Par une requête enregistrée le 16 mai 2019 et un mémoire enregistré le 7 novembre 2019, le Lycée d'enseignement général et technologique agricole et horticole d'Antibes, représenté par Me Suarès, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 15 mars 2019 ;
2°) de condamner la SAS du Poids Lourd à lui verser la somme de 95 880 euros moyennant restitution du véhicule ;
3°) de condamner la SAS du Poids Lourd à lui verser la somme de 97 635,12 euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi.
4°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de la SAS du Poids Lourd au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le Lycée d'enseignement général et technologique agricole et horticole d'Antibes soutient que :
- l'expertise est irrégulière ; l'expert n'a effectué aucune analyse particulière et personnelle et s'en est remis à l'avis du technicien de la société Iveco Bus ; les essais ont été effectués de manière empirique et sans aucune mesure ;
- l'analyse de l'expert est entachée de contradiction concernant la tolérance par rapport à une norme fixant un seuil de dérive ; le phénomène de dérive a pu être constaté lors des opérations d'expertise ; ce phénomène porte atteinte à la sécurité des personnes ;
- les constatations qu'elle a effectuées concernant la dangerosité du véhicule sont établies ;
- la dérive anormale du véhicule a pu être constatée lors des opérations d'expertise ; elle a été confirmée par l'analyse de M. C... ; elle est établie à hauteur de 2 ou 3 mètres sur 100 mètres de distance ; elle est constitutive d'un vice caché ;
- le véhicule est inutilisable et impropre à l'usage auquel il est destiné ;
- il a droit à la restitution de la somme de 95 880 euros toutes taxes comprises ;
- il a droit à une indemnité de 11 718,58 euros au titre des frais engagés du fait des vices cachés du véhicule ;
- il a subi un préjudice complémentaire de 6 260 euros ;
- la demande reconventionnelle de la SAS Poids Lourd est injustifiée ;
- il a subi un préjudice de 79 690,54 euros au titre des frais de location engagés depuis mars 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2019, la SAS du Poids Lourd, représentée par Me Bodereau, demande à la Cour :
1°) de confirmer le jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions du Lycée d'enseignement général et technologique agricole et horticole d'Antibes ;
2°) d'infirmer le jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions reconventionnelles et de condamner le Lycée d'enseignement général et technologique agricole et horticole d'Antibes à lui verser la somme de 47 619,55 euros ;
3°) de mettre une somme de 30 000 euros à la charge du Lycée d'enseignement général et technologique agricole et horticole d'Antibes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande indemnitaire présentée par le Lycée d'enseignement général et technologique agricole et horticole d'Antibes n'est pas fondée ;
- l'impropriété à l'usage invoquée n'est pas établie ; le Lycée d'enseignement général et technologique agricole et horticole d'Antibes a la possibilité de remédier aisément au problème allégué, qui est minime ;
- l'antériorité du vice au transfert de propriété n'est pas établie ; le Lycée d'enseignement général et technologique agricole et horticole d'Antibes a utilisé le véhicule après la vente ; le véhicule a parcouru 5 189 kilomètres ;
- l'expert a établi l'absence de désordre ; l'expert a estimé que la dérive constatée était tout à fait normale et acceptable ;
- le Lycée d'enseignement général et technologique agricole et horticole d'Antibes a commis une faute, résultant de manœuvres et d'affirmations déloyales lors des opérations d'expertise ;
- elle a droit au versement d'une indemnité de 47 619,55 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis ; elle a engagé des frais de réparation lors du rapatriement du véhicule en janvier 2016 ; elle a engagé des frais pour assister aux opérations d'expertise.
Par ordonnance en date du 16 octobre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 novembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la route ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D... Point, rapporteur,
- les conclusions de M. A... Thielé, rapporteur public,
- et les observations de Me Gadd pour le Lycée d'enseignement général et technologique agricole et horticole d'Antibes et de Me Bodereau pour la SAS du Poids Lourd.
