1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à leur protestation ;
3°) de prononcer l'inéligibilité de Mme B... J... en application de l'article L. 1184 du code électoral ;
4°) de mettre à la charge de Mme J... et de ses colistiers une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme C... I..., rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de Mme J... ;
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 à Morne-Rouge (Martinique), les 29 sièges de conseillers municipaux ont été pourvus. 25 sièges au conseil municipal ont été attribués à des candidats de la liste " Mon Wouj toujou doubout ! ", conduite par Mme J... qui a obtenu 1 319 voix, tandis que 3 et 1 sièges ont respectivement été attribués aux candidats des listes " L'union pour le réveil peléen ", conduite par M. F... qui a obtenu 435 voix, et " Tous ensemble pour Le Morne-Rouge ", conduite par M. E... qui a obtenu 204 voix. MM. H... et F... relèvent appel du jugement du 9 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté la protestation qu'ils avaient formée contre ces opérations électorales.
Sur le délai dont disposait le tribunal administratif pour se statuer sur la protestation :
2. En vertu du a) du 2°) de l'article 17 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, dans sa version issue de l'article 2 de la loi du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires, le délai imparti au tribunal administratif pour statuer sur les recours dirigés contre les résultats des élections acquises au premier tour de scrutin, organisé le 15 mars 2020, dans les communes de plus de 1 000 habitants expirait le 30 septembre 2020. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, le tribunal administratif n'a pas statué au-delà du délai qui lui était imparti.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, il résulte des dispositions combinées de l'article R. 773-1 du code de justice administrative et des articles R. 119 et R. 120 du code électoral que, par dérogation aux dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs ne sont pas tenus d'ordonner la communication des mémoires en défense des conseillers municipaux dont l'élection est contestée aux auteurs des protestations, ni des autres mémoires ultérieurement enregistrés et qu'il appartient seulement aux parties, si elles le jugent utile, de prendre connaissance de ces défenses et mémoires ultérieurs au greffe du tribunal administratif. Ainsi, le défaut de communication de ces mémoires n'entache pas la décision juridictionnelle d'irrégularité, même s'ils contiennent des éléments nouveaux.
4. Il résulte de l'instruction que MM. F... et H... ont été informés de la possibilité de suivre l'état de l'instruction sur l'application Sagace. Ils doivent ainsi être regardés comme ayant été informés de l'enregistrement des mémoires en défense produits par Mme J..., lesquels ont été tenus à la disposition des autres parties au greffe du tribunal administratif de la Martinique. Les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir qu'ils n'auraient pas été en mesure de prendre connaissance en temps utile de ces mémoires au motif qu'il n'ont été mis à leur disposition par voie dématérialisée que le 3 août 2020, à la suite d'une demande de leur part, formée seulement le 31 juillet 2020, postérieurement à la lecture du jugement.
5. En second lieu, le tribunal administratif, qui ne s'est pas mépris sur la portée du grief soulevé devant lui, tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de contrôle des listes électorales, a écarté ce grief par un jugement suffisamment motivé sur ce point.
En ce qui concerne l'établissement des listes électorales :
6. Aux termes de l'article L. 19 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales, applicable à compter du 1er janvier 2019 : " I - Dans chaque commune (...), une commission de contrôle statue sur les recours administratifs préalables prévus au III de l'article L. 18. II - La commission s'assure également de la régularité de la liste électorale (...). IV - Dans les communes de moins de 1 000 habitants, la commission est composée : 1° D'un conseiller municipal pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, ou, à défaut, du plus jeune conseiller municipal. Le maire, les adjoints titulaires d'une délégation et les conseillers municipaux titulaires d'une délégation en matière d'inscription sur la liste électorale ne peuvent siéger au sein de la commission en application du présent 1° ; 2° D'un délégué de l'administration désigné par le représentant de l'Etat dans le département ; 3° D'un délégué désigné par le président du tribunal judiciaire (...). V - Dans les communes de 1 000 habitants et plus dans lesquelles trois listes au moins ont obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement, la commission est composée : 1° De trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, à l'exception du maire, des adjoints titulaires d'une délégation et des conseillers municipaux titulaires d'une délégation en matière d'inscription sur la liste électorale ; 2° De deux conseillers municipaux appartenant respectivement à la deuxième et à la troisième listes ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, à l'exception du maire, des adjoints titulaires d'une délégation et des conseillers municipaux titulaires d'une délégation en matière d'inscription sur la liste électorale (...). VII - La commission est composée conformément au IV dans les communes de 1 000 habitants et plus : 1° Dans lesquelles une seule liste a obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement ; 2° Ou dans lesquelles il est impossible de constituer une commission complète selon les règles prévues aux V et VI. ".
