Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2015, Mme E... épouseC..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 4 mars 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 11 septembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge du préfet de l'Hérault une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci renonçant dans ce cas à percevoir la contribution de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le premier juge a statué irrégulièrement par ordonnance en application de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative alors que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle avait informé le tribunal le 9 février 2015 du dépôt prochain d'un mémoire complémentaire ;
- le préfet de l'Hérault a commis une erreur de fait sur la date de son entrée en France qui n'est ni octobre 2014, ni octobre 2011 ;
- elle ne s'est pas placée en dehors des dispositions de l'article L. 121-2 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ayant formé sa demande de titre de séjour en juin 2014 alors qu'elle est entrée en France en mars 2014 ;
- le préfet a commis une erreur de droit en relevant qu'elle ne remplissait pas les conditions des articles L. 121-1 2° et L. 121-2 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'en tant que ressortissant d'un pays tiers elle relevait des dispositions distinctes de l'article L. 121-3 du même code ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'ensemble de la famille ayant le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où sont scolarisés ses enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a pu régulièrement statuer par ordonnance ;
- aucun des moyens invoqués par Mme C... contre la décision de refus de titre de séjour en litige n'est fondé.
Mme C... été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 9 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Hameline a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par arrêté du 11 septembre 2014, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour formée par Mme F... E...épouseC..., ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident en Espagne ; que M. et Mme C... ont saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande d'annulation de cet arrêté ; que par ordonnance en date du 4 mars 2015, la présidente de la 4ème chambre de ce tribunal a rejeté leur demande sur le fondement de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative ; que Mme C... relève appel de cette ordonnance ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ( ...) " ;
3. Considérant, d'autre part, que la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit, à son article 2, que les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle et, à son article 25, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat choisi par lui ou, à défaut, désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats ; que l'article 18 de la même loi dispose que : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C... ont présenté par eux-mêmes le 10 novembre 2014, soit dans le délai de recours contentieux, une demande au tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 11 septembre 2014 et contenant des moyens ; que Mme C...a ensuite formé régulièrement une demande d'aide juridictionnelle pendant l'instance le 12 janvier 2015 ; que par décision du 20 janvier 2015, le bureau d'aide juridictionnelle lui a accordé l'aide juridictionnelle totale et Me A... a été désignée pour l'assister ; que son conseil a informé le tribunal administratif le 9 février 2015 de sa désignation et annoncé le dépôt prochain d'un mémoire complémentaire ; que la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif a néanmoins rejeté la demande par ordonnance le 4 mars 2015, sans attendre le dépôt du mémoire complémentaire annoncé par l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, ni au demeurant avoir mis en demeure ce dernier de produire un tel mémoire ; que, dans ces conditions, le rejet par ordonnance de la demande de M. et Mme C... a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative ;
5. Considérant par suite, que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité, et doit être annulée en tant qu'elle rejette les conclusions présentées par Mme C..., seule appelante ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande en tant qu'elle est présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Montpellier et devant la Cour ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 11 septembre 2014 :
6. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du contenu de la décision en litige et des autres pièces du dossier que, si le préfet a indiqué par erreur dans la décision de refus de titre de séjour que Mme C... déclarait être entrée en France en " octobre 2014 ", cette circonstance est demeurée sans influence sur l'examen de la situation de l'intéressée notamment au regard des conditions posées par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers concernant la délivrance de titres de séjour aux conjoints de ressortissants d'un Etat de l'Union européenne ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) ; 4° S'il est un (...) conjoint (...) accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° (...) " ; que l'article L. 121-3 du même code dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou d'au moins seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour (...)." ;
8. Considérant, d'une part, que le préfet de l'Hérault a analysé sans erreur de droit la situation de Mme C..., de nationalité marocaine et épouse d'un ressortissant espagnol, au regard de la délivrance d'un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne par application de l'article L. 121-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en examinant si son conjoint remplissait les conditions de ressources exigées des ressortissants de l'Union par l'article L. 121-1 de ce code, dès lors que l'article L. 121-3 renvoie lui-même aux dispositions de l'article L. 121-1 ;
9. Considérant, d'autre part, qu'à la date de la décision en litige à laquelle s'apprécie sa légalité, la requérante n'établit pas que son conjoint qui déclare être entré en France en octobre 2012 exerçait de manière stable une activité professionnelle et disposait de ressources suffisantes en France pour lui et les membres de sa famille au sens des dispositions précitées de l'article L. 121-1, ce que ne saurait démontrer la justification de quelques missions d'intérim très ponctuelles ; que la circonstance que M. C...ait conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel le 10 octobre 2014, postérieurement au refus de titre de séjour critiqué, demeure en tout état de cause sans influence à cet égard ; qu'ainsi, le préfet n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article L. 121-3 du même code, en refusant de délivrer un titre de séjour à la requérante en qualité de membre de famille d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l 'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
11. Considérant que la vie commune en France de Mme C... et de son époux présentait un caractère très récent à la date de la décision en litige, alors qu'il ressort des propres déclarations de l'intéressée que celle-ci, qui disposait d'une carte de résident en cours de validité en Espagne jusqu'en 2016, ne s'est établie en France de manière habituelle qu'en mars 2014 ; que, dans ces conditions, au vu de la situation du conjoint de Mme C... mentionnée au point 9 ci-dessus, et alors même que l'aîné des enfants du couple aurait été scolarisé en France durant une brève période, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a pas méconnu les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ;
12. Considérant que, pour les mêmes raisons, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de la requérante ;
13. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 11 septembre 2014 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que sa demande doit, par suite, être rejetée ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C... n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration sous astreinte de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle en tout état de cause à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une quelconque somme au conseil de Mme C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier n° 1405179 du 4 mars 2015 est annulée en tant qu'elle statue sur la demande formée par Mme E... épouseC....
Article 2 : La demande présentée par Mme E... épouse C...devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... E...épouseC..., à Me B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2016, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- Mme Hameline, premier conseiller.
- Mme Marchessaux premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 mai 2016.
''
''
''
''
2
N° 15MA01738