Considérant ce qui suit :
1. Au terme d'une procédure adaptée, le Lycée d'enseignement général et technologique agricole et horticole (LEGTAH) d'Antibes, établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole, a conclu avec la SAS du Poids Lourd, le 19 juin 2015, un marché public ayant pour objet la fourniture et la livraison d'un autocar d'occasion, pour un prix de 95 880 euros. Le véhicule a été livré au LEGTAH d'Antibes le 23 octobre 2015, à la suite du convoyage d'une distance de 1 015 kilomètres effectué par son chauffeur. Ce dernier ayant constaté au cours du trajet que le véhicule dérivait à droite, celui-ci a été confié pour contrôle au garage Somi Ippolito dès le 28 octobre 2015. A la suite du contrôle de géométrie effectué sur l'autocar, le vendeur et l'acheteur du véhicule ont été informés de l'existence de plusieurs dysfonctionnements portant principalement sur le boitier de direction et les bras de suspension avant gauche, nécessitant des réparations. Les 17 et 22 décembre 2015, le lycée a alors fait expertiser unilatéralement le véhicule auprès de la société Auto Alpes-Maritimes Expertise (AAME), qui a conclu à sa dangerosité compte tenu de l'usure des pneus et du résultat de géométrie, ainsi qu'au constat en situation réelle d'un important déport sur la droite. Le Lycée d'enseignement général et technologique agricole et horticole d'Antibes a demandé au tribunal administratif de Nice à ce que la SAS du Poids Lourd lui reverse le prix de vente de l'autocar moyennant restitution du véhicule et l'indemnisation de son préjudice. Il fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par la voie de l'appel incident, la SAS du Poids Lourd demande à ce que le Lycée d'enseignement général et technologique agricole et horticole d'Antibes soit condamné à lui verser la somme de 47 619,55 euros.
Sur la régularité des opérations d'expertise :
2. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'entre elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision ". Aux termes de l'article R. 621-7 du code de justice administrative : " (...) Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport ".
3. Il résulte de l'examen du rapport d'expertise ordonné par le tribunal administratif de Nice le 1er septembre 2016 et remis par l'expert au tribunal le 20 mars 2018 que l'expert a sollicité la communication des pièces relatives à l'entretien du véhicule et à son historique. L'expert judiciaire a fait procéder le 8 décembre 2017 à un contrôle technique du véhicule. Le 12 décembre 2017, il a fait procéder à un contrôle de l'état de réglage de la géométrie, puis à des essais sur piste visant à mesurer une éventuelle dérive de la direction. L'expert a ainsi établi ses conclusions au vu de l'ensemble de ces éléments. Le fait que l'expert judiciaire ait fait mention des remarques du technicien de la société Iveco Bus ou fondé son analyse sur un avis externe d'un autre technicien n'est pas de nature à établir qu'il n'aurait pas rempli les missions qui lui étaient assignées. Par ailleurs, le Lycée d'enseignement général et technologique agricole et horticole d'Antibes fait valoir dans ses écritures qu'il a présenté ses observations aux essais pratiqués par un dire du 28 janvier 2018. Par suite, le moyen soulevé par le Lycée d'enseignement général et technologique agricole et horticole d'Antibes tiré de ce que l'expertise aurait eu un caractère irrégulier doit être écarté.
Sur la garantie des vices cachés :
4. Aux termes de l'article 1641 du code civil : " Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. ". Aux termes de l'article 1643 du même code : " Il est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. ". Aux termes de l'article 1644 du même code : " Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. ". Aux termes de l'article 1645 du même code : " Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous dommages et intérêts envers l'acheteur. ". Aux termes de l'article 1646 du même code : " Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. ".
5. Aux termes de l'article 3 du cahier des clauses techniques et particulières du marché conclu entre le Lycée d'enseignement général et technologique agricole et horticole d'Antibes et la société par actions simplifiées du Poids Lourd : " L'engin devra être conforme aux normes de fabrication et aux prescriptions du code de la route. ". Aux termes de l'article L. 311-2 du code de la route : " Les véhicules doivent être construits, commercialisés, exploités, utilisés, entretenus et, le cas échéant, réparés de façon à assurer la sécurité de tous les usagers de la route. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article. ". Aux termes de l'article L. 323-1 du même code, dans sa version applicable au litige : " I.- Lorsqu'en application du présent code, des véhicules sont astreints à un contrôle technique, celui-ci est effectué par les services de l'Etat ou par des contrôleurs agréés par l'Etat. / Cet agrément peut être délivré soit à des contrôleurs indépendants, soit à des contrôleurs organisés en réseaux d'importance nationale, sous réserve qu'ils n'aient fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire. / Les fonctions de contrôleur ainsi que les autres fonctions exercées dans ces réseaux sont exclusives de toute autre activité exercée dans la réparation ou le commerce automobile. / Les frais de contrôle sont à la charge du propriétaire du véhicule. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de fonctionnement du système de contrôle et en particulier les conditions d'agrément des contrôleurs, des installations nécessaires au contrôle et des réseaux mentionnés au deuxième alinéa. ".
