Résumé de la décision
Dans une ordonnance rendue le 23 février 2021, la Cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de M. A..., qui demandait l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Marseille, ainsi que d'un arrêté du maire de la commune de Vitrolles s'opposant à son projet de construction d'un mur plein. La cour a également rejeté les demandes de M. A... tendant à l'injonction de délivrance d'autorisation et au remboursement de frais de justice. La cour a estimé que la contestation de M. A... était manifestement dépourvue de fondement.
Arguments pertinents
1. Non-conformité au PLU : La cour a conclut que le projet de M. A... ne respectait pas les prescriptions relatives aux risques et nuisances dans le plan local d'urbanisme (PLU), notamment celles qui interdisent les murs pleins dans les zones sujettes à des inondations, en statuant : « les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur ledit terrain » (Code de l'urbanisme - Article UD 2.2).
2. Restrictions sur la construction de murs : La cour a interprété que les dispositions du chapitre 6 du PLU, relatives aux « dispositions concernant les risques et nuisances », excluent explicitement les murs pleins en faveur de constructions qui permettent une « transparence hydraulique », considérant que les murs bahuts sont interdits : « sont autorisées les créations ou modifications de clôtures à condition d'en assurer la transparence hydraulique ».
3. Absence de fondement : La décision du tribunal administratif ayant validé l'opposition du maire a été confirmée par la cour, qui a jugé que le maire avait agi dans le cadre de ses prérogatives en se fondant sur des risques potentiels d'inondation : « le maire de Vitrolles a donc pu, à bon droit, s'opposer à la déclaration préalable ».
Interprétations et citations légales
1. Sur l'interprétation des règlements du PLU : La cour a clarifié que les règlements de zonage prévoient la priorité des dispositions les plus restrictives concernant l'urbanisme, permettant ainsi de refuser un projet en raison de la zonage ou des spécifications de construction, citant : « toutes occupations et utilisations du sol […] doivent respecter les dispositions du chapitre 6 ».
2. Sur la définition des risques : La cour a pris en compte que le zone était en risque d'aléa modéré d'inondation, justifiant ainsi la stricte interprétation des règlements à cet égard : « cela est constant que le terrain d'assiette du projet se situe en centre urbain, dans une zone de débordement de cours d'eau d'aléa modéré ».
3. Rejet des conclusions d'appel : En ce qui concerne les frais engagés dans les procédures, la cour a également jugé que les demandes de M. A... au titre de l'article L. 761-1 étaient sans fondement, ajoutant par conséquent une clause de rejet pour la demande de la commune quant à une indemnité envers M. A..., selon lequel « dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de la commune de Vitrolles tendant à la condamnation de M. A […] seront également rejetées. »
En somme, cette décision souligne l'importance du respect des règlements d'urbanisme et les conséquences de leur non-conformité, tout en renforçant la sévérité quant à l'application des normes relatives aux risques naturels.