Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2021 sous le n° 21MA00314, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 décembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté du préfet de Vaucluse ;
3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 440 euros au titre des frais du litige.
Il soutient que :
- le préfet s'est abstenu de consulter la commission du titre de séjour ;
- le préfet n'a pas procédé à l'examen suffisant de sa situation ;
- contrairement à ce qu'ont retenu le préfet et le tribunal, il justifie être entré régulièrement en France le 30 décembre 2017 durant la validité du visa qui lui a été délivré par les autorités consulaires françaises de Fès ; en outre, il a voyagé selon un trajet direct par autocar de Fès à Avignon, le passage par l'Espagne ne constituant qu'un transit ; c'est donc à tort que le préfet et le tribunal se sont référés à l'article 22 de la convention d'application de Schengen et aux dispositions de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne lui sont pas applicables ;
- le tribunal a, en outre, commis une erreur de droit en lui faisant application des dispositions de l'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont applicables aux algériens alors que lui-même est marocain ;
- c'est en violation des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lui a été refusée la délivrance d'un titre de séjour ;
- il remplit les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il est venu en France rejoindre sa grand-mère, entre temps décédée, et sa tante dont l'état de santé nécessite sa présence à ses côtés ; il dispose, en outre, d'attaches familiales auprès de son épouse de nationalité française et des quatre enfants qu'elle a eus d'une précédente union ;
- en refusant de régulariser sa situation, le préfet a commis une erreur de droit ;
- eu égard à sa situation familiale, le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York en ce qu'elle porte atteinte à l'intérêt supérieur des quatre enfants de son épouse, dont il s'occupe quotidiennement, notamment des deux plus jeunes qui n'ont plus de contact avec leur père ; en retenant que la décision contestée n'avait ni pour objet, ni pour effet de le séparer des enfants de son épouse alors, en outre, que cette dernière est enceinte d'un enfant dont la naissance est prévue au mois de juillet, le tribunal a méconnu ces stipulations ;
- cette même décision est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de délivrance du titre de séjour ;
- cette décision n'est pas motivée, alors que les dispositions de l'article L. 511-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ne sont pas compatibles avec les dispositions de la directive qu'elle a transposée en droit interne ;
- le préfet s'est, à tort, cru obligé de prendre une décision d'obligation de quitter le territoire en raison du refus de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et celles de l'article 3-1 de la convention de New York ;
- elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".
2. M. B..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 18 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er septembre 2020 du préfet de Vaucluse refusant de lui délivrer un titre de séjour en l'obligeant à quitter le territoire français.
3. Il ne ressort d'aucun des éléments des dossiers soumis au tribunal et à la cour que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen suffisant de la situation de M. B... avant de prendre l'arrêté contesté.
4. C'est à bon droit que, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, le tribunal a retenu que M. B..., ressortissant marocain entré en France via un Etat partie à l'accord de Schengen, n'avait pas souscrit la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de cet accord et ne pouvait, par suite, être réputé entré régulièrement sur le territoire, en se référant notamment aux dispositions des articles R. 211-32 et R. 211-33 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles, contrairement à ce qu'il a indiqué par une erreur de plume qui est demeurée sans influence sur la solution du litige, sont applicables à l'ensemble des ressortissants des Etats tiers à l'accord de Schengen et non aux seuls ressortissants algériens.
5.Après avoir constaté que M. B... était entré irrégulièrement sur le territoire et écarté, en conséquence, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'intéressé n'était pas au nombre des étrangers devant bénéficier de plein droit d'un titre de séjour pour en conclure que le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour.
6. C'est encore à juste titre que le tribunal a écarté les moyens tirés de la violation des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile après avoir relevé que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office la situation de M. B... au regard de ces dispositions dès lors que sa demande de titre de séjour ne reposait pas sur un tel fondement.
7. En écartant, au point 10 de son jugement, le moyen dirigé contre la seule décision portant refus de titre de séjour, tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York après avoir relevé que ces stipulations pouvaient être utilement invoquées, le tribunal n'a pas, contrairement à ce qui est soutenu, entaché son jugement de contradiction, mais s'est simplement borné à constater qu'une telle décision n'avait pas, par elle-même, pour objet ou pour effet de contraindre M. B... à se séparer des enfants mineurs de son épouse. Le tribunal a, du reste, examiné ce même moyen au regard de la décision portant obligation de quitter le territoire, qui est susceptible d'emporter les effets qui viennent d'être mentionnés, qu'il a écarté au fond au point 16 de son jugement.
8. C'est également à bon droit que les premiers juges ont, eu égard à la situation d'ensemble du requérant, écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait tant la décision portant refus de titre de séjour que la décision portant obligation de quitter le territoire.
9. Les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 31311 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte une atteinte excessive au droit de M. B... à mener une vie privée et familiale normale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 ou du pouvoir de régularisation que détient le préfet, doivent être écartés par adoption des motifs exposés au point 8, 9 et 11 du jugement attaqué.
10. Contrairement à ce que soutient M. B..., il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que le préfet se serait estimé tenu d'assortir le refus de titre contesté d'une obligation de quitter le territoire.
11. S'agissant de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté un tel moyen au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lesquelles, contrairement à ce qui est soutenu, ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la directive dont elles ont assuré la transposition en droit interne.
12. C'est également à juste titre que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire aurait été prise en violation des dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme par les mêmes motifs que ceux qu'ils avaient retenus s'agissant de ces mêmes moyens en tant qu'ils étaient dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ;
13. Enfin, c'est par des motifs suffisants que le tribunal a écarté, au point 16 de son jugement, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire porterait une atteinte excessive à l'intérêt supérieur des enfants de l'épouse de M. B..., étant ici rappelé, à toutes fins utiles, que les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York ne peuvent être utilement invoquées pour un enfant non encore né à la date de la décision contestée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Marseille, le 11 mars 2021.
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N° 21MA00314
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