Par un jugement n° 1503970 du 14 décembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 mars 2017 et 11 octobre 2017, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2015 du préfet de Vaucluse l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de l'éloignement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me B... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il était mineur à la date de l'arrêté attaqué ;
- il n'a pas consenti à l'examen osseux destiné à déterminer son âge ;
- l'auteur de cet examen n'est pas identifié ;
- le résultat de cet examen est imprécis ;
- cet examen ne pouvait être réalisé dès lors que l'authenticité de son acte de naissance n'est pas remise en cause ;
- le préfet n'a pas examiné les circonstances de l'espèce et a commis une erreur de droit ;
- la décision a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2017, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 20 octobre 2017.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné, par arrêté du 29 mars 2018, Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider par intérim la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille à compter du 1er avril 2018.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D... Grimaud a été entendu au cours de l'audience publique.
Une note en délibéré a été enregistrée le 25 juin 2018 pour M.A....
1. Considérant que M. A..., ressortissant guinéen, né le 1er janvier 1998, est entré en France en février 2015 selon ses déclarations ; qu'ayant été convoqué le 23 novembre 2015 par les services de police, il a été soumis à un examen osseux en vue de déterminer son âge ; que celui-ci ayant été estimé à dix-neuf ans avec une marge de précision d'un an, M. A... a été jugé majeur et, ne pouvant justifier être régulièrement entré en France, il a fait l'objet, le 10 décembre 2015, d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; / (...) " ;
3. Considérant que les dispositions précitées de l'article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il résulte également de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact ; qu'en cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties ; que, pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des investigations menées par le service de police que le passeport utilisé par M. A... était un faux ; que, toutefois, contrairement à ce que soutient le préfet de Vaucluse, la seule circonstance que les mentions d'état-civil portées sur ce document de voyage soient identiques à celles portées sur l'extrait d'acte de naissance produit par M. A... ne saurait à elle seule démontrer le défaut d'authenticité des mentions de celui-ci, dont la preuve incombe à l'administration qui ne peut utilement soutenir qu'il appartenait à l'intéressé de demander la délivrance d'un nouvel acte d'état-civil dès lors notamment qu'elle n'a jamais critiqué directement l'authenticité de cet acte lui-même ; qu'il en résulte, eu égard aux mentions portées sur cet acte, lesquelles ont été au demeurant confirmées par un jugement supplétif d'état-civil délivré par le tribunal de grande instance de Conakry le 11 mai 2017, que M. A... était âgé de dix-sept ans et onze mois à la date de l'arrêté attaqué ; que, par ailleurs, l'examen osseux réalisé à la demande du procureur de la République ayant révélé que le requérant était âgé de dix-neuf ans avec une marge d'erreur d'un an, cette pièce n'est pas davantage de nature à remettre en cause les mentions de l'acte d'état-civil produit par M. A... ; que le préfet de Vaucluse ne pouvait dès lors regarder M. A... que comme mineur à la date de la décision contestée ; qu'il en résulte que celui-ci est fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et que le préfet de Vaucluse a dès lors méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 10 décembre 2015 du préfet de Vaucluse ; qu'il est dès lors fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et de cet arrêté l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B... de la somme de 1 500 euros ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1503970 du tribunal administratif de Nîmes du 14 décembre 2015 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de Vaucluse du 10 décembre 2015 est annulé.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Me B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2018, où siégeaient :
- Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président,
- M. D... Grimaud, premier conseiller,
- M. Allan Gautron, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 juillet 2018.
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N° 17MA00912