6. Il résulte de l'instruction que l'expert judiciaire, dans le cadre des opérations d'expertise, a fait procéder à un contrôle technique du véhicule par un centre agréé. L'expert, qui avait spécifiquement demandé à ce qu'une attention particulière soit portée sur les éléments affectant la direction du véhicule, a relevé qu'aucun désordre n'a été mis en évidence sur ce point par le contrôleur technique. Par ailleurs, l'expert judiciaire a également ordonné un contrôle de l'état de la géométrie du véhicule. Ce contrôle a permis de constater que l'angle de poussée arrière du véhicule était anormal et qu'un réglage de la hauteur de caisse permettait de remédier à ce problème. Aux termes du rapport d'expertise, " excepté des remarques relatives à un éventuel choc avant-droit réparé, aucune observation n'a été émise par [le] cabinet AAME Expertise " concernant les résultats du contrôle de géométrie. D'après l'expert judiciaire, les résultats de ce contrôle indiquent que les " valeurs mentionnées sont conformes aux spécifications du constructeur ". Les essais sur piste réalisés le même jour ont révélé une dérive allant de 0,80 mètre à 1,20 mètre sur la droite, sur une distance de 100 mètres, pour des vitesses allant de 70 km/heure à 100 km/heure. Selon les dires de l'expert, cette dérive est conforme aux normes de fabrication et aux seuils de référence fixées par le constructeur IVECO. L'expert a par ailleurs fait valoir que la dérive constatée était acceptable et conforme à la fois aux référentiels indiqués par le constructeur et aux indications fournies par le Centre national de réception des véhicules. L'expert judiciaire a ainsi conclu que les désordres allégués par le Lycée d'enseignement général et technologique agricole et horticole d'Antibes " résultaient d'un défaut de l'angle de poussée nécessitant un réglage spécifique " et qu'ils n'étaient pas imputables à la SAS du Poids Lourd.
7. Pour contester les résultats de l'expertise judiciaire, le Lycée d'enseignement général et technologique agricole et horticole d'Antibes se prévaut des constatations effectuées par la société AAME lors d'une expertise amiable ayant eu lieu entre décembre 2015 et février 2016, ayant donné lieu à un rapport daté du 24 février 2016. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'expert judicaire a eu connaissance de cette expertise amiable et en a critiqué la méthodologie, en faisant valoir notamment qu'en raison d'un grand nombre de manipulations et réglages de géométrie effectués, " les résultats qui en découlent ne peuvent qu'engendrer des interprétations particulières ". Les résultats du contrôle de géométrie effectués à la demande de l'expert judiciaire ont révélé, ainsi qu'il a été rappelé au point précédent, des valeurs " conformes aux spécifications du constructeurs ". Dans ces conditions, les constatations réalisées au cours de l'expertise amiable par la société AAME ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions établies ultérieurement par l'expert judiciaire, notamment concernant l'état de la géométrie du véhicule. Par ailleurs, au vu des éléments mentionnés dans le rapport d'expertise judiciaire, le Lycée d'enseignement général et technologique agricole et horticole d'Antibes n'est pas fondé à soutenir que les mesures de la dérive du véhicule lors des essais sur piste n'auraient pas eu un caractère suffisamment précis, le Lycée d'enseignement général et technologique agricole et horticole d'Antibes se bornant d'ailleurs sur ce point à faire état du sentiment de " surprise " qui aurait été ressenti par les personnes présentes à bord du véhicule. Enfin, le Lycée d'enseignement général et technologique agricole et horticole d'Antibes conteste le caractère probant des essais effectués sur piste, et soutient que la dérive constatée a un caractère dangereux. Toutefois, de telles allégations ne sont étayées par aucun élément de preuve susceptible de remettre en cause les constatations effectuées par l'expert judiciaire. Si le Lycée d'enseignement général et technologique agricole et horticole d'Antibes se prévaut enfin des conclusions de l'expert de la société AAME, tels que rapportés dans un dire du 19 janvier 2018, ces éléments ont été pris en compte et analysés par l'expert judicaire, ainsi qu'il a été rappelé précédemment, notamment concernant le contrôle de l'état de la géométrie et l'historique de l'entretien du véhicule. Ainsi, le Lycée d'enseignement général et technologique agricole et horticole d'Antibes ne contredit pas utilement les conclusions de l'expertise judiciaire.