7. Il résulte de l'instruction que la composition de la commission de contrôle des listes électorales de la commune de Morne-Rouge a été fixée conformément aux dispositions du IV de l'article L. 19 du code électoral par un arrêté pris par délégation du préfet de la Martinique en date du 19 janvier 2019, alors même que la commune de Morne-Rouge comptait plus de 1 000 habitants, que trois listes avaient obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement et qu'il n'a été fait état d'aucune impossibilité de constituer une commission complète selon les règles prévues au V de ce même article. Toutefois, les requérants ne se prévalent d'aucune irrégularité ayant entaché l'établissement des listes électorales qui découlerait de la composition de cette commission ou du comportement de ses membres. Dès lors, et compte tenu au surplus de l'écart constaté entre le nombre de voix obtenues par les candidats proclamés élus et la majorité absolue, le grief tiré de la composition irrégulière de la commission de contrôle de la liste électorale ne peut qu'être écarté.
Sur la régularité des candidatures :
8. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 228 du code électoral : " Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection. "
9. Il résulte de l'instruction que Mme G... A..., candidate sur la liste " Mon Wouj toujou doubout ! ", a été radiée des listes électorales par un jugement du 13 mars 2020 du tribunal judiciaire de Fort-de-France, duquel il ressort également que celle-ci n'était ni domiciliée dans la commune, ni inscrite au rôle des contributions directes, de sorte qu'elle devait être regardée comme étant inéligible aux fonctions de conseillère municipale du Morne-Rouge. Toutefois, Mme A... était placée en 27ème position sur la liste " Mon Wouj toujou doubout ! " sur un total de 29 candidats, dont, ainsi qu'il a été dit au point 1, seuls les 25 premiers ont été élus. Par ailleurs, il n'est soutenu ni que l'intéressée aurait disposé d'une notoriété particulière, ni que d'autres candidats de cette liste auraient été déclarés inéligibles. Dans ces conditions, et eu égard à l'écart constaté entre la liste " Mon Wouj toujou doubout ! " et celle arrivée en deuxième position, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la présence de Mme A... sur cette liste était constitutive d'une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin, justifiant d'annuler les résultats de ce dernier.
Sur les votes par procuration :
10. Le tribunal administratif, après avoir estimé que 21 votes par procuration devaient être regardés comme des suffrages irrégulièrement exprimés, a constaté que le retrait de ces 21 votes tant du nombre des suffrages exprimés que de celui des voix obtenues par la liste " Mon Wouj toujou doubout ! ", arrivée en tête, n'avait pas pour effet de modifier le résultat de l'élection et la répartition des sièges.
11. Si MM. H... et M. F... reprennent en appel leur argumentation tirée de ce qu'un grand nombre de procurations auraient revêtu un caractère frauduleux, ils n'invoquent pas d'éléments précis autres que ceux retenus par le tribunal administratif pour écarter les 21 votes mentionnés précédemment. Dans ces conditions, le grief tiré de ce qu'il conviendrait d'écarter d'autres suffrages émis par procuration ne peut qu'être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. H... et M. F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 1184 du code électoral :
13. En l'absence d'irrégularité de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin, les conclusions présentées par MM. H... et F... au titre de l'article L. 1184 du code électoral ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme J... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par cette dernière sur le même fondement.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de MM. H... et F... est rejetée.
Article 2 : les conclusions de Mme J... tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D... H..., M. K... F..., à Mme B... J... et au ministre de l'intérieur.