Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2019 et un mémoire en réplique enregistré le 30 avril 2020 qui annule et remplace un mémoire enregistré le 29 avril 2020, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia ;
2°) d'annuler la décision du 19 octobre 2017 par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Corse-du-Sud a mis fin à son contrat de travail ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Corse de procéder à sa réintégration et de lui remettre un certificat de travail ainsi qu'une attestation destinée à Pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'État à lui verser une somme de 17 713,63 euros au titre des salaires dont elle a été privée ainsi qu'une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, majorée des intérêts au taux légal ;
5°) de prononcer la capitalisation des intérêts ;
6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé car il ne répond pas au moyen tiré de ce qu'aucune visite médicale n'a été menée lors de son recrutement ;
- la décision du 19 octobre 2017 est insuffisamment motivée ;
- elle est irrégulière car elle n'a pas été soumise à une visite médicale lors de son recrutement ;
- l'avis du médecin de prévention qui a conduit à son licenciement est irrégulier dès lors que celui-ci ne l'a jamais examinée, que le dossier médical ayant servi de fondement à cet avis ne lui a pas été communiqué et que cet avis ne lui a pas été transmis avant l'intervention de la décision ;
- son dossier ne lui a pas été communiqué ;
- elle ne pouvait être placée en période d'essai en vertu de l'article 9 du décret du 17 janvier 1986 dans la mesure où elle avait exercé précédemment les mêmes fonctions pour le compte du même employeur ;
- son contrat de travail ne comportait aucune annexe décrivant le poste à pourvoir et les certificats de travail antérieurs, de telle sorte qu'il méconnaissait les dispositions de l'article 4 du décret du 17 janvier 1986 ;
- la décision du 19 octobre 2017 est entachée d'erreur d'appréciation ;
- ce licenciement est discriminatoire ;
- son licenciement est irrégulier faute de recherche d'adaptation de l'emploi à sa situation médicale.
- son licenciement est irrégulier faute de reclassement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2020, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 mai 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 mai 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 82-453 du 28 avril 1982 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné Mme H... I..., présidente assesseure, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de
M. Guy Fédou, président de la 6ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. G... Grimaud, rapporteur ;
- les conclusions de M. D... Thielé, rapporteur public ;
- et les observations de Me A..., représentant Mme B... et de M. E..., représentant le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a été recrutée en qualité d'enseignante contractuelle par l'académie de Corse en vertu d'un contrat à durée déterminée conclu le 15 septembre 2017. À la suite d'un avis du médecin de prévention de l'académie de Corse en date du 26 septembre 2017 concluant à l'incompatibilité entre les déplacements exigés par les fonctions de Mme B... et l'état de santé de celle-ci, le directeur des services départementaux de la Corse du Sud a, le 19 octobre 2017, mis fin à sa période d'essai à compter du 22 octobre 2017 et prononcé son licenciement.
I. Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés.".
3. Le tribunal a expressément répondu, par les énonciations suffisamment motivées du point 5 de son jugement, au moyen tiré de l'absence de visite médicale de recrutement soulevé par Mme B.... Le jugement attaqué n'est donc entaché sur ce point d'aucune irrégularité.
II. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
II.1. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
4. En vertu de l'article 9 du décret du 17 janvier 1986 : " Le contrat ou l'engagement peut comporter une période d'essai qui permet à l'administration d'évaluer les compétences de l'agent dans son travail et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. / Toutefois, aucune période d'essai ne peut être prévue lorsqu'un nouveau contrat est conclu ou renouvelé par une même autorité administrative avec un même agent pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues par le précédent contrat, ou pour occuper le même emploi que celui précédemment occupé. (...).".
5. Si Mme B... a, aux termes de contrats conclus avec l'État, exercé des fonctions d'enseignante remplaçante en classe de maternelle entre le 7 janvier 2016 et le 2 juillet 2016, il ressort des pièces du dossier que le contrat conclu le 15 septembre 2017 chargeait la requérante d'assurer des fonctions d'" enseignement devant élèves ", emploi où elle pouvait être amenée à remplacer des enseignants tant au sein de l'enseignement préélémentaire qu'au sein de l'enseignement élémentaire. Il en résulte que, ces fonctions étant différentes de celles que Mme B... avait auparavant exercées, celle-ci pouvait à bon droit être soumise à une période d'essai.