8. Il résulte de ce qui précède que le Lycée d'enseignement général et technologique agricole et horticole d'Antibes n'est pas fondé à soutenir que le véhicule que lui a vendu la SAS du Poids Lourd aurait été affecté, au moment de la vente, d'un défaut caché le rendant impropre à l'usage auquel il est destiné. Par suite, ses conclusions tendant à ce que la société par actions simplifiées du Poids Lourd soit condamnée à lui rembourser le véhicule litigieux et à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis doivent être rejetées.
Sur les conclusions d'appel incident présentées par la SAS du Poids Lourd :
9. La SAS du Poids Lourd présente des conclusions incidentes tendant en premier lieu à la réparation de son préjudice matériel constitué par les frais engagés pour la réparation du véhicule lors de son rapatriement dans ses ateliers en janvier 2016, pour un montant de 15 395,93 euros. Toutefois, la SAS du Poids Lourd n'établit ni même n'allègue aucune faute du Lycée d'enseignement général et technologique agricole et horticole d'Antibes à l'origine des frais dont elle demande réparation. En outre, il résulte de l'instruction que la SAS du Poids Lourd, dans le cadre d'une démarche commerciale, avait accepté la prise en charge de ce rapatriement et des travaux de réparation. Sa demande doit par suite être rejetée.
10. En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la requête du Lycée d'enseignement général et technologique agricole et horticole d'Antibes présenterait un caractère abusif. Le fait que le Lycée d'enseignement général et technologique agricole et horticole d'Antibes ait fait effectuer des contrôles du véhicule en dehors du cadre de l'expertise n'est pas de nature à caractériser à lui seul une manœuvre déloyale ou une faute engageant sa responsabilité vis-à-vis de la SAS du Poids Lourd. Les conclusions indemnitaires présentées au titre des dommages et intérêts par la SAS du Poids Lourd doivent par suite être rejetées.
Sur les dépens :
11. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. ".
12. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS du Poids Lourd et du Lycée d'enseignement général et technologique agricole et horticole d'Antibes, pour moitié chacun, les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 10 563,20 euros par ordonnance n° 1700216 du 29 mai 2018 du président du tribunal administratif de Nice.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Lycée d'enseignement général et technologique agricole et horticole d'Antibes la somme réclamée par la SAS du Poids Lourd au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont relèvent notamment les frais de mise à disposition et de déplacement de deux collaborateurs aux réunions d'expertise. Les conclusions présentées par le Lycée d'enseignement général et technologique agricole et horticole d'Antibes sur ce même fondement ne peuvent par ailleurs qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du Lycée d'enseignement général et technologique agricole et horticole d'Antibes est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes présentées par la SAS du Poids Lourd sont rejetées.
Article 3 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 10 563,20 euros par ordonnance n° 1700216 du 29 mai 2018 du président du tribunal administratif de Nice sont mis à la charge du Lycée d'enseignement général et technologique et horticole d'Antibes et de la SAS du Poids Lourd pour moitié chacun.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Les conclusions présentées par le Lycée d'enseignement général et technologique agricole et horticole d'Antibes et la SAS du Poids Lourd au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au Lycée d'enseignement général et technologique agricole et horticole d'Antibes et à la SAS du Poids Lourd.
Copie en sera adressée à M. B..., expert.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Guy Fédou, président,
- M. Gilles Taormina, président assesseur,
- M. D... Point, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2021.
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N° 19MA02189