Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 juillet 2020 et le 1er février 2021, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir au besoin sous astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil, Me A..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la décision du préfet porte une atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le préfet a porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant mineur de son épouse en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée en fait et en droit en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ;
- cette décision méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et son épouse, handicapée, se trouve dans l'incapacité de remplir la condition de ressources requise pour le regroupement familial ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en droit ;
- la décision refusant de l'admettre au séjour étant illégale, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est par voie de conséquence illégale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ;
- la décision refusant de l'admettre au séjour étant illégale de même que celle portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination est par voie de conséquence illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 janvier 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 février 2021.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relatives aux droits de l'enfant ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E... Massé-Degois, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant marocain né en 1984, après avoir fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français par une décision du préfet de l'Hérault du 8 octobre 2018, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 11 février 2019, lui-même confirmé par une ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille du 1er juillet 2019, a sollicité à nouveau, le 25 novembre 2019, son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Il relève appel du jugement du 18 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2019 du préfet de l'Hérault ayant rejeté sa demande d'admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2 En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...). ". Et aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. D'une part, le refus de séjour contesté vise les textes dont il fait application, notamment les articles 3, 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ainsi que les articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision contestée mentionne les circonstances dans lesquelles M. C... est entré en France et retrace ses conditions de séjour sur le territoire national. D'autre part, l'autorité administrative a mentionné les éléments de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. C..., notamment son mariage le 5 juillet 2018 avec une compatriote en situation régulière. Cet arrêté, en outre, après avoir visé sa demande d'admission au séjour présentée sur le fondement de sa vie privée et familiale, fait référence à une précédente décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français en date du 8 octobre 2018 confirmée par le tribunal administratif de Montpellier et la cour administrative d'appel de Marseille, pour conclure qu'il ne remplissait pas les conditions pour être admis au séjour au titre de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté indique également que le préfet a procédé à l'examen de la situation personnelle de M. C... au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Compte tenu de ces éléments, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait au regard des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration sur lesquelles il se fonde, ne peut qu'être écarté. Et si l'appelant reproche à l'arrêté contesté de ne comporter ni le visa de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni son implication au sein du foyer qu'il compose avec sa compagne, mère d'un enfant dont il contribue à l'éducation et à l'entretien alors même qu'il n'en est pas le père biologique, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce qu'il soutient, que ces éléments factuels aient été transmis aux services de la préfecture préalablement à l'examen de sa demande de titre de séjour. En effet, le formulaire de la demande d'admission au séjour présentée au titre de la vie privée et familiale et en sa qualité de conjoint d'un ressortissant en situation régulière, complété et signé par ses soins le 20 novembre 2019, ne fait état de la présence d'aucun enfant au sein de son foyer et la rubrique dédiée aux autres éléments à prendre " en compte dans la demande de titre de séjour " est vierge de tout renseignement. D'autre part, il n'est pas démontré et il ne ressort pas des pièces soumises au juge que la lettre datée du même jour, versée aux débats, faisant état de sa qualité de beau-père impliqué dans l'éducation du fils de son épouse ait été jointe audit formulaire transmis à la préfecture. Dans ces conditions, l'absence de visa de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'absence de mention de la présence de son beau-fils au sein de son foyer n'est pas de nature à révéler une insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué.
