1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à leur protestation ;
3°) de prononcer l'inéligibilité de MM. Jean-Claude E..., Georges Vilar et Marie-Albert Gemieux et de Mme G... A... en application de l'article L. 1184 du code électoral ;
4°) de mettre à la charge de M. E... et de ses colistiers une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme B... I..., rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 au Carbet (Martinique), les 27 sièges de conseillers municipaux et les 2 sièges de conseillers communautaires ont été pourvus. 21 sièges au conseil municipal et 2 sièges au conseil communautaire ont été attribués à des candidats de la liste " Réunir pour réussir Le Carbet " conduite par M. JeanClaude E..., qui a obtenu 53,07 % des suffrages exprimés, tandis que 4 et 2 sièges au conseil municipal ont respectivement été attribués à des candidats des listes " Pour un Carbet solidaire et ambitieux ", menée par M. LouisGeorges Griffit et qui a obtenu 26,7 % des suffrages exprimés, et " Alliance carbétienne ", menée par M. C... D... et qui a obtenu 20,21 % des suffrages exprimés. MM. Griffit et D... relèvent appel du jugement du 9 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté la protestation qu'ils avaient formée contre ces opérations électorales.
Sur le délai dont disposait le tribunal administratif pour se prononcer sur la protestation :
2. En vertu du a) du 2°) de l'article 17 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, dans sa version issue de l'article 2 de la loi du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires, le délai imparti au tribunal administratif pour statuer sur les recours dirigés contre les résultats des élections acquises au premier tour de scrutin, organisé le 15 mars 2020, dans les communes de plus de 1 000 habitants expirait le 30 septembre 2020. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, le tribunal administratif n'a pas statué au-delà du délai qui lui était imparti.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, il résulte des dispositions combinées de l'article R. 773-1 du code de justice administrative et des articles R. 119 et R. 120 du code électoral que, par dérogation aux dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs ne sont pas tenus d'ordonner la communication des mémoires en défense des conseillers municipaux dont l'élection est contestée aux auteurs des protestations, ni des autres mémoires ultérieurement enregistrés et qu'il appartient seulement aux parties, si elles le jugent utile, de prendre connaissance de ces défenses et mémoires ultérieurs au greffe du tribunal administratif. Ainsi, le défaut de communication de ces mémoires n'entache pas la décision juridictionnelle d'irrégularité, même s'ils contiennent des éléments nouveaux.
4. Il résulte de l'instruction que MM. Griffit et D... ont été informés de la possibilité de suivre l'état de l'instruction sur l'application Sagace. Ils doivent ainsi être regardés comme ayant été informés de l'enregistrement des mémoires en défense produits par M. E... et Mme J..., lesquels ont été tenu à la disposition des autres parties au greffe du tribunal administratif de la Martinique. Les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir qu'ils n'auraient pas été en mesure de prendre connaissance en temps utile de ces mémoires au motif qu'ils n'ont été mis à leur disposition par voie dématérialisée que le 30 juillet 2020, à la suite d'une demande de leur part, formée seulement le 28 juillet 2020, postérieurement à la lecture du jugement.
5. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, le tribunal administratif pouvait, sans entacher son jugement d'irrégularité, se fonder, pour écarter les griefs qui avaient été soulevés devant lui par les requérants, sur des éléments produits en défense au-delà du délai de cinq jours prévu par l'article R. 119 du code électoral.
6. En troisième lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, contrairement à ce que soutiennent MM. D... et Griffit, le tribunal administratif a répondu au moyen tiré de ce que trois candidats élus sur la liste conduite par M. E... ne satisfaisaient pas aux exigences fixées au deuxième alinéa de l'article L. 228 du code électoral.
Sur les opérations de propagande électorale :
7. Aux termes de l'article L. 52-1 du code électoral : " Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. / A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre. "
8. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le panneau de chantier installé sur une parcelle jouxtant la mairie, sur laquelle étaient réalisés des travaux de construction de logements sociaux, comportait seulement des informations sur ce projet de construction et l'affichage du permis de construire, exigé par l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, à l'exclusion de toute promotion de l'action de la commune. Par suite, MM. D... et Griffit ne sont pas fondés à soutenir que cet affichage constituerait une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité territoriale prohibée par l'article L. 52-1 du code électoral. Cet affichage ne saurait davantage, contrairement à ce qui est soutenu, au demeurant pour la première fois en appel, être regardé comme constitutif d'un financement de campagne électorale par une personne morale autre qu'un parti ou groupement politique prohibé par le 2e alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral.
9. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que si Mme H... F..., adjointe au maire sortant et membre de la liste conduite par M. E..., a publié sur son compte Facebook personnel deux messages, accompagnés de photographies du chantier, dans lesquels elle fait état de ce projet de construction, cette publication ne saurait, eu égard à sa nature et son contenu, être regardée comme excédant la présentation, par un candidat, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus, autorisée par l'article L. 52-1 du code électoral, la circonstance que l'immeuble ne soit pas achevé étant sans incidence à cet égard.
10. En quatrième lieu, si l'article L. 52-1 du code électoral proscrit, dans les six mois précédant le scrutin, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle, les organes de presse et les autres médias demeurent libres de rendre compte de la campagne de la manière qu'ils souhaitent. La publication sur le compte Facebook d'une radio locale, les 26 janvier et 20 février 2020, de photographies de réunions publiques organisées dans le cadre de la campagne électorale de la liste " Réunir pour réussir Le Carbet " ainsi que d'un message satirique à l'endroit de M. D... ne saurait être regardée, alors même qu'un membre de cette liste et son directeur de campagne y exercent la profession d'animateur, comme constituant un procédé de publicité commerciale à des fins de propagande électorale. Si, en outre, les protestataires soutiennent que cette radio locale aurait bénéficié de subventions communales au cours des dernières années, ils n'apportent aucun élément au soutien de cette allégation.
Sur l'inscription sur la liste électorale et l'éligibilité de certains candidats :
11. En premier lieu, si les requérants soutiennent qu'une personne inscrite sur la liste électorale du Carbet et ayant pris part aux opérations électorales en cause aurait été simultanément inscrite dans une autre commune, en méconnaissance de l'article L. 10 du code électoral, selon lequel " Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales ", le juge de l'élection, hors le cas de manoeuvres, n'est pas compétent pour apprécier le bien-fondé des inscriptions et radiations des listes électorales. Le grief ne peut ainsi qu'être écarté.
12. En second lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 228 du code électoral : " Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection ". Il résulte de l'instruction que MM. Jean-Claude E..., Georges Vilar et Marie-Albert Gemieux et Mme G... A... étaient inscrits sur les listes électorales du Carbet pour l'année 2020. La seule allégation selon laquelle ceux-ci n'auraient pas satisfait à la condition de domicile à laquelle l'article L. 11 du code électoral subordonne l'inscription sur les listes électorales ne saurait révéler l'existence de manoeuvres. Dès lors, les conclusions tendant à ce que MM. E..., Vilar et Gemieux et Mme A... soient déclarés inéligibles ne peuvent qu'être rejetées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que MM. D... et Griffit ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune du Carbet.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. E... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a, par ailleurs, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que celui-ci a présentées au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de MM. D... et Griffit est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Louis D..., LouisGeorges Griffit, Jean-Claude E... et au ministre de l'intérieur.