Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2020, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 juillet 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 8 janvier 2019;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de résident sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) subsidiairement d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- l'arrêté préfectoral contesté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- le préfet a entaché l'arrêté d'une erreur de droit en se fondant à tort sur les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que les seules stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain lui étaient applicables ;
- les dispositions de l'article R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que la disposition de ressources au moins égales au SMIC cesse d'être exigée en cas d'évolution favorable de la situation financière ou lorsque le demandeur jouit de son logement à titre gratuit, ce qui est son cas ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait ;
- l'arrêté est également entaché d'une erreur d'appréciation ;
- le préfet ne s'est pas livré à un examen réel et complet de sa situation.
M. A... B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2020 du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B... ressortissant marocain, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 8 janvier 2019 lui refusant la délivrance d'une carte de résident.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...) après expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement., (...) ".
3. En premier lieu, l'arrêté du 8 janvier 2019 a été signé par M. Othéguy, secrétaire général de la préfecture, qui disposait d'une délégation de signature du préfet de l'Hérault du 8 juin 2018 régulièrement publiée, à l'effet de signer tous les actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault, et notamment la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers. Dès lors, M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que cette délégation présenterait un caractère trop général. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et portant la mention " salarié " (...). Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de 10 ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence (...). ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ". Il résulte de ces stipulations que l'accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et sont nécessaires à sa mise en oeuvre. Ainsi, l'accord franco-marocain prévoyant seulement la prise en compte des " moyens d'existence ", le préfet de l'Hérault a pu, sans erreur de droit, faire application des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui précisent les conditions de ressources que doivent remplir les étrangers souhaitant obtenir une carte de résident portant la mention " résident de longue-durée-UE ", pour apprécier le caractère stable et suffisant des moyens d'existence en France de M. A... B....
5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L 'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues aux articles L. 314-8, L. 314-8-1 ou L. 314-8-2 en présentant, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 314-1, les pièces suivantes (...) 2° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au 2° de l'article L. 314-8, appréciées sur la période de cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande. ".
6. Il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que " l'exigence du SMIC sur l'ensemble de la période cesse lorsque la personne a vu une évolution favorable de sa situation (...) ou lorsqu'il jouit de son logement à titre gratuit " comme le soutient M. A... B..., mais seulement que l'une et l'autre de ces circonstances constituent des éléments d'appréciation de la suffisance et de la stabilité de ses ressources. Dans ces conditions, la seule circonstance que le préfet ait refusé de lui délivrer une carte de résident alors que ses revenus ont augmenté pour dépasser le SMIC en 2018 et qu'il a acquis un logement postérieurement au dépôt de sa demande de carte de résident, n'est pas de nature à établir qu'il aurait commis une erreur de droit.
7. Enfin, il ressort des pièces du dossier que sur les trois dernières années précédant sa demande, M. A... B... n'a disposé de revenus supérieurs au SMIC que pendant un an. Ainsi que l'a relevé le tribunal, la moyenne de ses revenus, ne serait-ce que sur les trois dernières années, est inférieure à 1 000 euros. Dans ces conditions, et alors même que l'intéressé était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'il est devenu propriétaire de son logement postérieurement au dépôt de sa demande, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Montpellier a jugé qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes au sens des articles L. 314-8 et R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir une carte de résident, à la date de la décision attaquée. Dès lors, les moyens tirés d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation doivent être écartés. Dans ces circonstances, le rejet de la demande de M. A... B... n'est pas de nature à établir que le préfet n'en aurait pas fait un examen réel et complet.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A... B..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonctions, d'astreinte et celles présentées au titre des articles 37 et 75 de la loi du 11 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A... B... et à Me C....
Copie en sera adressée et au préfet de l'Hérault.
Fait à Marseille, le 15 mars 2021.
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N°20MA04857