Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 décembre 2019 et le 27 mars 2020, M. D... A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 30 septembre 2019;
2°) d'annuler la décision du 8 septembre 2017 de la directrice de l'institut de formation de manipulateurs d'électroradiologie médicale de l'AP-HM ;
3°) d'enjoindre à la directrice de l'institut de formation de manipulateurs d'électroradiologie médicale de l'AP-HM de l'inscrire en 2ème année de formation ;
4°) de mettre à la charge de l'institut de formation de manipulateurs d'électroradiologie médicale de l'AP-HM le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dans le mesure où, d'une part, les juges de première instance pour rejeter sa demande n'ont pas pris en considération sa qualité d'étudiant de première année et de stagiaire et, d'autre part, le moyen tiré du détournement de procédure a été écarté sans motivation ;
- alors que la procédure ayant permis de prononcer son exclusion a été prise sur le fondement du 6) de l'article 10 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif au fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, les faits reprochés ne correspondent à aucune des situations énumérées à ces dispositions ;
- la validation de 48 crédits au cours de sa première année de formation lui assurait le passage en deuxième année ; la décision attaquée relève ainsi du détournement de procédure dès lors qu'elle n'avait pour d'autre objet que de faire échec à son passage en deuxième année afin de ne pas mettre en place une nouvelle organisation lui permettant d'effectuer au cours de sa deuxième année les stages invalidés au cours de sa première année ;
- en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 1 de l'article 19 de l'arrêté du 14 juin 2012 relatif au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale, il y a lieu d'enjoindre à la directrice de l'institut de formation de manipulateurs d'électroradiologie médicale de l'AP-HM de procéder à son inscription en 2ème année de formation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2020, l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. D... A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D... A... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 janvier 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l'arrêté du 21 avril 2007 relatif au fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- l'arrêté du 14 juin 2012 relatif au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F... H..., rapporteure,
- et les conclusions de M. C... Thielé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... A..., étudiant en première année depuis le 31 août 2016 à l'institut de formation de manipulateurs d'électroradiologie médicale " Laurent Chevrot " relevant de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) n'a pas validé le premier stage de son cursus qu'il a effectué du 2 au 20 janvier 2017. A la suite de signalements concernant le comportement inadapté de M. D... A..., le conseil pédagogique de l'institut de formation de manipulateurs d'électroradiologie médicale, qui s'est réuni le 2 mars 2017 pour examiner la situation de cet étudiant, a donné un avis favorable à la poursuite de la formation débutée en instaurant un renforcement de l'accompagnement pédagogique de l'intéressé, avis favorable que la directrice de l'institut de formation de manipulateurs d'électroradiologie médicale a suivi. Saisi à nouveau par la directrice de l'institut à l'issue de son quatrième stage non validé, le conseil pédagogique a émis le 6 septembre 2017 un avis favorable à l'exclusion définitive de M. D... A.... Ce dernier relève appel du jugement du 30 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 2017 de la directrice de l'institut de formation de manipulateurs d'électroradiologie médicale prononçant son exclusion définitive de cette formation.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de se prononcer sur tous les arguments présentés par les parties, ont cependant pris en considération, contrairement à ce qu'allègue M. D... A..., sa situation d'étudiant de première année et ont répondu, de façon suffisamment précise aux différents moyens soulevés devant eux par ce dernier.
4. En second lieu, contrairement à ce qui est soutenu, le tribunal a répondu de manière suffisamment motivée, au point 5 de son jugement, et en prenant en compte la validation par M. D... A... des crédits suffisants pour un passage de première année de formation en deuxième année, au moyen tiré du détournement de procédure.
5. Par suite, M. D... A... n'est pas fondé à soutenir que ce jugement serait entaché d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 19 de l'arrêté du 14 juin 2012 relatif au diplôme d'état de manipulateur en électroradiologie médicale, auquel renvoie l'article D. 4351-8 du code de la santé publique : " Le passage de première en deuxième année s'effectue par la validation des semestres 1 et 2, ou par la validation d'un semestre complet, ou encore par la validation des unités d'enseignement et des stages représentant au moins 48 crédits, répartis sur les deux semestres de formation. / Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont validé des unités d'enseignement et les stages représentant entre 30 et 47 crédits au cours des semestres 1 et 2 bénéficient d'un redoublement de droit. (...). / Les étudiants qui ont validé des unités d'enseignement et des stages représentant moins de 30 crédits européens peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l'institut de formation après avis du conseil pédagogique. / Dans le cas contraire, ces étudiants sont exclus de la formation. / (...). ".