4. En deuxième lieu, une telle motivation ne révèle pas davantage que le préfet de l'Hérault se serait abstenu de procéder à un examen sérieux et complet de la situation de M. C..., la circonstance tenant au délai de huit jours séparant la demande de titre de séjour de la décision rejetant cette demande ne permettant pas à elle seule de caractériser l'absence d'examen réel et sérieux de la demande.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
6. D'une part, M. C..., qui déclare être entré en France le 1er mars 2018, s'est marié le 5 juillet de la même année avec une compatriote en situation régulière. Il a fait l'objet, par arrêté du préfet de l'Hérault du 8 octobre 2018, d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 11 février 2019, lui-même confirmé par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Marseille du 1er juillet 2019. M. C..., qui n'a pas exécuté cette mesure d'éloignement, fait valoir à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation du refus d'admission au séjour qui lui a été opposé le 2 décembre 2019 sa présence en France depuis le mois de mars 2018 ainsi que son mariage avec une compatriote qui bénéficie d'une carte de résident et invoque le caractère indispensable de sa présence en France auprès de son épouse en raison de l'état de santé de cette dernière, qui suit par ailleurs un programme de fertilité, et de la nécessité pour lui de s'occuper du fils de sa compagne. Toutefois, d'une part, tant la durée de sa présence sur le territoire national, vingt et un mois, que celle de son union, dix-sept mois, à la date de la décision attaquée sont brèves. D'autre part, l'intéressé ne justifie pas être totalement dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à sa trentième quatrième année, soit la majeure partie de sa vie, y compris d'adulte et où réside encore sa mère. Enfin, il ne ressort pas des pièces versées au dossier, notamment pas des documents médicaux ou des témoignages de M. B..., que M. C... soit la seule personne de l'entourage de son épouse et de son beau-fils à pouvoir leur apporter cette aide ni même que l'état de santé de cette dernière, traitée pour des troubles dépressifs, ou la situation de ce dernier, âgé de quinze ans à la date de la décision attaquée et sur lequel il n'exerce pas l'autorité parentale, nécessitent sa présence en France à leurs côtés. Enfin, si M. C... fait état de la grossesse de sa femme depuis le 11 novembre 2020, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que, eu égard à la faible durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, le refus opposé à sa demande de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. D'autre part, et dès lors que M. C... a épousé le 5 juillet 2018 une ressortissante marocaine qui séjourne en France et qui est titulaire d'un titre de séjour valable du 15 mai 2015 au 14 mai 2025, en vertu des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il entre, en qualité de conjoint d'une ressortissante étrangère qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an, dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial. Le requérant ne peut utilement soutenir qu'eu égard aux faibles ressources de sa conjointe, handicapée, la demande de regroupement familial présentée par son épouse serait en tout état de cause assurément rejetée dès lors que le préfet, lorsqu'il statue sur une demande de regroupement familial, n'est pas tenu par les dispositions de l'article L. 411-5 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de rejeter cette demande dans le cas où le demandeur ne justifie pas de ressources suffisantes. Par suite, M. C... n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir attribuer un titre de séjour sur ce fondement.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au 6, la décision portant refus de séjour ne peut être regardée comme ayant des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle et familiale de M. C... et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision sur ce point doit également être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.".
10. Si M. C... se prévaut de la relation qu'il entretient avec le fils de son épouse, né d'une première union et âgé de quinze ans à la date de la décision attaquée, et de son investissement dans son éducation, cette double circonstance ne suffit pas à démontrer que le refus opposé à sa demande de titre de séjour méconnaîtrait l'intérêt supérieur de cet adolescent sur lequel, ainsi qu'il a été dit au point 6, il n'exerce pas l'autorité parentale. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant doit ainsi être écarté ainsi que l'ont estimé, à bon droit, les premiers juges, à supposer même que les services préfectoraux aient réceptionné la lettre datée du 20 novembre 2019 citée au point 3, ce qui ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...). ".
12. Ainsi qu'il a été exposé au point 3 du présent arrêt, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée. Par suite, la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de M. C... n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
13. En deuxième lieu, il résulte des motifs exposés aux points 2 à 10 que le refus de délivrance d'un titre de séjour opposé à M. C... n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, l'exception d'illégalité du refus de titre soulevée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écartée.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6, 8 et 10 du présent arrêt, la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de M. C... ne peut être regardée comme ayant des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette mesure doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte des motifs exposés aux points 2 à 10 que le refus de délivrance d'un titre de séjour opposé à M. C... n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français soulevée à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écartée.
16. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 juin 2020 et de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 2 décembre 2019. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er :La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., au ministre de l'intérieur et à Me A....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2021, où siégeaient :
- M. Guy Fédou président,
- Mme E... Massé-Degois, présidente assesseure,
- M. Philippe Grimaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2021.
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N° 20MA02345
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