Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2020, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 septembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 2 novembre 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le magistrat désigné a dénaturé les faits en jugeant que son enfant a effectué une demande d'asile ;
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant interdiction de retour est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Mme A... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., de nationalité albanaise, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Hérault du 2 novembre 2019 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de quatre mois.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) des formations de jugement des cours (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme A... ne peut donc utilement se prévaloir de l'erreur de droit et de la dénaturation des faits qu'aurait commise le premier juge pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, Mme A... ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur dès lors, d'une part, que celle-ci ne revêt pas un caractère réglementaire et, d'autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées, mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation (cf. CE, 4.02.2015, nos 383267 et 383268).
5. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet, après avoir légalement tiré les conséquences du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, a recherché si les conséquences d'un refus de séjour n'était pas disproportionnées par rapport au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A..., au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et a, en outre, relevé que l'intéressée n'apportait aucun élément nouveau sur la réalité des risques qu'elle soutenait encourir. Par suite, le préfet s'est livré à un examen réel et complet de sa situation et l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté et d'examen réel et complet de sa situation doivent donc être écartés.
6. En troisième lieu, la requérante n'établit pas plus en appel qu'en première instance, la réalité, l'ancienneté et l'intensité des liens personnels et familiaux qui l'attacheraient au territoire français. A cet égard, la circonstance que son enfant soit scolarisé depuis l'année 2017 ne permet pas de caractériser une intégration particulière sur le sol français. Elle ne démontre pas plus être isolée en cas de retour dans son pays d'origine, alors même que son ex-époux a également fait l'objet d'une décision de refus de sa demande d'asile. Dans ces conditions, Mme A... ne peut soutenir qu'elle entrerait dans la catégorie des étrangers pour lesquels les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prescrivent qu'ils doivent se voir attribuer de plein droit un titre de séjour pour soutenir qu'elle ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Pour les mêmes motifs, la décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
7. En quatrième lieu, la requérante ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté ne lui refusant pas la délivrance d'un titre de séjour qu'elle aurait demandé sur ce fondement, lequel ne constitue pas un cas de délivrance de plein droit qu'il appartiendrait au préfet d'examiner d'office, même en l'absence de demande en ce sens.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...). "
9. En l'espèce, la circonstance que le fils de Mme A... a effectué la majeure partie de sa scolarité en France ne saurait permettre de regarder le préfet comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en dépit du rejet de sa demande d'asile, la requérante ne justifiant pas plus devant la cour que devant le magistrat désigné l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait de reconstituer sa vie familiale et de scolariser son enfant en Albanie.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
10. La requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, qui n'est pas illégale, à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire.
11. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / (...) / Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. / (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
12. En application des 4ème et 8ème alinéas précités du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, assortir une obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle l'intéressé dispose d'un délai de départ volontaire, d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans, en se fondant pour en justifier tant le principe que la durée, sur la durée de sa présence en France, sur la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et sur la menace à l'ordre public que représenterait sa présence en France.
13. En l'espèce, alors même que la requérante se prévaut de la scolarisation de son fils mineur, le préfet a pu estimer qu'elle ne justifiait pas de liens familiaux en France faisant obstacle à l'édiction d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français dont la durée est, au demeurant, limitée à quatre mois et qui avait vocation à être abrogée si l'intéressée avait respecté le délai de départ volontaire qui lui a été assigné. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à Me C....
Fait à Marseille, le 15 mars 2021.
2
N° 20MA04878