II.1.1. S'agissant de la légalité externe :
6. En premier lieu, en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
7. La décision contestée mentionne le contrat conclu avec la requérante et précise que celui-ci est rompu au cours de la période d'essai en raison de l'inadéquation de l'état de santé de Mme B... avec les fonctions qui lui sont confiées. Elle comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
8. En deuxième lieu, en vertu des dispositions de l'article 10 du décret du 28 mai 1982 : " Le service de médecine de prévention a pour rôle de prévenir toute altération de la santé des agents du fait de leur travail. Il conduit les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel.". Aux termes de l'article 11-1 de ce décret : " (...) Sans préjudice des missions des médecins chargés des visites d'aptitude physique, le médecin du travail peut formuler un avis ou émettre des propositions lors de l'affectation de l'agent au poste de travail au vu des particularités de ce dernier et au regard de l'état de santé de l'agent. / Dans ce cas, les rôles respectifs du médecin du travail et du médecin agréé s'exercent de façon complémentaire : le médecin agréé vérifie l'aptitude à l'exercice d'un emploi public ; le médecin du travail vérifie la compatibilité de l'état de santé de l'agent avec les conditions de travail liées au poste occupé par l'agent (...) ". En vertu de l'article 24 de ce décret : " Le médecin du travail exerce une surveillance médicale particulière à l'égard : / - des personnes en situation de handicap (...) / Le médecin du travail définit la fréquence et la nature du suivi que comporte cette surveillance médicale (...). ". Enfin, en vertu de l'article 28-2 de ce décret : " Un dossier médical en santé au travail est constitué sous la responsabilité du médecin du travail dans les conditions prévues à l'article L. 4624-8 du code du travail. La tenue de ce dossier garantit le respect des règles de confidentialité et du secret professionnel. Lors du premier examen médical, le médecin de du travail retrace, dans le respect des dispositions prévues aux articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique, les informations relatives à l'état de santé de l'agent ainsi que les avis des différentes instances médicales formulés en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État (...). ".
9. Il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition que le médecin de prévention de l'académie de Corse aurait dû procéder à une visite médicale avant d'alerter l'autorité d'emploi sur le fait que l'état de santé de Mme B... n'était pas compatible avec les déplacements impliqués par l'exercice de ses fonctions, ni que l'avis de ce médecin ou le dossier médical en santé au travail au vu duquel il a été rendu auraient dû être communiqués à l'intéressée avant l'intervention de la décision attaquée. Mme B... n'est par suite pas fondée à soutenir que le directeur des services départementaux de l'éducation nationale de Corse du Sud aurait entaché sa décision de vice de procédure.
10. Mme B..., qui n'établit pas que l'accès à son dossier médical lui aurait été refusé ni que les faits relatés dans l'avis du médecin de prévention seraient inexacts, n'est par ailleurs pas fondée à invoquer une méconnaissance des dispositions des articles L. 1111-7 et R. 4127-28 du code de la santé publique qui respectivement, garantissent l'accès au dossier médical personnel et interdisent la délivrance de rapports médicaux tendancieux ou de certificats de complaisance.
11. En troisième lieu, la circonstance que Mme B... n'a pas été soumise à une visite médicale lors de son recrutement, qui est tout au plus à même de remettre en cause la légalité du contrat conclu entre l'État et l'intéressée, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de son licenciement. L'absence d'un descriptif de son emploi et des certificats de travail correspondant à ses emplois antérieurs en annexe à son contrat de travail est, de même, sans incidence sur la légalité de cette décision.
12. En quatrième lieu, le licenciement pour inaptitude physique d'un agent public ne peut légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de demander la communication de l'ensemble de son dossier individuel et pas seulement de son dossier médical.
13. Il ressort, en l'espèce, des pièces du dossier que Mme B... a été convoquée par écrit le 5 octobre 2017 en vue d'un entretien de licenciement et, qu'avant que cet entretien se déroule, elle avait été prévenue oralement par la cheffe de la division du personnel enseignant du premier degré que, selon le médecin de prévention, son état de santé ne lui permettait pas d'assurer sa mission d'enseignement sur le territoire académique. Dans ces conditions, Mme B..., qui a été mise à même de solliciter l'ensemble de son dossier individuel avant la tenue de son entretien de licenciement le 19 octobre 2017, n'est pas fondée à soutenir que la procédure suivie aurait été, sur ce point, irrégulière.
II.1.2. S'agissant de la légalité interne :
14. En premier lieu, s'il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été reconnue apte aux fonctions de professeure des écoles par un médecin agréé le 30 janvier 2012, le médecin de prévention de l'académie de Corse a en revanche considéré le 6 février 2016, lors de son recrutement en qualité d'enseignante remplaçante en école maternelle, que le handicap dont elle souffre " n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions postulées mais nécessite que le domicile de l'intéressée ne soit pas trop éloigné de son lieu de travail ". Ensuite, et à l'occasion du nouveau recrutement de Mme B... à la rentrée scolaire 2017, le médecin de prévention a rendu le 26 septembre 2017 un avis relevant que cet emploi, consistant à remplacer des enseignants en formation sur l'ensemble du territoire de l'académie, appelait des déplacements fréquents et sur des distances longues contre-indiqués eu égard à la pathologie chronique et évolutive de l'intéressée en raison d'un risque de dégradation de sa santé et d'une incompatibilité potentielle entre les traitements médicamenteux suivis et la conduite automobile. Ce médecin de prévention a, en outre, conclu dans ce même avis qu'un aménagement du poste supprimant la contrainte de déplacement dans toute l'académie lui semblerait adapté. Mme B... n'ayant pas apporté d'élément de nature à démontrer que son état de santé lui permettait d'assurer ses fonctions sans risquer une dégradation de son état de santé, et cette démonstration ne pouvant résulter à elle seule du fait que l'avis du 26 septembre 2017 se fonde sur la visite médicale du 30 janvier 2012, le directeur des services départementaux de l'éducation nationale de Corse-du-Sud n'a, dans ces conditions, pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que son état de santé était incompatible avec l'emploi occupé, qui pouvait se traduire par une affectation en remplacement sur tous les postes de l'académie de Corse et impliquer, par suite, de fréquents et longs déplacements.
