Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2019 et par des mémoires complémentaires enregistrés les 7 février et 11 février 2020, M. A..., représenté par Me de Foucauld, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 2019 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2019 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'"étranger malade" ou portant la mention "salarié" dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 2 000 euros, qui sera versée à Me de Foucauld en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé quant à la réponse des premiers juges sur l'accessibilité des soins appropriés à son état de santé en Guinée.
- Sur le refus de titre de séjour :
- ce refus est insuffisamment motivé sur l'accessibilité d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ;
- le préfet, qui s'est cru à tort lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII, n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- il établit que les soins adaptés à l'hépatite B ne sont pas accessibles dans les pays en voie de développement comme la Guinée ;
- dès lors qu'il contredit l'avis du collège des médecins, le préfet devait établir l'existence de soins hépatiques et psychiatriques appropriés dans son pays d'origine en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qu'il ne fait pas ;
- il devait bénéficier d'une régularisation exceptionnelle par le travail sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- par la voie de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, cette obligation est dépourvue de base légale ;
- il ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement en application du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation professionnelle ;
- la décision d'éloignement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant car sa compagne, en situation régulière en France en qualité de réfugiée, est enceinte de leur enfant.
- Sur le pays de destination :
- par la voie de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, cette décision est dépourvue de base légale ;
- elle est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur son état de santé ;
- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'interdiction de retour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2020, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la Cour a décidé, par décision du 24 août 2021, de désigner M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- et les observations de Me De Foucauld pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité guinéenne, a demandé le 19 février 2019 au préfet de l'Hérault un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté en litige du 28 août 2019, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'un an. Le requérant a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de cet arrêté. Par le jugement dont M. A... relève appel, les premiers juges ont rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les premiers juges, en mentionnant au point 7 du jugement attaqué que le collège des médecins a nécessairement examiné l'offre de médicaments disponibles en Guinée et adaptés à l'état de santé du requérant, ont suffisamment motivé leur réponse au moyen de M. A... tiré de ce qu'il ne pouvait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité pour ce motif.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision en litige mentionne les éléments de droit sur lesquels elle se fonde. En mentionnant l'avis défavorable des médecins de l'OFII du 12 juillet 2019 et en indiquant qu'aucune pièce produite par le requérant ne contredisait utilement l'avis de ce collège quant à l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine, la décision en litige est suffisamment motivée en fait sur ce point. La critique de la réponse apportée par les premiers juges sur ce moyen relève du bien-fondé du jugement. Par suite, la décision en litige est suffisamment motivée en fait et en droit au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, si le préfet de l'Hérault s'est approprié les termes de l'avis du collège des médecins de l'OFII, il s'est aussi fondé sur d'autres éléments du dossier de M. A... et qu'il a effectué un examen particulier de sa situation pour retenir que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'octroi du titre de séjour sollicité. Dès lors, les moyens tirés de ce que le préfet de l'Hérault se serait cru à tort lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII et qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". L'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que : " L'avis du collège de médecins de l'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office selon le modèle figurant dans l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l'article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l'affection en cause (...)". Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande en raison de son état de santé, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser de délivrer ou de renouveler le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine.
