Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2019, M. A..., représenté par Me Mazas, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 juin 2019 du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2019 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 8 jours à compter de la notification du présent arrêt dans l'attente du réexamen de sa situation.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en fait ;
- il ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement en application du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la Cour a décidé, par décision du 24 août 2021, de désigner M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Carassic a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité ivoirienne, dont la demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 novembre 2017, confirmé le 7 décembre 2018 par la Cour nationale du droit d'asile, a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté du 12 février 2019 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par le jugement dont le requérant relève appel, le premier juge a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, la décision en litige mentionne les éléments de droit sur lesquels elle se fonde. Si le requérant, qui n'a pas déposé de demande de titre de séjour en qualité d'"étranger malade", soutient que le préfet n'a pas mentionné dans sa décision sa "situation médicale", il n'établit pas ni même n'allègue avoir porté cette information à la connaissance du préfet pendant l'instruction de sa demande d'asile. Par suite, la décision en litige est suffisamment motivée en fait et en droit au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
3. En deuxième lieu, l'autorité administrative ne peut légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant étranger que lorsqu'il se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet de cette mesure d'éloignement. Le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".
4. Si le requérant produit, pour établir qu'il est atteint d'une hépatite B, un certificat médical du service des maladies infectieuses et tropicales du centre hospitalier universitaire de Montpellier du 15 février 2019, au demeurant postérieur à la date de la décision en litige, affirmant qu'il est régulièrement suivi pour une pathologie chronique en affection longue durée sans autre précision sur cette pathologie, ce seul certificat médical, qui mentionne simplement que "l'accès à la surveillance et au traitement (pour le requérant) en Côte d'Ivoire n'est pas du tout assuré" n'établit pas que l'état de santé de M. A... nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. L'article ivoirien d'hépato-gastroentérologie de janvier 2015 mentionnant de manière générale les difficultés de prise en charge de l'hépatite B dans son pays d'origine n'établit pas non plus qu'il ne pourrait pas bénéficier personnellement d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. L'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations pour l'exercice par les médecins de l'OFII de leurs missions, qui énonce notamment que les moyens nécessaires à un suivi efficace et adapté de l'hépatite B ne sont pas habituellement accessibles dans l'ensemble des pays en développement comme la Côte-d'Ivoire, n'établit pas par lui-même l'impossibilité pour M. A... d'accéder effectivement à une prise en charge appropriée en Côte-d'Ivoire de son état de santé, alors que le préfet produit au demeurant une liste de médicaments indiquant que le médicament Interféron est disponible à Abidjan. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. N'Guessan A..., au ministre de l'intérieur et à Me Mazas.
Copie pour information sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2021, où siégeaient :
- M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
- Mme Carassic, première conseillère,
- M. Point, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2021.
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N° 19MA05128