Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 juin 2020 ;
2°) d'annuler cet arrêté du préfet de l'Hérault du 26 septembre 2019 et la décision du 18 décembre 2019 rejetant son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, dans l'attente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- les décisions contestées sont entachées d'une insuffisance de motivation en fait dès lors que le préfet n'a mentionné ni sa qualification ni ses perspectives professionnelles ;
- en s'abstenant d'examiner son expérience, sa qualification et ses diplômes pour occuper l'emploi auquel il postule, le préfet a commis une erreur de droit ;
- en refusant son admission exceptionnelle au séjour au motif de l'absence de visa de long séjour, le préfet a commis une erreur de droit ;
- les décisions contestées méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article
L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
Sur la décision de rejet de son recours gracieux :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son parcours scolaire ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité albanaise, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Hérault du 26 septembre 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
Sur les décisions portant refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, s'agissant du moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient insuffisamment motivées en fait, qui a été précédemment invoqué devant les juges de première instance, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Montpellier qui y a exactement répondu au point 2 de son jugement.
4. En deuxième lieu, pour rejeter la demande d'admission au séjour de
M. B... en qualité de salarié, le préfet s'est principalement fondé sur la circonstance qu'une promesse d'embauche en qualité de serrurier métallier ne constituait pas, à ses yeux, un motif exceptionnel d'admission au séjour. Il s'est ainsi fondé sur un motif qui est de nature à justifier le rejet d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. La seule circonstance que sa décision ne se prononce pas expressément sur les qualifications et diplômes de l'intéressé pour occuper cet emploi ou sur une expérience, dont, au demeurant, l'intéressé ne justifie en aucune manière, n'est pas de nature à entacher sa décision d'erreur droit.
5. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de l'Hérault, contrairement d'ailleurs à ce qu'il a lui-même soutenu en première instance, ne s'est prévalu de l'absence de visa de long séjour détenu par M. B..., que pour motiver l'absence de saisine de l'autorité compétente pour instruire une demande d'autorisation de travail mais non pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé. Dès lors, l'erreur de droit invoquée sur ce point ne peut qu'être écartée.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...)".
7. M. B..., entré en France en décembre 2017, n'y séjournait que depuis moins de deux ans à la date de la décision. Il ne ressort pas des pièces du dossier que sa mère y séjournerait en situation régulière. S'il a fait preuve de sérieux et d'implication dans sa scolarité et dans le stage qu'il a effectué et s'il produit une promesse d'embauche en qualité de technicien serrurier-métallier, ces éléments ne sont pas de nature à établir qu'en refusant son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Hérault aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) ". Et Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. M. B..., célibataire et sans enfant à charge, n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie, et où il pourrait vivre avec sa mère, qui a également fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire. Ainsi qu'il a été dit, il réside depuis moins de deux ans en France. Dans ces conditions, alors même qu'il est impliqué dans son cursus scolaire comme en témoignent les attestations de ses professeurs et du personnel de son lycée, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elles ont été prises. Ainsi, les moyens tirés de ce que ces décisions auraient méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'un refus de séjour ou d'une mesure d'éloignement sur sa situation personnelle.
Sur la décision rejetant son recours gracieux :
10. En l'absence d'éléments nouveaux présentés dans son recours gracieux, au vu de ce qui vient d'être dit au point 9, la décision portant rejet de ce recours n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et à Me A....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Marseille, le 15 mars 2021.
N°20MA045412 2