6. Le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), en se fondant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires tel que prévu par l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017, a estimé, dans son avis du 12 juillet 2019, que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers la Guinée. Le requérant, qui souffre d'une hépatite B chronique évoluant vers une stéatose hépatique, n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier personnellement de cette prise en charge médicale dans son pays d'origine en se bornant à faire état d'un rapport d'experts de l'OMS et du comité médical pour les exilés (Comede) sur le classement de la Guinée par le PNUD 2016 et du plan national sanitaire de la Guinée, qui affirment que les traitements contre le virus de l'hépatite B ne sont habituellement pas accessibles dans l'ensemble des pays en développement et que la Guinée, classée au 183ème rang mondial, présente un faible indice de développement en termes d'offre de soins. L'attestation du 2 juillet 2018 d'un médecin généraliste du centre hospitalier universitaire de Conakry mentionnant de manière générale que les structures médicales en Guinée ne permettent pas d'assurer un suivi médical de qualité aux patients atteints de l'hépatite B ne permet pas non plus d'établir que M. A... ne pourrait pas bénéficier personnellement d'une surveillance médicale et d'un traitement adapté à l'évolution de son état de santé particulier. Si le requérant produit aussi un certificat médical du 5 octobre 2019 du médecin spécialiste du centre hospitalier Saint Eloi de Montpellier affirmant que le traitement par Baraclude n'est pas disponible en Guinée, ce certificat ne contredit pas par lui-même utilement l'avis du collège des trois médecins qui disposent de données actualisées sur l'offre de soins en Guinée notamment par des médicaments répondant aux mêmes finalités que ceux administrés en France à M. A... et qui évaluent individuellement, au cas par cas, les possibilités de prise en charge des pathologies des intéressés dans le pays d'origine. La seule circonstance que le requérant ait bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable du 5 janvier 2017 au 4 juillet 2017, après le précédent avis du 5 janvier 2017 du médecin de l'agence régionale de santé, pour cette pathologie n'est pas de nature à établir que cette autorisation aurait dû lui être renouvelée, dès lors que son état de santé a pu évoluer depuis cette période. Il n'est pas non plus démontré que la dégradation évoquée des troubles psychiatriques et dermatologiques dont souffrirait le requérant ne pourrait pas être soignée dans son pays d'origine. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
7. En quatrième lieu, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation d'un étranger qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault, qui a estimé que la détention d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel et l'exercice d'une activité salariée en tant que "plongeur" dans un restaurant depuis 25 mois ne constituait pas un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait méconnu, ce faisant, l'étendue de son pouvoir de régularisation. Pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché le refus en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A....
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
8. La décision de refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement prise sur son fondement serait dépourvue de base légale doit être écarté.
9. Le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Ainsi qu'il a été dit au point 6, dès lors qu'il n'est pas établi que M. A... ne peut pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant la décision d'éloignement en litige.
10. Si le requérant se prévaut de sa relation amoureuse avec une personne en situation régulière en France en qualité de réfugiée, qui est enceinte de leur enfant, cette circonstance, postérieure à l'arrêté attaqué, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle il a été pris, est sans influence sur celle-ci.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
11. Ainsi qu'il a été dit aux points précédents, le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire litigieux ne sont pas entachés d'illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi n'est pas dépourvue de base légale.
12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
13. En se bornant à soutenir sans l'établir qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à une prise en charge inadaptée à son état de santé et notamment à son état de stress post-traumatique en lien avec des violences qu'il aurait subies en Guinée en raison de son militantisme dans un parti d'opposition, le requérant, dont la demande d'asile a été au demeurant rejetée tant par l'OFPRA que par la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas que la décision en litige méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
14. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) / Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
15. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
16. En l'espèce, l'interdiction de retour en litige mentionne l'entrée irrégulière en France du requérant, le précédent refus de titre de séjour du 13 septembre 2017 accompagné d'une mesure d'éloignement qui n'a pas été exécuté, l'absence de liens familiaux du requérant en France et la résidence de sa mère dans son pays d'origine. Dès lors que le préfet a estimé que la présence de M. A... ne constituait pas une menace à l'ordre public, il n'était pas tenu de le préciser expressément dans l'arrêté en litige. Cette décision atteste ainsi la prise en compte par le préfet de l'ensemble des critères prévus par la loi. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision prononçant une interdiction de retour à l'encontre de M. A... serait insuffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Eu égard à l'ensemble de ces critères, la durée d'un an d'interdiction de retour en France en litige n'est pas disproportionnée.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens et versée à Me de Foucauld sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me de Foucauld.
Copie pour information sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2021, où siégeaient :
- M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Carassic, première conseillère,
-M. Point, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 septembre 2021.
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N° 19MA05348