7. D'autre part, aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 21 avril 2007, dans sa rédaction applicable au litige, relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : " Le conseil pédagogique est notamment consulté pour avis sur : / (...) / 6. Les situations individuelles : / a) Étudiants en difficulté pédagogique : le conseil peut alors proposer un soutien particulier, susceptible de lever les difficultés, sans allongement de la formation ; / (...) / d) Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; / (...). ". Selon l'article 11 de cet arrêté, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Lorsque l'étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes soignées, le directeur de l'institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, peut décider de la suspension du stage de l'étudiant, dans l'attente de l'examen de sa situation par le conseil pédagogique qui doit se réunir, au maximum, dans un délai de quinze jours à compter de la suspension. Lorsque le conseil pédagogique se réunit, il examine la situation et propose une des possibilités suivantes : - soit autoriser l'étudiant à poursuivre la scolarité au sein de l'institut ; dans ce cas, le conseil pédagogique peut alerter l'étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ou pratique ;- soit soumettre l'étudiant à une épreuve théorique, soit le soumettre à une épreuve pratique complémentaire sous la responsabilité du tuteur, selon des modalités fixées par le conseil. A l'issue de cette épreuve, le directeur de l'institut décide de la poursuite de la formation ou de l'exclusion définitive de l'institut de formation ; - soit exclure l'étudiant de l'institut de façon temporaire ou définitive. ".
8. S'il résulte des dispositions citées au point 6 que le passage d'un étudiant de première en deuxième année s'effectue par l'obtention d'au moins 48 crédits répartis sur les deux semestres de formation, ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à l'application des dispositions citées au point 7 qui permettent au conseil pédagogique de l'institut de formation, saisi de l'accomplissement par un étudiant d'actes incompatibles avec la sécurité des personnes soignées, de proposer l'exclusion de l'intéressé de l'institut de façon temporaire ou définitive, y compris dans l'hypothèse où cet étudiant a acquis un nombre de crédits lui assurant son passage en deuxième année.
9. Pour prendre la décision du 8 septembre 2017 d'exclure M. D... A... de la formation des manipulateurs d'électroradiologie médicale de l'AP-HM de manière définitive, à la suite de l'avis favorable émis le 6 septembre précédent par le conseil pédagogique alors que l'intéressé avait obtenu 48 crédits, la directrice de l'Institut de cette formation s'est fondée sur son incapacité " à mettre en oeuvre une relation de soin avec le patient ", son " comportement (...) inadapté à l'exercice professionnel de manipulateur d'électroradiologie médicale (...) mis en évidence par les rapports de stage des Cadres de santé", son " manque de rigueur et de compréhension dans la prise en charge du patient " tenant à une absence de vérification des prescriptions médicales et à une dispensation d'actes médicaux sans compréhension et, enfin, sur l'absence de progression observée malgré les mesures d'accompagnement mises en place à la suite du conseil pédagogique du 2 mars 2017 " pour l'aider à réajuster les difficultés ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. D... A... a effectué, au cours de sa première année de formation de manipulateur d'électroradiologie médicale un premier stage en janvier 2017 au sein du service de chirurgie de la main du centre hospitalier universitaire de la Timone, un deuxième stage en mars 2017 au sein du service d'imagerie de projection au centre hospitalier universitaire Nord, un troisième stage en juin 2017 au sein du service de radiothérapie de l'institut Paoli Calmettes et un quatrième stage en juillet 2017 au sein du service de néphrologie de l'hôpital de la Conception. Il ressort des quatre rapports d'évaluation rédigés de manière circonstanciée par des cadres de santé exerçant dans les établissements de soins dans lesquels M. D... A... a effectué ses stages, que ce dernier dont l'incapacité " à mettre en oeuvre une relation de soin avec le patient " a été relevée, a notamment fait preuve d'un manque d'organisation et de " respect des règles d'organisation ", a réalisé des actes sans compréhension, a omis de transmettre des données de santé et de vérifier les constantes d'une patiente qui, pourtant, " avait 66 % de saturation ", a présenté des difficultés, à plusieurs reprises, à collaborer avec l'équipe médicale susceptibles de dégrader la qualité des soins et de mettre en danger la qualité du suivi des patients et s'est abstenu de vérifier des prescriptions médicales, par exemple pour l'injection d'insuline selon le protocole de glycémie. Ces rapports soulignent, en outre, l'absence de progression de M. D... A... malgré les mesures d'accompagnement mises en place à la suite de la tenue du premier conseil pédagogique le 2 mars 2017 " pour l'aider à réajuster les difficultés " au cours de son premier stage ainsi que son incapacité à prendre conscience des conséquences de son comportement inadapté sur la santé des patients et ses refus réitérés à s'en expliquer.
