Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2019, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler la décision de la rectrice de la région académique Occitanie du 16 décembre 2016 ;
3°) au besoin de désigner un expert en vue de déterminer si l'affection dont elle souffre est imputable à l'accident de service survenu le 24 mars 2016 ;
4°) d'enjoindre à la rectrice de la région académique Occitanie de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de la décision attaquée est incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le rapport de l'expert désigné par la commission de réforme n'est pas motivé ;
- l'avis de la commission de réforme n'est pas motivé ;
- la procédure suivie est irrégulière et méconnaît le principe du contradictoire car le recteur lui a refusé la consultation de son dossier ;
- la rectrice de la région académique Occitanie a commis une erreur d'appréciation en fixant la date de consolidation au 8 juin 2016 car son état de santé n'était pas consolidé à cette date ;
- le refus de prise en charge de soins au-delà du 8 juin 2016 méconnaît les dispositions du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 car les soins reçus au-delà de cette date étaient imputables à l'accident ;
- le taux d'IPP retenu est sous-évalué et entaché d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2020, la rectrice de la région académique Occitanie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D... sont infondés.
Par ordonnance du 2 octobre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 6 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C... Grimaud, rapporteur,
- les conclusions de M. A... Thielé, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., représentant Mme D....
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., attachée d'administration affectée au lycée Georges Clemenceau, a heurté du genou gauche un tiroir de son bureau le 24 mars 2016. Mme D... a été placée en congé de maladie à compter du jour de l'accident. En réponse à une demande de Mme D..., la rectrice de la région académique Occitanie a, par une décision du 30 mai 2016, reconnu l'imputabilité de l'état de santé de l'agent à l'accident de service du 24 mars 2016 et a accepté la prise en charge par l'Etat de l'arrêt de travail et des soins du 24 mars au 30 avril 2016. Par une décision du 16 décembre 2016 prise après avis de la commission de réforme, le recteur a accepté la prise en charge de soins jusqu'au 8 juin 2016, a fixé la consolidation des conséquences de l'accident à cette date et a arrêté le taux d'incapacité permanente partielle en résultant à 3 %. Mme D... ayant persisté à ressentir des douleurs au genou gauche après cette date, elle a présenté un recours gracieux le 15 février 2017 contre la décision de la rectrice de la région académique Occitanie du 16 décembre 2016. Ce recours gracieux a été rejeté le 22 mars 2017.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Selon l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ".
3. S'il ressort des pièces du dossier que Mme D... souffrait d'une chondropathie du genou gauche détectée avant l'accident du 24 mars 2016, elle fait valoir qu'elle n'avait jamais souffert de cette affection, ce qu'elle démontre par les pièces médicales qu'elle produit, qui indiquent qu'elle n'a jamais consulté son médecin pour ce motif alors qu'elle souffrait depuis plusieurs années du genou droit, qui avait été l'objet d'une opération chirurgicale. Par ailleurs, le médecin expert sollicité par l'administration ne fait aucune référence à d'éventuelles manifestations algiques ou limitations fonctionnelles du genou gauche avant l'accident du 24 mars 2016. Il en résulte que cette affection, complètement latente jusqu'à cette date, ne s'est révélée qu'à l'occasion de l'accident, de telle sorte que les douleurs et gênes subies par Mme D... après le 8 juin 2016 doivent être regardées comme en relation, au moins
partiellement, avec cet accident de service. La requérante est par suite fondée à soutenir que la rectrice de la région académique Occitanie a entaché sa décision d'erreur d'appréciation au regard des dispositions ci-dessus reproduites en mettant fin à la prise en charge de soins après le 8 juin 2016, en fixant à cette date la consolidation des conséquences de l'accident et en arrêtant le taux d'incapacité permanente partielle imputable à cet accident à 3 %.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la rectrice de la région académique Occitanie du 16 décembre 2016. Il y a lieu dès lors, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 juillet 2019 ainsi que la décision du 16 décembre 2016.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé.".
6. Eu égard au motif pour lequel elle est prononcée, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique que la rectrice de la région académique Occitanie réexamine la situation de Mme D... dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il y a lieu de le lui enjoindre.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat, à verser à Mme D... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1702433 du tribunal administratif de Montpellier du 19 juillet 2019 et la décision de la rectrice de la région académique Occitanie du 16 décembre 2016 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de la région académique Occitanie de réexaminer la situation de Mme D... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à Mme D... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... D... et à la rectrice de la région académique Occitanie.
Délibéré après l'audience du 8 février 2021, où siégeaient :
- M. Guy Fédou, président,
- Mme F... H..., présidente assesseure,
- M. C... Grimaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 février 2021.
2
N° 19MA04335