respecteraient les exigences de ce règlement relatives notamment aux ouvertures sur l'extérieur des locaux d'habitation ;
7. Considérant, en cinquième et dernier lieu que n'est pas davantage opérant quant à la légalité de la décision prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique le moyen tiré de ce que l'Etat ne démontrerait pas, en l'espèce, les conséquences de l'impropriété du local à l'habitation sur la santé des occupants ;
8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation des décisions en litige du préfet des Alpes-Maritimes et du ministre des affaires sociales et de la santé ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le ministre des affaires sociales et de la santé, qui n'est pas la partie perdante, voit mise à sa charge une quelconque somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre des affaires sociales et de la santé.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2016, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- Mme Hameline, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 mai 2016.
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N° 15MA001384