11. M. D... A..., qui verse aux débats son analyse " de situation " du stage qu'il a effectué en juin 2017 à l'institut Paoli Calmettes, relativise les manquements qui lui sont reprochés dans ces rapports, en faisant état, d'une part, de ce " qu'aucun élément n'est apparu grave en soi " et, d'autre part, de ce qu'il a toujours accompli lesdits actes médicaux sous la surveillance du personnel hospitalier. Toutefois, cette analyse personnelle n'est pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits reprochés tels que précisément mentionnés dans les différents comptes rendus détaillés d'évaluation des stages, comptes rendus dont M. D... A... a eu communication avant la tenue du conseil pédagogique qui s'est prononcé en faveur de son exclusion définitive au vu notamment de l'invalidation de trois des quatre stages qu'il a effectués.
12. Si certains des griefs retenus par la directrice de l'institut de la formation des manipulateurs d'électroradiologie médicale de l'Assistance publique de Marseille, en particulier, celui tiré de l'incapacité " à mettre en oeuvre une relation de soin avec le patient " ou encore celui tenant à l'absence de progression observée malgré les mesures d'accompagnement mises en place, n'étaient pas susceptibles, à eux seuls, de compromettre la sécurité des patients, il ressort cependant des pièces du dossier que la directrice de l'institut aurait pris la même décision si elle n'avait retenu que son " comportement (...) inadapté à l'exercice professionnel de manipulateur d'électroradiologie médicale (...) mis en évidence par les rapports de stage " et son " manque de rigueur et de compréhension dans la prise en charge du patient " tenant notamment à une absence de vérification des prescriptions médicales et à une dispensation d'actes médicaux sans compréhension, qui, contrairement à ce qui est allégué par M. D... A... doivent être regardés comme des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, au sens des dispositions précitées de l'arrêté du 21 avril 2007. En effet, la réalisation d'actes sans compréhension et, de manière générale, les difficultés relevées, à plusieurs reprises, à collaborer avec l'équipe médicale étaient de nature à produire des effets sur la santé des patients alors même qu'ils n'ont pas eu de conséquences effectives pour ces derniers, eu égard à la surveillance constante dont l'intéressé faisait l'objet du fait de son comportement inadapté. Par ailleurs, la portée de l'événement survenu le 22 juin 2017 et sur lequel M. D... A... a refusé de s'expliquer alors qu'il avait remis en cause les compétences d'un interne devant un patient, qui a conduit sa tutrice à mettre un terme à son stage de manière anticipée en raison de cet incident de positionnement de l'intéressé par rapport à un patient et à l'équipe médicale, doit être appréciée en prenant notamment en considération l'ensemble des faits relevés tout au long des quatre stages, y compris ses refus réitérés à apporter des explications sur son comportement inadapté qui traduit une incapacité à travailler en équipe et à effectuer les réajustements attendus.
13. Par suite, et alors même que M. D... A... avait validé 48 crédits répartis sur les deux semestres de formation des unités d'enseignement et des stages, en prononçant, pour ces motifs, son exclusion définitive par la décision du 8 septembre 2017, la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers de l'Assistance publique des Hôpitaux de Marseille n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce, ni commis d'erreur d'appréciation. Et, est sans incidence sur la qualification des faits, l'absence de mention de l'expression " risque pour la sécurité des patients " par la décision du 8 septembre 2017 dès lors que cette décision fait expressément référence au 6 de l'article 10 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux.
14. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit, le comportement de M. D... A... justifiait que l'administration s'oppose à ce qu'il aille au terme de sa formation en qualité de manipulateur d'électroradiologie médicale malgré la validation au cours de sa première année de formation de 48 crédits répartis sur les deux semestres de formation des unités d'enseignement et des stages. Par suite, il ne saurait soutenir qu'en décidant son exclusion définitive, au lieu de mettre en oeuvre une nouvelle organisation lui permettant d'effectuer en deuxième année de formation ses stages invalidés de première année, la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers de l'Assistance publique des Hôpitaux de Marseille a commis un détournement de procédure.
15. Il résulte de ce qui précède que M. D... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision d'exclusion prononcée à son encontre le 8 septembre 2017 sur le fondement des dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 21 avril 2007.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
16. La présente décision n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. D... A... sont rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'AP-HM, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. D... A... la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... A... une somme à verser à l'AP-HM sur ce même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... D... A... et à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille.
Délibéré après l'audience du 22 février 2021, où siégeaient :
- Mme E... G..., présidente de la Cour,
- Mme F... H..., présidente assesseure,
- M. Philippe Grimaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2021.
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N° 19MA05280