15. En deuxième lieu, Mme B... n'est pas davantage fondée à soutenir que le licenciement qui, ainsi qu'il vient d'être dit, est motivé par la préoccupation de ne pas l'exposer à une situation dangereuse pour sa santé, serait intervenu pour un motif discriminatoire.
16. En troisième lieu, s'il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l'employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l'intéressé, sans pouvoir imposer à celui-ci un reclassement, ni ce principe général ni aucune disposition ne confèrent aux agents licenciés au cours de la période d'essai de leur contrat, qui se trouvent dans une situation probatoire et provisoire, un droit à être reclassés sur un autre emploi, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Bastia. Mme B... n'est dès lors pas fondée à soutenir que la décision du 19 octobre 2017 serait illégale faute pour l'État d'avoir cherché à la reclasser.
17. En dernier lieu, il résulte d'un principe dont s'inspirent notamment les dispositions de l'article 56-1 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État qui prévoient que " des aménagements d'horaires propres à faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans l'emploi sont accordés à sa demande à l'agent non titulaire handicapé relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10 et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service (...)." que l'administration est tenue de rechercher des mesures d'aménagement de poste susceptibles de rendre le handicap de l'agent compatible avec l'emploi occupé.
18. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, lors de l'entretien qui s'est tenu le 16 octobre 2017 le directeur des services départementaux de l'Éducation nationale, a indiqué à Mme B... que son maintien " uniquement sur un demi-poste correspondant au stage long poserait des problèmes de fonctionnement et de cohérence, eu égard à l'organisation du service des autres contractuels recrutés comme Mme B... dans le cadre du dispositif du grand plan de formation LCC ", ce qui révèle que l'administration avait, à ce stade, envisagé une adaptation de poste. Il ressort, en outre, des pièces du dossier, et notamment de la relation de cet entretien établie par Mme B... elle-même dans son recours gracieux du 4 décembre 2017, qu'elle a alors estimé " que toutes les possibilités de modulation de l'organisation des remplacements dans le cadre du plan de formation (...) n'avaient pas été prises en compte ni même proposées " et que le directeur des services départementaux de l'Éducation nationale avait " alors envisagé d'étudier sérieusement ces possibilités afin de revenir sur [sa] première décision.". Il ressort, par ailleurs, de la relation de l'entretien de licenciement du 18 octobre 2017 effectuée par la requérante elle-même que lors de cette entrevue, " Mme F..., chef de la division du personnel enseignant de l'inspection académique, a bien affirmé qu'après étude de la situation, il n'était pas possible de trouver une organisation prenant en compte " son état de santé.
19. Si, dans ce recours gracieux comme dans ses écritures, Mme B... conteste la réalité de cette démarche d'adaptation de l'emploi en raison notamment de la brièveté du délai écoulé entre les deux entretiens et de l'absence de proposition formelle de poste adapté, ces deux circonstances, ni aucun autre élément du dossier, ne suffisent cependant à établir que l'administration, qui avait envisagé de lui confier un poste à mi-temps et avait indiqué, selon l'intéressée elle-même, avoir exploré d'autres possibilités d'évolution de l'emploi, se serait dispensée de rechercher des modalités d'adaptation de celui-ci, aucune obligation de résultat ne pesant sur elle à ce titre. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation d'adapter l'emploi à sa situation, qui n'impliquait pas par ailleurs une obligation pour le directeur des services départementaux de l'Éducation nationale de supprimer l'ensemble des remplacements dont Mme B... ne pouvait s'acquitter pour raisons médicales et, par suite, une reconfiguration substantielle de l'emploi qui avait vocation à couvrir l'intégralité du territoire de l'académie de Corse, doit donc être écarté.
II.2. En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation :
20. Il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité. Elle est dès lors dépourvue de caractère fautif et la requérante n'est par suite pas fondée à demander à être indemnisée de ses conséquences.
21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 2017 et à l'indemnisation du préjudice qu'elle impute à l'intervention de cette décision.
III. Sur les conclusions à fin d'injonction :
22. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées.
IV. Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par Mme B... sur leur fondement soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressé au recteur de l'académie de Corse.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2020, où siégeaient :
- Mme H... I..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. G... Grimaud, premier conseiller,
- M. François Point, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 octobre 2020.
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N° 19MA02785
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