Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2019, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 mars 2019 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an, dès la notification de l'arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé d'une durée de six mois assorti d'une autorisation de travail dans le même délai, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me A... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée de vice de procédure, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie de sa situation alors qu'elle réside en France depuis plus de dix ans ;
- cette décision méconnaît les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- en lui refusant le séjour, le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- cette décision a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
La requête de Mme D... a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... Grimaud, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Entrée pour la première fois en France le 1er juillet 2007 selon ses déclarations, Mme D..., née le 25 novembre 1961 et de nationalité algérienne, a demandé le 3 octobre 2017 à se voir octroyer un certificat de résidence sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 25 juillet 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande et prescrit l'éloignement de l'intéressée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ". Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ".
3. D'une part, Mme D... produit, en ce qui concerne l'année 2008, deux certificats médicaux en date des 2 février et 13 juin 2008 ainsi qu'une attestation de l'un des médecins qui affirme lui dispenser des soins depuis 2008. Ces pièces permettent seulement de regarder la présence en France de la requérante comme très ponctuelle au cours de l'année 2008 et les deux attestations émanant de la belle-soeur de l'intéressée et de l'association Secours catholique, qui font état de sa présence en France tout au long de l'année 2008 sont insusceptibles, eu égard à l'imprécision de leurs termes et à leur faible valeur probante, d'établir une présence habituelle sur le territoire national au cours de l'année 2008. Il en va de même en ce qui concerne les années 2009 et 2010, pour lesquelles Mme D... ne produit, outre des attestations similaires, qu'une attestation certifiant l'achat de titres de transport ainsi que quelques pièces médicales n'établissant qu'une présence très ponctuelle. Dès lors, en estimant que Mme D... ne pouvait se prévaloir des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet n'a pas méconnu ces stipulations.
4. D'autre part, Mme D..., eu égard au point qui précède, ne justifiant pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans, le préfet n'était pas tenu, avant de lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence, de saisir la commission du titre de séjour.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. S'il ressort des pièces du dossier que Mme D... réside depuis plusieurs années en France de manière plus ou moins continue en compagnie de son frère et de sa belle-soeur, sa présence en France ne s'est traduite par aucune insertion socioprofessionnelle en dehors d'une procédure de validation des acquis de l'expérience et d'activités bénévoles. Par ailleurs, alors que Mme D... n'établit pas disposer d'attaches familiales importantes en France à l'exception de son frère et de sa belle-soeur, d'une part, elle a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de quarante-six ans et, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle y serait dépourvue de toute attache familiale ou privée. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de la décision de refus de séjour opposée à la requérante.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de séjour opposée à Mme D... n'est pas entachée des illégalités qu'elle allègue. Dès lors, elle n'est pas fondée à invoquer son illégalité par voie d'exception à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français.
8. En second lieu, à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme D... invoque les mêmes arguments qu'à l'encontre du refus de séjour. Ce moyen doit donc être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'obligation de quitter le territoire français opposée à Mme D... n'est pas entachée des illégalités qu'elle allègue. Dès lors, elle n'est pas fondée à invoquer son illégalité par voie d'exception à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique s'opposent à ce que la somme réclamée par Me A... sur leur fondement soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F..., au ministre de l'intérieur et à Me A....
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2020, où siégeaient :
- Mme C... E..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. B... Grimaud, premier conseiller,
- M. Allan Gautron, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 mars 2020.
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N° 19MA02553